Lexipedia

Décision

QA20.002241

CCUR 105 2021-05-05

5 mai 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL OH20.002241-210605 106 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 5 mai 2021 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Wiedler ***** Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre d...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

OH20.002241-210605

106

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 5 mai 2021 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière: Mme Wiedler

*****

Art. 59 al. 2 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre la décision rendue le 22 octobre 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

252

En fait:

A. Par décision du 22 octobre 2020, adressée pour notification le 25 mars 2021, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ciaprès: justice de paix) a relevé Me Bertand Gygax de son mandat de curateur d’E.________, purement et simplement (I), lui a alloué une indemnité (II), nommé Me Pierre Charpié, avocat, en qualité de curateur d’E.________ (III), fixé les tâches de Me Charpié (IV, VI, VII), rappelé qu’E.________ était privé de l’exercice de ses droits civils dans le cadre des procédures judiciaires qu’il avait introduites et qui étaient pendantes devant les instances judiciaires (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) (VIII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IX).

B. Par actes non datés, reçus par la Chambre des curatelles les

14 et 15 avril 2021, E.________ a recouru contre cette décision, concluant à son irrecevabilité, à ce qu’il soit constaté qu’il a pleinement l’exercice des droits civils et à pouvoir compléter sa requête sur interpellation de l’autorité. Il a produit un bordereau de pièces.

Par courrier du 30 avril 2021, le recourant a informé la Chambre de céans qu’il était désormais représenté par un nouveau conseil, Me Jonathan Rutschmann, avocat à Lausanne, et qu’il entendait prochainement compléter son recours.

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection concernant uniquement un changement de curateur.

1.2

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et

76.

al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450.

al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 22 janvier 2021/16; CCUR 4 avril 2019/66).

1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références, p. 682). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 12 LVPAE; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée (TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5; 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1; 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351; CCUR 22 janvier 2021/16; CCUR 4 avril 2019/66).

1.4 Le recourant explique, en substance, que les conditions pour une curatelle ne sont pas réalisées et qu’il a l’exercice des droits civils, points qui ne font pas l’objet de la décision attaquée. Partant, le recours

est irrecevable, étant relevé que le recourant ne remet pas en cause la personne désignée comme nouveau curateur et qu’il n’a donc pas d’intérêt digne de protection à recourir.

S’agissant du courrier du recourant du 30 avril 2021, on relèvera que Me Rutschmann n’a pas annoncé de mandat ni produit de procuration et que les éventuelles nouvelles conclusions que le recourant entend déposer seront quoi qu’il en soit irrecevables dans la mesure où le délai pour recourir est désormais échu.

2. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Pierre Charpié (pour E.________),

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, - Me Bertrand Gygax,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: