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Décision

QC22.043979

CCUR 16 2024-01-29

29 janvier 2024Français18 min

TRIBUNAL CANTONAL OC22.043979-231584 16 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 29 janvier 2024 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 394 al. 1, 395 al....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

OC22.043979-231584 16

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 29 janvier 2024 __________________

Composition: Mme C H O L L E T, présidente Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière: Mme Saghbini

*****

Art. 394 al. 1, 395 al. 1 CC et 450 ss CC; 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 30 août 2023 par la Justice de paix de la Broye-Vully dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

252

En fait:

A. Par décision du 30 août 2023, motivée le 20 octobre 2023, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après: les premiers juges ou la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle, étendue à la question du placement à des fins d'assistance, ouverte en faveur de X.________ (ci-après: la personne concernée), né le [...] 1957 (I), a levé la curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et

445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée en faveur de celui-ci (II), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC en faveur de X.________ (III), a maintenu en qualité de curatrice Q.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: SCTP), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter l’intéressé dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, de santé, d’affaires sociales, d’administration et d’affaires juridiques, ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts, et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l'égard des établissements financiers et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de même que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V), a rappelé que la curatrice était invitée à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (VI), a rappelé que la curatrice était autorisée à prendre connaissance de la correspondance de X.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII), a renoncé à instituer un placement à des fins d'assistance en faveur de X.________ (VIII), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX), a dit qu’à l'issue d'une période d'un an, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (X), a mis les frais de la cause, par 637 fr. 65, à la charge de X.________, d'éventuels débours étant réservés (XI).

En droit, les premiers juges ont constaté que la situation de X.________ s’était améliorée et stabilisée, qu’il n'accomplissait pas d'actes préjudiciables à ses intérêts et qu’il collaborait avec sa curatrice, de sorte qu'une curatelle de portée générale était disproportionnée. Ils ont considéré qu’une levée de la mesure serait toutefois inopportune dès lors, d’une part que l'intéressé n'était pas encore autonome et continuait de nécessiter en l'état de l'aide dans ses démarches administratives et, d’autre part, qu’il s’agissait de procéder par étapes en instituant une curatelle de représentation et de gestion, mesure plus adaptée à sa situation. Retenant que X.________ séjournait de manière volontaire à C.________, les premiers juges ont renoncé à instituer un placement à des fins d'assistance en sa faveur.

B. Par acte du 20 novembre 2023, X.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision et a conclu à « la levée totale de toute curatelle ».

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1. X.________, né le [...] 1957, présente notamment une importante atrophie cortico-sous-corticale, en-dessus de la norme pour son âge. Il a souffert durant de nombreuses années d'un alcoolisme chronique qui semble en l’état sevré. Il a été expulsé le 10 novembre 2021 de sa maison à [...] et a vécu dans un camping-car. En février 2022, il a subi un accident vasculaire cérébral impactant le langage, notamment.

2. A la suite d’un signalement du 19 septembre 2022 du fils de X.________, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle, étendue à la question du placement à des fins d'assistance, à l’égard de celui-ci.

Entendu le 27 octobre 2022 par la juge de paix, X.________ a déclaré qu’il s’opposait à la désignation d’un curateur en sa faveur.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2022, la juge de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de X.________ et a désigné en qualité de curatrice une assistante sociale du SCTP.

Le 27 octobre 2022 également, le placement à des fins d’assistance de X.________ a été ordonné. Cette mesure a été prolongée par ordonnance d’extrême urgence du 7 décembre 2022 de la juge de paix, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre suivant de la justice de paix, laquelle avait entendu l’intéressé à son audience du 22 décembre 2022. Le placement à des fins d’assistance provisoire a été levé le 30 janvier 2023 par les médecins du B.________. X.________ a alors été transféré à C.________, à Yverdon-les-Bains.

3. Le 26 avril 2023, la juge de paix nouvellement en charge du dossier a sollicité des rapports concernant la personne concernée.

Par courrier du 10 mai 2023, les intervenants du SCTP ont indiqué qu'une curatelle de portée générale apparaissait disproportionnée dès lors que la situation de X.________ avait bien évolué. Ils ont exposé que les soins auprès de C.________ restaient très légers, que la santé mentale de l’intéressé semblait stabilisée et qu’il avait surtout besoin d’un accompagnement social pour l’aider à reprendre son autonomie et le soutenir dans les diverses démarches en cours. Ils ont également mentionné qu’il se montrait collaborant avec sa curatrice et qu’il était en mesure de demander de l’aide, sollicitant les bonnes personnes pour ses requêtes. Les intervenants du SCTP ont ainsi proposé de modifier la mesure en une curatelle de représentation et de gestion.

Le 21 juin 2023, la juge de paix a demandé à T.________, assesseure à la justice de paix, de rencontrer X.________ et sa curatrice afin de faire un point de situation et s’assurer que celui-ci adhérait et était prêt à un allégement de la mesure.

Dans un rapport du 15 juillet 2023, T.________ a estimé que l'allégement de la mesure envisagée était adéquat. Elle a expliqué avoir rencontré X.________ le 14 juillet 2023 et a confirmé que celui-ci était engagé dans de multiples démarches administratives (permis de conduire, réparation et recherche d'une place pour son mobil home, recherche d'un appartement), qu'il avait une excellente collaboration avec sa curatrice, malgré son opposition à la mesure qui le concernait, qu'il gérait son argent à disposition de manière parcimonieuse et prudente et qu'en raison de la curatelle de portée générale, il devait requérir l'autorisation de sa curatrice pour chaque démarche entreprise, ce qui était fastidieux et chronophage tant pour lui que pour sa curatrice.

Le 20 juillet 2023, la juge de paix a indiqué à X.________ qu’elle entendait proposer à la justice de paix d’alléger la mesure prononcée en sa faveur en ce sens que la curatelle de portée générale serait levée au profit d’une curatelle de représentation et de gestion, lui impartissant un délai au 31 juillet 2023 pour se déterminer à ce sujet.

Dans ses déterminations du 24 juillet 2023, X.________ a mentionné que tout se passait bien dans son nouvel environnement et que son évolution était très favorable. Expliquant que la curatelle de portée générale était davantage un obstacle qu'une aide en raison de la lenteur des démarches qu'elle engendrait, il a sollicité « la levée de toute curatelle ».

En droit:

1.

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu'elle institue une curatelle de représentation et de gestion à l'égard du recourant.

1.2

1.2.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940; TF 5A 922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1).

En matière de protection de l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC; ATF 140 III 167 consid. 2.3; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux

délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 16 avril 2020/74).

1.2.3

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après: Guide pratique COPMA 20121, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al.

1.

let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, qui a qualité pour recourir, et motivé, tout au moins en partie, le recours est recevable.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en

présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1

Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2; TF 5A 540/2013 du 3 décembre 2013 consid.

3.1

et les références citées, non publié in: ATF 140 III 1).

Le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2; TF 5A 540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées, non publié in: ATF 140 III 1).

2.2.2

En matière de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte qui prononce la mesure (Chabloz/Copt, in:

Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil l, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après: CR CC I], n. 2 ad art. 447 CC et les références citées; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Bâle 2022, n. 216; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées, non publié in: ATF 140 III 1).

L'audition n'est pas seulement un droit inhérent à la défense de l'intéressé, mais constitue également un moyen pour l'autorité d'élucider les faits et de se forger une opinion personnelle tant sur la disposition mentale de la personne concernée que sur la nécessité d'ordonner ou de maintenir une mesure de protection de l'adulte (Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., nn. 6-8 ad art. 447 CC).

2.2.3

Lors de son audition, l'intéressé doit ainsi pouvoir se déterminer sur tous les faits essentiels qui pourraient conduire à l'instauration d'une mesure de protection (Meier, op. cit., n. 217 et les références citées; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées, non publié in ATF 140 III 1). Le principe de l'audition personnelle s'inscrit dans le respect de l'autonomie de la personne concernée et participe à la protection de sa personnalité (Meier, op. cit., n. 217 et les références citées).

En principe, l'audition de la personne concernée ne peut pas être remplacée par un autre moyen permettant de recueillir son opinion, par exemple une prise de position par écrit ou l'audition de son représentant ou d'une personne de confiance (Meier, op. cit., n. 218 et les références citées). Des exceptions au principe de l'audition personnelle peuvent toutefois être admises si celle-ci apparaît disproportionnée au vu de l'ensemble des circonstances (Meier, op. cit., n. 219; TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées, non publié in ATF 140 III 1). Ainsi, on renoncera généralement à l'audition de la personne concernée si les troubles psychiques qui l'affectent risquent d'être aggravés sérieusement par une mise en présence de l'autorité ou si elle n'est plus du tout en mesure de s'exprimer, ainsi que dans les cas d'extrême urgence. En revanche, l'audition par principe ne peut pas être exclue lorsque l'autorité entend lever la mesure de protection, l'audition pouvant précisément jouer un rôle important pour la personne concernée ou pour déterminer si une mesure d'accompagnement doit être mise en place (Meier, op. cit., n. 219 et les références citées sous note infrapaginale n. 293).

2.3

En l'espèce, le recourant – qui ne s'est au demeurant jamais déclaré d'accord avec l'institution d'une curatelle, souhaitant recouvrer sa complète autonomie – n'a pas été entendu par la justice de paix, ni même par le juge de paix à l'issue de l'enquête. Il avait certes été entendu dans le cadre des mesures provisionnelles ordonnées le 27 novembre 2022 en lien avec la curatelle provisoire de portée générale ainsi que de celles prononcées le 22 décembre 2022 en lien avec le placement provisoire à des fins d’assistance. Or, non seulement sa situation paraît très évolutive, mais, en plus, il y a eu de nombreux changements de magistrats dans le suivi de son dossier: ainsi, notamment, la juge de paix en charge du dossier a changé en 2023 et la juge assesseure qui a rencontré le recourant le 14 juillet 2023 ne fait pas partie de la cour qui a statué dans la décision litigieuse. Il en découle que les juges qui se sont prononcés le

30.

août 2023 sur la nécessité d'instituer une mesure définitive de curatelle n'ont jamais vu la personne concernée en audience pour se forger leur conviction sur la situation personnelle de celle-ci et l'entendre personnellement sur la nécessité d'un accompagnement et de la forme la plus adéquate de celui-ci.

Le fait que la mesure finalement instituée soit moins restrictive que celle prononcée à titre de mesures provisionnelles ne suffit pas à considérer qu'il pouvait être renoncé à cette audition. D'ailleurs, l'état de fait retenu par les premiers juges n'apparaît pas nécessairement justifier le maintien d'une mesure de protection ordonnée, la justice de paix ayant constaté que la situation s'était améliorée et stabilisée et que le recourant n'accomplissait pas d'actes préjudiciables à ses intérêts. L'institution d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion, sans l'accord de l'intéressé, ne peut du reste pas se justifier uniquement par un besoin de procéder par étapes. Dès lors, dans ces circonstances, il conviendrait d'évaluer, avec le recourant et en audience, en présence de sa curatrice, dans quelle mesure il a encore besoin d'aide pour effectuer ses démarches administratives.

Le défaut d’audition avant de rendre la décision du 30 août 2023 constituant un vice grave qui ne saurait être réparé en procédure de recours, même compte tenu du libre pouvoir d’examen de la Chambre de céans, cette décision doit être annulée et la cause doit être renvoyée à l’autorité de première instance pour qu'elle procède à l'audition de la personne concernée.

3.

En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 300 fr. effectuée par le recourant doit ainsi lui être restituée.

Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2; CCUR 17 avril 2023/72 et les références citées; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de la Broye-Vully pour qu'elle procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par le recourant X.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui étant restituée.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. X.________, - SCTP, à l’att. de Mme Q.________,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: