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Décision

QE10.032537

CCUR 40 2017-03-06

6 mars 2017Français10 min

Source vd.ch

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix de n’allouer aucune indemnité à E.________, notaire, pour son activité de curatrice.

1.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

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Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 311 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, soumet l'acte d'appel à des exigences similaires. La jurisprudence relative à cette disposition prévoit que les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision si l’autorité donne raison au demandeur (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 4.3 et les réf. cit.). Ce principe de procédure impose dès lors au recourant qui prétend au paiement d’une somme d’argent de chiffrer ses prétentions (ibidem; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 92). La maxime d'office (art. 446 al. 3 CC) applicable devant l'autorité de recours (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 446 CC, p. 858) ne dispense pas le recourant de chiffrer ses conclusions, quand bien même l'autorité de recours n'est ensuite pas liée par lesdites conclusions (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 4.5 et les réf. cit.). Il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC, celui-ci n'étant pas d'ordre purement formel (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 6.4 et les réf. cit.; JdT 2012 III 23). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture de l'acte ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 6.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; RSPC 2014 p. 221).

450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 311 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, soumet l'acte d'appel à des exigences similaires. La jurisprudence relative à cette disposition prévoit que les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision si l’autorité donne raison au demandeur (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 4.3 et les réf. cit.). Ce principe de procédure impose dès lors au recourant qui prétend au paiement d’une somme d’argent de chiffrer ses prétentions (ibidem; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 92). La maxime d'office (art. 446 al. 3 CC) applicable devant l'autorité de recours (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 446 CC, p. 858) ne dispense pas le recourant de chiffrer ses conclusions, quand bien même l'autorité de recours n'est ensuite pas liée par lesdites conclusions (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 4.5 et les réf. cit.). Il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l'art. 132 CPC, celui-ci n'étant pas d'ordre purement formel (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 6.4 et les réf. cit.; JdT 2012 III 23). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l'on comprend à la lecture de l'acte ce que demande le recourant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617, JdT 2014 II 187 consid. 6.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1; RSPC 2014 p. 221).

1.2 En l’espèce, la recourante se contente de conclure à l’allocation de « l’indemnité demandée » pour son activité de curatrice, sans chiffrer celle-ci. Il s’agit toutefois d’une conclusion à caractère

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manifestement pécuniaire, qui devait par conséquent être chiffrée. De plus, la recourante, qui exerce la profession de notaire, est juridiquement expérimentée et prétend agir et être rémunérée en cette qualité. Or, le niveau faible d’exigence en matière de motivation visé à l’art. 450 al. 3 CC (cf. supra, consid. 1.1) n’est pas applicable au curateur nommé pour ses qualifications professionnelles et agissant en paiement de son indemnité, le but de protection de la personne concernée auquel tend cette interprétation large des exigences de motivation ne lui étant pas transposable (cf. Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 265 et note infrapaginale n. 405, pp. 137 et 138). Au surplus, compte tenu de la période durant laquelle la curatrice a déployé son activité, qui ne concorde pas avec la période visée par les listes d’opérations produites au premier juge, le montant auquel prétend la recourante ne peut être déduit avec certitude des listes d’opérations au dossier, à supposer qu’il revienne au juge de compléter les lacunes de l’acte de recours en se plongeant dans le contenu du dossier, ce qui est contraire à l’exigence de motivation du recours ou de l’appel rappelée ci-dessus (cf. CACI, 26 avril 2016/241 consid. 3.2). Il résulte de ce qui précède que la conclusion de la recourante est irrecevable.

2. En conclusion, le recours de E.________ doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaire civils; RSV 270.11.5]).

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Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e: I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente: La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à: - Mme E.________, et communiqué à: - Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent -- 6 of 7 -être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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