QE13.031347
CCUR 243 2024-11-04
4 novembre 2024Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL QE13.031347-241460 243 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 143 al. 1 CPC La Chamb...
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TRIBUNAL CANTONAL
QE13.031347-241460 243
CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________
Arrêt du 4 novembre 2024 __________________
Composition: Mme C H O L L E T, présidente M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 8 août 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
Considérants
252.
En fait et en droit:
1.
Par décision du 8 août 2024, notifiée aux parties le 16 octobre 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en levée du placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.________, né le [...] 1954 (I), maintenu la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée le 12 janvier 2021 en faveur du prénommé, pour une durée indéterminée, à l’EMS [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) et laissé les frais de la décision, ainsi que les frais d’expertise, à la charge de l'Etat (III).
2.
Par acte daté du 26 octobre 2024, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024 (date du timbre postal), X.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre cette décision.
3.
3.1
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant, dans le cadre de l’examen périodique (art. 426 et 431 CC) et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de la personne concernée.
3.2
3.2.1
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après: Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et art. 450f CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]; ATF 140 III 167 consid. 2.3).
3.2.2
L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage.
En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.
4.5.1
ad art. 311 CPC, p. 956).
3.3
En l’espèce, la décision rendue le 8 août 2024 par la justice de paix a été adressée pour notification au recourant sous pli recommandé en date du 16 octobre 2024. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli a été distribué le 17 octobre 2024. Le délai de recours a commencé à courir
le lendemain de la communication, soit le 18 octobre 2024, et est arrivé à échéance le dimanche 27 octobre 2024, reporté de plein droit au lundi 28 octobre 2024 (art. 142 al. 3 CPC). Il s’ensuit que l’acte de recours, remis à la poste suisse le 31 octobre 2024, est tardif et par conséquent irrecevable.
4.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- M. X.________, - [...], assistante sociale, SCTP – Région Est, - EMS [...], Direction médicale,
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: