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Décision

QE15.015420

CCUR 161 2022-09-22

22 septembre 2022Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL QE15.015420-220978 161 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 22 septembre 2022 __________________ Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffier: M. Klay ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par H.___...

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TRIBUNAL CANTONAL

QE15.015420-220978 161

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 22 septembre 2022 __________________

Composition: Mme C H O L L E T, juge unique Greffier: M. Klay

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 5 juillet 2022 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Par décision du 5 juillet 2022, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: le juge de paix) a autorisé E.________, curateur de H.________ (ci-après: la recourante ou la personne concernée) et assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles, au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à procéder au nom de la personne concernée, née le [...] 1963, à la vente de la parcelle [...] sise à [...] à X.________, ainsi qu’à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin que celle-ci se réalise, et laissé les frais à la charge de l’Etat.

2.

Par acte du 5 août 2022 remis le 8 août 2022 à l’attention de la Chambre des curatelles, H.________, représentée par Me Jean-Christophe Liebeskind, a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens:

« Principalement:

A la forme:

1.

déclarer recevable le présent recours;

Subsidiairement:

2.

si le Tribunal ne devait pas reconnaitre le mandat confié par la recourante à son avocat de choix, considérer que le présent recours a été déposé par la recourante elle-même;

Au fond:

Préalablement:

3.

accorder l’effet suspensif au recours si tant est que celui-ci n’est pas automatique en vertu de l’art. 450c CC;

Principalement:

4.

annuler l’autorisation dont est recours;

5.

renvoyer la cause à la Justice de paix pour quelle statue à nouveau;

6.

ordonner à la Justice de paix de permettre à la recourante et à son avocat de choix, actuellement Me Jean-Christophe Liebeskind, de consulter préalablement l’intégralité du dossier;

7.

ordonner à la justice de paix d’entendre la recourante au sujet du viager faisant l’objet du présent recours après avoir laissé à celleci et à son avocat de choix un délai raisonnable pour consulter le dossier;

8.

ordonner à la justice de paix d’autoriser la recourante à se faire assister par son avocat de choix lors de son audition;

9.

ordonner à la justice de paix de respecter le mandat confié par la recourante à son avocat de choix et l’élection de domicile faite en l’étude de ce dernier;

10.ordonner à la Justice de paix de statuer à nouveau après avoir entendu la recourante;

11.ordonner à la Justice de paix de motiver son autorisation;

En tout état de cause;

12.accorder rétroactivement l’assistance judiciaire à la recourante à compter du 8 juillet 2022;

13.acheminer la recourante à prouver par toute voie de droit utile les faits allégués à l’appui de son recours;

14.réserver à l’appelant la preuve contraire des faits allégués par la Justice de paix, le Service des curatelles ou tout autre intéressé, notamment le bénéficiaire de l’autorisation dont est recours;

15.débouter la Justice de paix, le Service des curatelles et tout autre intéressé, notamment le bénéficiaire de l’autorisation dont est recours, de toutes autres ou contraires conclusions;

16.condamner la Justice de paix et le Service des curatelles en tout les dépens et à une indemnité équitable aux honoraires de l’avocat de choix de la recourante. »

Le 9 août 2022, la Juge unique de la Chambre de céans a indiqué à H.________ que la décision entreprise n’avait pas privé son acte d’effet suspensif et qu’elle considérait ainsi que le recours était suspensif, de sorte que la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif était sans objet.

Par décision du 19 août 2022, le juge de paix a reconsidéré la décision rendue le 5 juillet 2022 (I), a refusé d’autoriser le curateur E.________ à procéder au nom de H.________ à la vente de la parcelle [...] sise à [...] à X.________ et à entreprendre les démarches nécessaires afin que celle-ci se réalise (II) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (III).

Dans un courrier du 8 septembre 2022, la personne concernée, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a exposé que, compte tenu de la décision de reconsidération susmentionnée, elle retirait son recours, précisant qu’elle maintenait toutefois sa demande d’assistance judiciaire.

Le 14 septembre 2022, Me Jean-Christophe Liebeskind a déposé la liste de ses opérations.

3.

Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de recours de la personne concernée et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi de l’450f CC), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255], 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).

4.

4.1

4.1.1

Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes: elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a); sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]).

4.1.2

Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, H.________ a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 8 juillet 2022, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Christophe Liebeskind.

Me Liebeskind a indiqué dans sa liste d’opérations du 14 septembre 2022 avoir consacré 10 heures et 30 minutes au dossier de la recourante. Il convient toutefois d’en retirer les lettres envoyées au juge de paix le 8 juillet 2022 d’une durée d’une heure, respectivement le 8 septembre 2022 d’une durée de quinze minutes, ces opérations relevant de la procédure de première instance et non de la procédure de recours, de sorte qu’elles ne peuvent être indemnisées par la Chambre de céans. Il appartiendra cas échéant à la recourante de déposer une demande d’assistance judiciaire devant la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour la procédure de première instance, étant relevé à cet égard que la question de la validité du mandat donné à Me Liebeskind par la personne concernée dans ce cadre doit encore être examinée par le juge de paix. Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où le reste des heures ressortant de la liste d’opérations du 14 septembre 2022 peut être admis sans rectification pour la procédure de recours, il est retenu en définitive une durée totale indemnisable de 9 heures et 15 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Liebeskind doit être fixée à 1830 fr. arrondis, soit 1’665 fr. (9.25 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 33 fr. 30 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’665 fr.) de débours et

130.

fr. 80 (7.7 % x [1’665 fr. + 33 fr. 30]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]).

4.1.3

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]).

4.2

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Il est pris acte du retrait du recours de H.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à la recourante H.________ avec effet au 8 juillet 2022, Me Jean-Christophe Liebeskind étant désigné comme conseil d’office.

IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Christophe Liebeskind, conseil de la recourante H.________, est arrêtée à 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire H.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge unique: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- Me Jean-Christophe Liebeskind (pour H.________), - M. E.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: