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Décision

QE16.007354

CCUR 82 2022-05-23

23 mai 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL QE16.007354-220539 82 CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________ Arrêt du 23 mai 2022 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 450b, 450 al. 3 CC La Cham...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

QE16.007354-220539 82

CHAMBRE DES CURATELLES ____________________________________

Arrêt du 23 mai 2022 __________________

Composition: Mme R O U L E A U, présidente Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier: M. Klay

*****

Art. 450b, 450 al. 3 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

Considérants

252.

En fait et en droit:

1.

Dans une décision du 17 juin 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a levé la mesure de placement à des fins d’assistance instituée le 26 octobre 2017 en faveur de N.________ (ciaprès: la personne concernée ou le recourant), né le [...] 1943, et dit que l’intéressé devait suivre le traitement ambulatoire suivant, étant précisé que le médecin chargé du traitement devrait aviser l’autorité de protection si la personne concernée se soustrayait aux contrôles prévus et compromettait de tout autre façon le traitement ambulatoire: passage d’un infirmier de soins à domicile à raison d’une fois par semaine, avec élaboration d’un semainier, ou selon la fréquence préconisée par le médecin responsable; livraison de repas à domicile au moins trois fois par semaine, ou selon la fréquence préconisée par le médecin responsable; suivi chez un médecin généraliste à déterminer, selon la fréquence préconisée par celui-ci.

Aux termes d’une décision du 17 février 2022, adressée pour notification le 4 mars 2022, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après: la justice de paix) a accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) instituée le 7 janvier 2016 en faveur de N.________, ainsi que des mesures ambulatoires susmentionnées, confirmé U.________, assistant social au Service des curatelles et tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curateur dans le présent for et rappelé les tâches du curateur.

Par décision du 11 avril 2022, adressé pour notification le même jour, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ciaprès: la juge de paix) a consenti à la conclusion par le curateur au nom de la personne concernée de son contrat d’hébergement avec l’établissement médico-social (ci-après: EMS) R.________, en application des art. 416 al. 1 ch. 2 CC et 5 al. 1 let. m LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255], et laissé les frais à la charge de l’Etat.

2.

Par acte daté du 22 avril 2022 et adressé le 29 avril 2022 au Tribunal cantonal, N.________ a, « suite à la décision de justice de paix [sic] », interjeté « recours contre ces décisions ».

3.

3.1

Contre les décisions de l’autorité de protection – telles que celles susmentionnées – le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 4, 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC) ou de la décision rendue dans les domaines du placement à des fins d’assistance ou des mesures ambulatoires (art. 450b al. 2 CC; CCUR 1er novembre 2021/228; CCUR 15 octobre 2020/207 consid. 1.1, JdT 2021 III 98), respectivement dans les trente jours dès la notification des autres décisions finales (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par ellemême les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ciaprès: CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al.

1.

LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511; CCUR 25 février 2021/53).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2). Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2; CCUR 25 février 2021/53).

3.2

En l’espèce, la teneur du recours ne permet pas de déterminer contre quelle décision de l’autorité de protection la personne concernée entend recourir. Cela étant, force est de constater que son recours ne peut avoir été interjeté en temps utile que contre la décision rendue le 11 avril 2022 par la juge de paix. Dès lors, si le recourant entendait contester une autre décision de l’autorité de première instance, son recours devrait être déclaré irrecevable, car manifestement tardif.

Au surplus, même à considérer que la personne concernée conteste en réalité dite décision du 11 avril 2022, son recours devrait également être déclaré irrecevable. En effet, si l’on comprend de son écriture que N.________ fait « recours », force est toutefois de constater que son acte est confus et peu compréhensible. Il n’est en effet pas possible de déterminer ce qu’il conteste, ni ce qu’il entend obtenir, l’intéressé semblant en réalité exposer son histoire, selon son appréciation, en relation avec les mesures de protection de l’adulte instituées en sa faveur, dont il semble contester l’exécution. A supposer que le recours tende à contester l’une ou l’autre mesure de protection instituée en sa faveur, il faudrait constater l’absence d’intérêt juridique à son exercice (art. 59 al. 2 let. a CPC), qui ne porte pas sur l’objet de la décision potentiellement litigieuse du 11 avril 2022, soit s’agissant du consentement donné au curateur par l’autorité de protection pour conclure, au nom de la personne concernée, un contrat d’hébergement avec l’EMS R.________. Enfin, faute de toute conclusion et de motivation formellement valables, le recours est en tout état de cause irrecevable également contre la décision du 11 avril 2022. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitée, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ces vices, ceux-ci étant en effet irréparables.

4.

4.1

En conclusion, le recours est irrecevable.

4.2

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. N.________, - M. U.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, - EMS R.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: