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Décision

QE17.018342

CCUR 187 2020-10-02

2 octobre 2020Français33 min

TRIBUNAL CANTONAL QE17.018342-201369 187 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 2 octobre 2020 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: M. Klay ***** Art. 426 CC La Chambre des curatelles...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

QE17.018342-201369 187

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 2 octobre 2020 __________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier: M. Klay

*****

Art. 426 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 10 septembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit:

252

En fait:

A. Par décision du 10 septembre 2020, adressée pour notification le 17 septembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après: la justice de paix) a rejeté la requête du 23 juin 2020 de C.________ (ci-après: la personne concernée ou le recourant) sollicitant la levée de sa mesure de placement à des fins d’assistance (I), a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 26 janvier 2018 à l’égard de la personne concernée, pour une durée indéterminée, à l’établissement médico-social (ci-après: EMS) P.________, à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

En droit, les premiers juges ont considéré que C.________ présentait toujours une cause de placement à des fins d’assistance. En effet, son état de santé s’était péjoré ces derniers mois et nécessitait un cadre protégé. Il souffrait par ailleurs de troubles cognitifs avancés, avait besoin de soins et demeurait partiellement anosognosique de ses troubles. Ainsi, la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance n’était pas envisageable au regard de la fragilité et de la péjoration de l’état de santé de l’intéressé. Enfin, son souhait de retourner au T.________, de surcroît en dehors de toute institution, le mettrait en grave danger.

B. Par acte du 24 septembre 2020, C.________ a signifié à la justice de paix son désaccord avec à la décision précitée, demandant la levée de son placement à des fins d’assistance.

Le 25 septembre 2020, la justice de paix a transmis le recours susmentionné à la Chambre de céans.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 29 septembre 2020, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 10 septembre 2020.

Lors de l’audience du 2 octobre 2020, la Chambre de céans a entendu le recourant C.________, son curateur X.________, ainsi que R.________, directeur des soins de l’EMS P.________.

C. La cour retient les faits suivants:

1. Ensuite d’un signalement du 22 décembre 2016 de la Dre Z.________, spécialiste en médecine interne générale, C.________, né le [...] 1960, a fait l’objet d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1er mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de portée générale provisoire en faveur de C.________ et a nommé J.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]), en qualité de curatrice.

Dans une ordonnance de mesures d’extrême urgence du

21 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé provisoirement le placement à des fins d’assistance de la personne concernée au Centre V.________ (ci-après: V.________) ou dans tout autre établissement approprié.

Aux termes d’une ordonnance de mesures provisionnelles du

31 mars 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a confirmé le placement provisoire de C.________ à l’EMS P.________, ainsi que la curatelle de portée générale provisoire prononcée en sa faveur.

Par décision du 7 novembre 2017, la Juge de paix du district de Lausanne a maintenu, à titre provisoire, la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 31 mars 2017.

Mandatés dans le cadre de l’enquête précitée, les Drs S.________ et E.________, chef de clinique et spécialiste en psychiatrie et

psychothérapie, respectivement médecin assistant auprès de l’Institut de psychiatrie légale du V.________, ont rendu un rapport d’expertise psychiatrique le 13 décembre 2017 concernant C.________. Ils ont posé les diagnostics de syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de démence, sans précision. Ils ont indiqué que l’intéressé était ainsi abstinent depuis juin 2017 au sein de l’environnement protégé de l’EMS P.________. Il présentait cependant une atteinte cognitive importante due à l’alcool, une dépendance pour les activités de la vie quotidienne, laissant suspecter le début d’un processus démentiel, ainsi que plusieurs maladies physiques comme une cirrhose et un carcinome hépato-cellulaire. Les experts ont mentionné une diminution significative de ses facultés cognitives, notamment mnésiques, langagières, exécutives et attentionnelles. La compréhension par l’intéressé de sa situation était restreinte et il présentait une anosognosie de ses difficultés. Selon les experts, les atteintes dont souffrait C.________ étaient de nature à l’empêcher d’agir de manière raisonnable. Sa compliance était insuffisante; il avait raté plusieurs rendez-vous médicaux et ne se rendait pas aux consultations de contrôle. Les experts ont conclu que l’intéressé n’était pas capable de faire des choix concernant ses problèmes de santé et n’était pas conscient de ses besoins en termes de soins et d’assistance sur les plans administratif et financier. De plus, il présentait un danger pour lui-même et pour autrui, comme en témoignait l’incendie de son appartement. Son état n’était plus compatible avec une prise en charge autonome. C.________ avait ainsi besoin d’un cadre institutionnel. Ce dernier était le seul à même de protéger l’intéressé de sa consommation incontrôlée d’alcool, des mises en danger en lien avec les troubles cognitifs, d’une négligence au niveau hygiénique et d’une prise en charge lacunaire de ses problèmes physiques. Selon les experts, le cadre actuel de l’EMS P.________ semblait être l’institution la plus adaptée aux besoins de la personne concernée et s’avérait bénéfique pour sa santé.

Lors de son audience du 26 janvier 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a procédé à l’audition de C.________, de sa curatrice et de [...], infirmière référente à l’EMS P.________. A cette occasion, cette

dernière a notamment indiqué que l’état somatique de l’intéressé s’était encore péjoré dans la mesure où sa situation nécessitait désormais des soins palliatifs.

Par décision du 26 janvier 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale et en placement à des fins d’assistance concernant C.________, a confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de celui-ci et la nomination de J.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice et a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de l’intéressé à l’EMS P.________ ou dans tout autre établissement approprié.

2. Aux termes d’une décision du 22 février 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte du retrait, du même jour, par l’intéressé de sa requête du 1er novembre 2018 tendant à la levée de sa mesure de curatelle et a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée le 26 janvier 2018, pour une durée indéterminée, en faveur de la personne concernée.

3. Le 7 juillet 2019, l’intéressé a, en substance, requis la levée de sa mesure de placement à des fins d’assistance.

Mandaté dans le cadre de cette requête, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a rendu un rapport d’expertise le 20 août 2019. Il y a indiqué que C.________ avait pu stabiliser sa consommation d’alcool depuis son placement à l’EMS P.________. Son anosognosie s’était en outre légèrement améliorée, puisque l’intéressé reconnaissait désormais avoir un problème d’alcool, avait admis devoir limiter ses consommations et était même d’accord de suivre un traitement sophistiqué pour son cancer du foie, lequel avait eu lieu en mai et juin 2018. En conclusion, le Dr B.________ estimait que l’état actuel de la personne concernée nécessitait un encadrement et une assistance que seule la confirmation de son placement pouvait lui procurer, l’EMS P.________ étant à cet égard toujours approprié.

Dans une décision du 6 septembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du 7 juillet 2019 de C.________, sollicitant la levée de sa mesure de placement à des fins d’assistance, et a maintenu cette dernière, pour une durée indéterminée, à l’EMS P.________ ou dans tout autre établissement approprié.

4. Par décision du 24 octobre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale et du placement à des fins d’assistance institués en faveur de la personne concernée.

5. Le 23 juin 2020, C.________ a sollicité la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance en sa faveur, expliquant souhaiter retourner au T.________ chez sa famille.

Mandaté dans le cadre de cette requête, le Dr B.________ a rendu un rapport d’expertise le 14 juillet 2020. Il y a indiqué que le placement de l’intéressé à l’EMS P.________ avait permis d’améliorer sa santé, notamment compte tenu du fait que sa consommation d’alcool avait été réduite – sans pour autant être complétement interrompue –, que son alimentation était plus équilibrée et que les soins d’hygiène y étaient garantis. Ce placement avait donc eu pour effet de ralentir l’évolution du cancer du foie de C.________, ce dernier étant ainsi à plus de deux ans de survie pour un cancer dont le pronostic semblait extrêmement défavorable. L’intéressé avait malheureusement également présenté une métastase osseuse au niveau de la main gauche, qui avait nécessité une opération chirurgicale d’exérèse de deux doigts de cette main. Par ailleurs, l’expert avait récemment été informé de la présence de métastases pulmonaires nouvellement installées. A cet égard, une chimiothérapie était proposée, mais uniquement si l’intéressé cessait complétement ses alcoolisations. Une telle abstinence semblait toutefois illusoire compte tenu des observations de l’équipe de l’EMS P.________, ainsi que du rapport d’expertise du 13 décembre 2017, dont les médecins avaient mentionné les graves troubles neurocognitifs et l’anosognosie de C.________. Ce dernier persistait en outre à demander à pouvoir retourner définitivement au T.________. Le Dr B.________ a par ailleurs affirmé qu’il était peu probable que l’intéressé puisse trouver au T.________ un lieu de soins correspondant à celui de l’EMS P.________. Au vu de ces éléments, l’expert a indiqué penser personnellement que l’état actuel de la personne concernée nécessitait encore et toujours un encadrement et une assistance que seule la confirmation de son placement pouvait lui procurer, étant précisé que l’établissement actuel lui semblait approprié. De plus, l’équipe de l’EMS P.________ était soutenue par le service des soins palliatifs de [...], lequel paraissait – dans un tel contexte – être une aide appropriée pour assurer des soins nécessaires. L’expert a expliqué que, compte tenu toutefois du pronostic très réservé, du refus de chimiothérapie par l’intéressé et de l’aspect humain de l’affaire, il serait imaginable de lever la mesure de placement à des fins d’assistance en laissant à C.________ le choix de finir sa vie au T.________ ou de rester à l’EMS P.________. Le Dr B.________ a ajouté que, d’ailleurs, lorsqu’il y avait un problème et que la personne concernée ne se trouvait pas à l’EMS, mais en vacances au T.________ par exemple, son point d’attache principal restait quand même ledit EMS, auquel elle téléphonait rapidement en cas de soucis.

Par déterminations du 12 août 2020, la curatrice J.________ s’est prononcée en faveur de la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance – indiquant se rallier à l’avis du Dr B.________ sur ce point –, mais contre la levée de la mesure de curatelle. Elle a exposé que C.________ était toujours dans le déni de ses problèmes de santé et que son espérance de vie restait limitée. La mesure de placement avait certes permis de stabiliser son état de santé, mais son addiction à l’alcool posait encore problème et seul un cadre strict en milieu protégé l’aidait à contrôler sa consommation. La curatrice a ajouté ne pas être certaine que la personne concernée accepterait de rester à l’EMS P.________ sans la mesure de placement. Elle précisait encore être fortement inquiète du souhait de C.________ d’aller vivre définitivement au T.________, se demandant – compte tenu de sa maigre rente de l’assurance-invalidité – comment il ferait pour vivre et obtenir les soins médicaux que son était de santé exigeait.

Lors de son audience du 10 septembre 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________, de R.________ et de D.________, en remplacement de la curatrice J.________ pour le SCTP. A cette occasion, l’intéressé a indiqué qu’il appréciait l’EMS P.________ pour les gens qu’il y côtoyait, mais souhaitait toutefois le quitter pour avoir son propre appartement ou rentrer chez lui au T.________. Dans cette dernière hypothèse, il aimerait profiter de la vie, mais ne souhaiterait en aucun cas vivre en institution, l’intéressé estimant qu’il y avait aussi de bons médecins dans son pays et que la vie y était moins chère qu’en Suisse. Toujours à l’occasion de cette audience, R.________ a expliqué qu’après son entrée à l’EMS, la situation de la personne concernée s’était améliorée, alors que les médecins lui avaient donné six mois d’espérance de vie. Cependant, compte tenu des nouvelles atteintes à la santé, l’espérance de vie de l’intéressé était actuellement de deux à trois mois selon les médecins. C.________ se projetait toutefois dans l’avenir. Le projet actuel tendait à ce qu’il puisse aller en vacances au T.________ pour dire au revoir à sa famille, ce qui était toutefois compliqué à organiser. R.________ a également évoqué des projets de mise en œuvre de soins palliatifs. A son sens, l’intéressé avait besoin d’un encadrement, les choses pouvant aller très vite. Enfin, D.________ a précisé que J.________ estimait que si la personne concernée ne souhaitait pas rester en EMS, il était nécessaire de maintenir son placement.

Le 10 septembre 2020 également, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait été nommé curateur de l’intéressé, les fonctions de la précédente curatrice J.________ ayant pris fin.

6. La Chambre des curatelles a entendu à l’audience de ce jour C.________, R.________ et le curateur X.________. Dans ce cadre, l’intéressé a confirmé ne plus vouloir de la mesure de placement à des fins d’assistance. Il a précisé qu’il avait effectivement des problèmes de santé,

mais qu’il se sentait très bien pour le moment. Il souhaitait retrouver sa liberté et pouvoir aller au T.________ quand il le voulait, car l’argent qu’il recevait ne lui suffisait pas pour vivre ici. Il a ajouté qu’il aimerait avoir un appartement et vivre comme avant. Selon la personne concernée, l’argent qu’elle recevait ici ne lui permettrait pas de vivre au T.________, ce qui serait également rendu difficile compte tenu des soins dont elle avait besoin. C.________ a finalement convenu qu’il serait peut-être mieux pour lui de vivre ici et qu’il n’irait au T.________ que pour les vacances. Il a relevé qu’« ils » étaient gentils à l’EMS P.________. Il a indiqué être conscient du fait qu’être seul dans un appartement serait dur, mais qu’il se « débrouillait » bien tout seul. S’agissant de son cancer, l’intéressé ne pouvait pas imaginer qu’il allait mourir à brève échéance. Il a ajouté qu’il prenait trois comprimés le matin et d’autres le soir, lesquels étaient des vitamines. C.________ était d’avis que, s’il vivait dans un appartement, il pourrait obtenir les soins nécessaires, précisant qu’il prenait ses médicaments seul avant son placement en institution. S’agissant de son entourage, il a évoqué avoir deux sœurs au T.________. Il était par ailleurs divorcé et avait un fils, lequel habitait à G.________. Son fils étant cependant resté plus proche de sa mère après le divorce, l’intéressé n’avait plus eu de contacts avec lui depuis deux à trois ans. En outre, il souhaitait revoir ses amis, étant indiqué que l’un d’entre eux pourrait l’accueillir. Il a expliqué qu’il ne buvait pas d’alcool avec ses amis, « tout le monde condui[san]t ». C.________ a ajouté que si sa mesure de placement à des fins d’assistance était levée, il dormirait à l’EMS P.________ jusqu’à ce qu’il trouve un appartement. R.________ a, pour sa part, indiqué que les choses se passaient bien à l’EMS P.________. Avant le placement de l’intéressé, ce dernier avait une consommation massive d’alcool et allait régulièrement aux urgences. Depuis que la personne concernée était dans cet EMS, sa consommation d’alcool n’était certes pas nulle, mais néanmoins contenue, l’intéressé faisant beaucoup d’efforts à cette fin. Au niveau cognitif, il avait bien récupéré, mais des problèmes majeurs étaient toujours présents. Par ailleurs, compte tenu de la découverte de métastases pulmonaires cet été, la question avait été posée à l’intéressé de savoir s’il voulait suivre une chimiothérapie. Celui-ci avait refusé, pensant que seul « Dieu » pouvait savoir quand il allait mourir. Il ne tenait pas tellement compte de l’avis des médecins. Son souhait était de vivre comme avant, en partant au T.________ ou en reprenant un appartement à G.________. Il était craint que si le placement à des fins d’assistance était levé, l’intéressé ne quitte l’EMS P.________ et prenne un appartement à G.________. Il connaissait en effet beaucoup de monde dans cette ville et il y avait ainsi des chances qu’il trouve tout seul un appartement par son réseau, même sans l’aide de son curateur. Il pourrait en effet être accueilli par un ami du jour au lendemain. R.________ a ajouté que C.________ avait une médication à suivre et qu’il était redouté que la situation n’évolue pas favorablement prochainement. Quant à X.________, il a précisé avoir repris le mandat depuis quelques semaines uniquement et que la curatrice précédente pensait que la personne concernée aurait beaucoup de peine à se prendre en charge seule. Aucune démarche n’avait été envisagée en vue d’un passage en appartement.

En droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte, maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de C.________, décision rendue dans le cadre de l’examen périodique en application des art. 426 et 431 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).

1.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du

12.

décembre 1979; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité: Guide

pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43; CCUR

16.

avril 2020/74).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

Signé, exposant sommairement mais clairement le désaccord de la personne concernée (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours est recevable.

La justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 10 septembre 2020.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.

2.2

2.2.1

En cas de troubles psychiques, toute décision relative à un placement à des fins d'assistance devra toujours être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à n'importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l'art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75).

Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées). Ils doivent être indépendants et ne pas s’être déjà prononcés sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise: principes généraux et questions choisies in JdT 2017 III 75, p. 86; cf. sous l'ancien droit: ATF 137 III 289 consid. 4.4; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).

2.2.2

En l’occurrence, la justice de paix a maintenu la mesure de placement à des fins d’assistance en faveur du recourant en se fondant sur le rapport d’expertise du 14 juillet 2020 du Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de la personne concernée.

Cette expertise fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressé et émane d’un médecin à même d’apprécier valablement l’état santé de celui-ci et les risques encourus en cas de levée de la mesure. Conforme aux exigences requises, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.

2.3

2.3.1

Selon l’art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d’assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l’autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l’autorité de recours, en l’occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance (art. 450e al. 4 1ère phr. CC; ATF 139 III 257 consid. 4.3).

2.3.2

En l’espèce, tant la justice de paix que la Chambre de céans – toutes deux réunies en collège – ont procédé à l’audition du recourant. Celui-ci ayant pu s’exprimer devant les deux instances désignées, son droit d’être entendu a été respecté.

3.

Le recourant requiert la levée du placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur.

3.1

L’art. 426 CC dispose qu’une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l’alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées). Il y a grave état d’abandon lorsque la condition d’une personne est telle qu’il y aurait atteinte à sa dignité si elle n’était pas placée dans une institution afin de lui apporter l’assistance dont elle a besoin: la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d’une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

L’art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d’abandon), un besoin d’assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l’existence d’une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d’assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée).

Ainsi, le placement à des fins d’assistance ne peut être décidé que si, en raison de l’une des causes mentionnées de manière exhaustive à l’art. 426 CC, l’intéressé a besoin d’une assistance personnelle, c’est-àdire présente un état qui exige qu’une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu’une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d’assistance, c’est-à-dire que d’autres mesures, telles que l’aide de l’entourage, l’aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d’emblée inefficace (JdT 2005 III 51 consid. 3a; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s’agit là de l’application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu’ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l’intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L’atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).

Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l’assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d’une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l’une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n’a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s’il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).

3.2

3.2.1

Le placement à des fins d’assistance du recourant a été ordonné pour une durée indéterminée le 26 janvier 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne sur la base essentiellement du rapport d’expertise du 13 décembre 2017. Cette décision a été prise en raison d’un syndrome de dépendance à l’alcool, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé, ainsi que de démence, sans précision. L’intéressé présentait une atteinte cognitive importante due à l’alcool, une dépendance pour les activités de la vie quotidienne, laissant suspecter le début d’un processus démentiel, ainsi que plusieurs maladies physiques comme une cirrhose et un carcinome hépato-cellulaire. Son état était jugé très préoccupant, mais – malgré sa situation – le recourant ne montrait qu’une compliance insuffisante aux soins et minimisait ses besoin d’aide permanents. Il présentait une anosognosie de ses difficultés. Son était n’était ainsi plus compatible avec une prise en charge autonome. Un cadre institutionnel était donc nécessaire pour éviter que C.________ ne fasse preuve d’une négligence personnelle, que ses problèmes physiques soient pris en charge de manière lacunaire ou qu’il mette en danger sa vie ou celle des autres. En outre, l’infirmière référente à l’EMS P.________ avait précisé, à l’audience du 26 janvier 2018, que l’état somatique de l’intéressé s’était encore péjoré dans la mesure où sa situation nécessitait désormais des soins palliatifs.

3.2.2

Force est de constater que le placement du recourant à l’EMS C.________ lui a été bénéfique. En effet, il ressort des deux rapports d’expertises du Dr B.________ des 20 août 2019 et 14 juillet 2020, ainsi que des déclarations de R.________ à l’audience du 2 octobre 2020, que C.________ a pu maintenir la stabilisation de sa consommation d’alcool, sans toutefois parvenir à l’arrêter totalement. A teneur du rapport d’expertise du 14 juillet 2020, la santé de l’intéressé s’est ainsi améliorée, son alimentation est plus équilibrée et les soins d’hygiène lui sont garantis. Ledit placement a en outre eu pour effet de ralentir l’évolution du cancer du foie du recourant, lequel est ainsi à plus de deux ans de survie pour un cancer dont le pronostic semblait extrêmement défavorable, R.________ ayant précisé – lors de son audition du

10.

septembre 2020 – que les médecins avaient initialement estimé l’espérance de vie à six mois. A cette même audience, R.________ a cependant expliqué que C.________ a certes bien récupéré au niveau cognitif, mais que des problèmes majeurs sont toujours présents.

En outre, une nouvelle atteinte à la santé du recourant a malheureusement été récemment détectée, à savoir des métastases pulmonaires. A cet égard, le Dr B.________, comme R.________ à l’audience du 2 octobre 2020, ont indiqué que l’intéressé avait refusé de suivre une chimiothérapie pour lutter contre ces métastases, étant précisé qu’une telle chimiothérapie n’était proposée que si l’intéressé cessait complétement ses alcoolisations, ce qui semblait de toute manière illusoire au regard de ses graves troubles neurocognitifs et de son anosognosie. Compte tenu de cette nouvelle situation, le pronostic était très réservé selon le Dr B.________, R.________ ayant précisé – à l’audience du 10 septembre 2020 – que l’espérance de vie du recourant était, selon les médecins, de deux à trois mois. Les éléments qui précèdent ont ainsi amené l’expert à estimer que l’état actuel du recourant nécessitait encore et toujours un encadrement et une assistance que seule la confirmation de son placement pouvait lui procurer, étant constaté que l’EMS P.________ constituait un établissement approprié. Le Dr B.________ a cependant ajouté que, compte tenu du point de vue d’une grande partie de l’équipe de l’EMS P.________ qui estimait qu’au vu du pronostic très réservé, du refus de chimiothérapie par l’intéressé et en considérant l’aspect humain, il serait imaginable de lever la mesure de placement en laissant à C.________ le choix de finir sa vie au T.________ ou de rester à l’EMS P.________.

Il résulte de ce qui précède que, à l’instar de la situation qui prévalait lorsque le rapport d’expertise du 13 décembre 2017 a été rendu, le recourant a toujours besoin d’un cadre protégé en raison de son état de santé. De plus, l’intéressé présente toujours une anosognosie. Ainsi, il y a lieu de craindre que les multiples problèmes, qu’il avait rencontrés avant son placement, ne réapparaissent s’il ne pouvait plus bénéficier d’un tel encadrement strict. A cet égard, la réduction de sa consommation d’alcool, qu’il n’a jamais réussi à arrêter, apparaît très fragile, ce que l’intéressé ne semble pas réaliser. Il n’apparaît également pas conscient des nombreuses tentations et difficultés qu’il rencontrerait s’il vivait hors de l’EMS. En outre, il aura bientôt et très vraisemblablement besoin de soins palliatifs, compte tenu des métastases pulmonaires récemment détectées et du pronostic très réservé. Or, l’intéressé n’apparaît pas prendre la pleine mesure de la gravité de la situation. Sur ce point, il ressort de ses déclarations à l’audience du 2 octobre 2020 qu’il croit que les nombreux comprimés qu’il prend chaque jour sont des vitamines. Il ne se rend ainsi pas compte de la médication importante qu’il est déjà en train de suivre. Il est en outre rappelé que, dans leur rapport du

13.

décembre 2017, les experts avait relevé qu’avant son placement, la compliance de l’intéressé était insuffisante, qu’il ratait plusieurs rendezvous médicaux et qu’il ne se rendait pas aux consultations de contrôle. Les experts avaient conclu que l’intéressé n’était pas capable de faire des choix concernant ses problèmes de santé, ni conscient de ses besoins en termes de soins. Ces craintes sont toujours d’actualité. En effet, à l’audience du 2 octobre 2020, C.________ a expliqué que s’il avait des problèmes de santé, il se sentait néanmoins très bien pour le moment. Il ne pouvait pas imaginer qu’il allait mourir à brève échéance. A cette même audience, R.________ a précisé que le recourant pensait que seul « Dieu » pouvait savoir quand il allait mourir et que l’intéressé ne tenait pas compte de l’avis des médecins. C.________ a encore évoqué son souhait de « vivre comme avant ». Il ressort de ce qui précède que l’intéressé ne se rend pas compte de sa situation médicale et des soins dont il a et aura besoin. Tout indique que, si l’intéressé retournait vivre en appartement, sa compliance serait à nouveau insuffisante et que les soins nécessaires ne lui seraient pas fournis. A cet égard, l’instauration de mesures ambulatoires ne saurait être suffisante pour pallier le manque de compliance et ne permettrait en outre pas de garantir la future prise en charge constante au niveau palliatif. Le recourant ne dispose par ailleurs pas d’un entourage susceptible d’assurer ladite prise en charge qui deviendra de plus en plus conséquente, étant précisé qu’au niveau familial, seul son fils vit à G.________, mais qu’il n’a plus eu de contacts avec lui depuis deux ou trois ans. Ainsi, seul un cadre institutionnel permet d’offrir à l’intéressé la structure nécessaire pour finir sa vie avec dignité. Cette conclusion est par ailleurs confirmée par le fait que l’actuel curateur de C.________ a déclaré à l’audience du 2 octobre 2020 que son ancienne curatrice pensait que l’intéressé aurait beaucoup de peine à se prendre en charge seul.

Or, le recourant a clairement indiqué, à l’audience du

2.

octobre 2020, que si la mesure de placement à des fins d’assistance était levée, il ne resterait pas à l’EMS P.________, mais chercherait un appartement à G.________ ou irait chez un ami qui pourrait l’héberger. En outre, si, au cours de cette audience, il semble avoir renoncé à son projet d’aller s’installer définitivement au T.________, il avait quoi qu’il en soit expliqué lors de l’audience du 10 septembre 2020 qu’il n’irait en aucun cas vivre en institution dans son pays d’origine. Il est ainsi constaté que si la mesure litigieuse était levée, C.________ ne vivrait plus dans un cadre institutionnel à brève échéance.

3.2.3

Partant, l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue par l’art. 426 CC, à savoir des troubles psychiques, est toujours avérée. Tel est également le cas du besoin

d’assistance et de traitement du recourant, lequel ne peut être fourni en l’espèce que dans un cadre protégé. En outre, l’EMS P.________ offre à C.________ l’encadrement professionnel et thérapeutique dont il a besoin et permet de préserver sa santé. Enfin, le recourant ne resterait pas sur un mode volontaire dans un cadre institutionnel. Par conséquent, les conditions du placement à des fins d’assistance sont toujours réalisées et il ne se justifie pas de s’écarter de l’avis du Dr B.________, estimant dans son rapport d’expertise du 14 juillet 2020 que l’état actuel de l’intéressé nécessitait encore et toujours un encadrement et une assistance que seule la confirmation de son placement pouvait lui procurer. Le recours se révèle ainsi mal fondé, étant par ailleurs relevé que cette conclusion correspond à la position de l’ancienne curatrice J.________, transmise par D.________ à l’audience du 10 septembre 2020, en cas de refus du recourant de rester volontairement à l’EMS P.________ comme en l’espèce.

La Chambre de céans n’est certes pas insensible au souhait de l’intéressé de retrouver une certaine liberté pour la fin de sa vie. Force est toutefois de constater que le risque que celui-ci passe les derniers instants de son existence sans soins, en souffrance, en dehors du cadre institutionnel et dans des conditions de fin de vie non conformes à la dignité humaine est trop grand pour permettre de lever la mesure litigieuse.

4.

En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. C.________, - M. X.________, curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à:

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, - EMS P.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: