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Décision

QE19.051575

CCUR 208 2020-11-03

3 novembre 2020Français28 min

TRIBUNAL CANTONAL QC19.051575-201201 208 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 3 novembre 2020 ________________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Rouleau, juges Greffier: Mme Rodondi ***** Art. 416 al. 1 ch. 5 et 45...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

QC19.051575-201201 208

CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________

Arrêt du 3 novembre 2020 ________________________

Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Kühnlein et Rouleau, juges Greffier: Mme Rodondi

*****

Art. 416 al. 1 ch. 5 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à [...], contre la décision rendue le 21 août 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit:

252

En fait:

A. Par décision du 21 août 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix) a refusé d’autoriser F.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [ci-après: SCTP]), à immatriculer un véhicule Piaggio Porter, invité le curateur prénommé à prendre contact avec Q.________, de la galerie [...], à [...], et à lui proposer de se rendre à [...] avec lui, de tenter de repérer d’éventuels objets de valeur dans les locaux anciennement loués par A.________, d’en chiffrer la valeur totale approximative et de deviser son éventuelle intervention sur place, le(s) jour(s) de l’évacuation des locaux par le bailleur, afin de faire mettre de côté tous lesdits objets de valeur en vue de leur revente par ses soins, dit que le prix de revient servira à payer les dettes d’A.________, sous déduction des éventuelles commissions et frais d’intervention de la marchande, ces frais étant avancés par la justice de paix, et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

En droit, le premier juge a considéré que la volonté d’A.________ de faire immatriculer le véhicule Piaggio Porter pour emporter les meubles et objets de valeur entreposés dans les locaux d’[...] était irréaliste, sans consistance et probablement velléitaire. Il a retenu en substance que l’intéressé ne semblait pas saisir que des décisions entrées en force lui imposaient de vider les locaux d’[...] depuis près d’une année, qu’il n’avait pas d’autres locaux où déposer leur contenu, qu’il n’avait pas les capacités physiques de les vider lui-même, qu’il n’avait pas la possibilité d’obtenir l’aide d’amis, que le véhicule qu’il souhaitait immatriculer n’était pas expertisé, qu’il n’avait pas les moyens de le faire réparer, qu’il n’en avait pas davantage pour louer d’autres locaux où entreposer le contenu des locaux litigieux et qu’il refusait catégoriquement de collaborer avec son curateur.

B. Par acte du 25 août 2020, A.________ a recouru contre cette décision « pour cause de coruption, malveance ect … », précisant que « l’urgence et absolus le processus vital et engagé ».

Le 1er septembre 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: justice de paix) a transmis à la Chambre de céans un formulaire de demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours déposé par A.________ à son guichet.

Par ordonnance du 2 septembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 août 2020 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires. Le bénéficiaire a été exonéré de toute franchise mensuelle.

Le 4 septembre 2020, la justice de paix a adressé à la Chambre de céans une lettre d’A.________ du 25 août 2020 et son annexe, soit la carte grise d’une voiture de marque Fiat.

Le 22 septembre 2020, la justice de paix a transmis au Tribunal cantonal un échange de courriels entre F.________ et Q.________ des 26 août et 5 et 7 septembre 2020.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants:

1. Par jugement du 21 juin 2019, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à A.________, né le [...] 1969, de quitter et rendre libres et nettoyés pour le 2 août 2019, à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...], à [...], et dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, il serait procédé à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, soit de R.________.

L’exécution forcée a eu lieu les 18 septembre et 9 octobre 2019. Il ressort ce qui suit du procès-verbal d’exécution forcée des 27 septembre et 10 octobre 2019 dressé par l’huissier judiciaire:

« Déroulement du 18 septembre

(…) Les locaux sont pleins, parfois jusqu’au plafond, de divers objets. (…), M. S.________ estime que la commune n’a pas les locaux assez grands pour entreposer toute cette marchandise. Il propose que: - si l’intimé n’a pas vidé de lui-même les locaux avant la date ordonnée par l’huissier du 15 novembre, la commune d’[...] est prête à reprendre provisoirement le bail pendant la durée que permet le règlement communal sur les garde-meubles. Les clés seront donc transmises à la commune. - si l’intimé ne s’est toujours pas manifesté après ce laps de temps, la commune videra complètement les locaux pour emmener les biens à la déchetterie.

M. R.________ est d’accord de collaborer avec la commune et de laisser à disposition les locaux le temps du garde-meubles.

(…) La curatrice informe qu’elle mettra tout en œuvre pour faire vider les locaux avant le 15 novembre. (…)

Déroulement du 9 octobre

Je rencontre la société [...] Sàrl, mandatée par Mme E.________, qui souhaite avoir un deuxième devis pour l’évacuation des biens de l’intimé. (…) Les clés restent toujours en ma possession (…) ».

Par lettre du 31 juillet 2020, la Présidente du Tribunal des baux a informé le juge de paix que le dispositif du jugement rendu le 21 juin 2019 était entré en force sans motivation le 16 juillet 2019.

2. Le 24 juillet 2019, L.________ et T.________, respectivement juriste et sergent auprès de la Police cantonale vaudoise, ont signalé à la justice de paix la situation d’A.________ et demandé l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Ils ont exposé qu’ils avaient rencontré l’intéressé le 23 juillet 2019, que celui-ci leur avait fait part de sa situation financière et administrative catastrophique, qu’il tenait parfois des propos délirants et qu’il refusait de relever son courrier recommandé. Ils ont indiqué qu’A.________ louait deux locaux commerciaux, l’un à [...] et l’autre à [...], que le bail du local à [...] avait été résilié, que celui du local de [...] était sur le point de l’être et qu’il en allait de même du bail de son domicile.

Le 3 septembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.________, de L.________ et de T.________. A.________ a alors déclaré qu’il était dépassé du point de vue administratif, qu’il n’avait pas de revenu et qu’il avait une situation financière plus que précaire. Il a précisé que le local qu’il louait à [...] faisait office de dépôt et que celui de [...] était essentiellement destiné à être un local culturel privé. Il a indiqué être d’accord avec l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Il a estimé ne pas avoir besoin d’un suivi psychiatrique, mais d’un suivi médical.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du

6 septembre 2019, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et

395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur d’A.________ et nommé E.________ en qualité de curatrice provisoire.

Le 2 octobre 2019, le Dr [...], médecin délégué auprès du Service de la santé publique, a établi un rapport concernant A.________. Il a constaté que ce dernier avait un discours désorganisé et une fuite constante de ses idées souvent délirantes, tantôt sur le mode somatique, mégalomaniaque ou paranoïde. Il a considéré qu’il souffrait d’une pathologie psychiatrique s’apparentant à une psychose.

Le 29 octobre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.________, d’E.________ et de C.________, assesseure référente. A.________ a alors déclaré que les objets qui étaient dans les locaux d’[...] étaient des œuvres d’art et qu’il y en avait pour plusieurs centaines de milliers de francs.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2019, le juge de paix a levé la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur d’A.________, instauré, en lieu et place, une

curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur du prénommé, relevé purement et simplement E.________ de son mandat de curatrice provisoire et nommé F.________ en qualité de curateur provisoire, avec pour tâches d’apporter à A.________ l’assistance personnelle, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence.

Par lettre du 14 janvier 2020, F.________ a informé le juge de paix que la collaboration avec A.________ était extrêmement compliquée au vu de l’état de santé psychique et de l’incapacité à appréhender la réalité de sa situation de ce dernier. Il a exposé que l’intéressé était dans le déni de sa problématique de santé et invoquait un complot ourdi par différents acteurs, notamment les gérants de son local à [...] et de son domicile légal à [...], qui le harcèleraient. Le curateur a déclaré que la situation n’évoluait pas favorablement et qu’il craignait de devoir intervenir sans le consentement d’A.________, en particulier concernant le débarras de ses affaires personnelles dans ses différents lieux de vie, qui pourrait ne faire que péjorer son état de santé.

Le 20 février 2020, la Dre [...], médecin déléguée pour le district de Lausanne, a ordonné le placement à des fins d’assistance d’A.________ à l’Hôpital de [...], selon certificat médical succinct suivant: « Patient présentant des idées délirantes de persécution, idées de grandeur. (Risque hétéro-agressif potentiel). Fact. de crise: curateur doit débarrasser les locaux où le patient a emmagasiné de nombreuses œuvres auxquelles il tient énormément ».

Le 28 février 2020, le placement à des fins d’assistance médical d’A.________ a été levé en raison d’une demande d’admission volontaire du prénommé. Ce dernier a été hospitalisé à l’Hôpital de [...] jusqu’au 4 mars 2020 inclus, selon certificat médical du Dr [...], chef de clinique adjoint, du 13 mai 2020.

Par courrier du 16 juin 2020, A.________ a demandé un changement de curateur.

Le 23 juin 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________. A.________, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. F.________ a alors indiqué que le bail des locaux d’[...] avait été résilié il y avait longtemps, que les affaires de l’intéressé étaient dans un garde-meubles payé par la Municipalité d’[...] et que celle-ci menaçait de procéder à une exécution forcée. Il a évoqué la possibilité d’une vente aux enchères par lots par l’office des poursuites ou d’une vente directe sur place, relevant que cela nécessiterait un travail de tri particulièrement compliqué. Il s’est dit inquiet de l’état de santé psychique d’A.________, qui semblait être en situation de décompensation chronique, ce qui rendait la collaboration avec le SCTP impossible. Il a déclaré que l’intéressé ne venait plus chercher son argent depuis sa sortie de l’Hôpital de [...].

Par lettre du 24 juin 2020, le juge de paix a informé A.________ qu’il refusait d’entrer en matière sur sa demande de changement de curateur dès lors qu’il ne s’était pas présenté à son audience appointée pour discuter de cette requête et que les arguments qu’il invoquait étaient dénués de pertinence. Il l’a invité à contacter son curateur pour convenir d’un rendez-vous dans les locaux d’[...] afin qu’il puisse choisir les quelques objets et meubles qu’il souhaitait emporter avant que les autorités ne s’en chargent. Il l’a averti que s’il refusait de procéder à cette visite sur les lieux, il courrait le risque que ses biens soient tous débarrassés sans distinction. Il a observé que le bailleur et la commune d’[...] envisageaient de tout évacuer à ses frais.

Par courrier du 6 juillet 2020, F.________ a requis du juge de paix l’autorisation de procéder au débarras des trois locaux de [...], à [...]. Il a indiqué que selon un devis du déménageur [...], le montant total pour évacuer les trente tonnes de matériel qui y étaient entreposées était de 39'600 fr., soit 25'000 fr. pour le déménagement, 3'200 fr. pour l’aller et retour de huit bennes de 40 m3 entre les entrepôts et la déchetterie et 11'400 fr. pour les frais d’élimination. Afin d’éviter à A.________ un endettement important pour des frais de déménagement et de débarras, il a proposé de faire venir, dans un premier temps, des brocanteurs qui prendraient gratuitement les objets entreposés qui pourraient être revendus ou utilisables, puis de déménager et d’incinérer le reste. Il a déclaré que toutes les tentatives de collaboration avec l’intéressé s’étaient révélées vaines, relevant qu’il lui avait proposé ad minima de récupérer quelques affaires ou objets qui lui tenaient à cœur, mais qu’il s’y était toujours refusé.

Le 24 juillet 2020, le juge de paix a écrit à F.________ que le

23 juillet 2020, il avait eu un entretien téléphonique avec le chef du service d’urbanisme de la commune d’[...], S.________, et que celui-ci lui avait indiqué que les devis pour débarrasser les locaux s’élevaient à 19'000 fr., ce qui était considérable. Il a mentionné que pour limiter au maximum les frais, R.________ lui avait proposé de faire venir un brocanteur pour vider l’essentiel des locaux litigieux, avec la possibilité de conserver, vendre et garder le prix de vente des biens emportés, et de faire évacuer le solde à moindres coûts par [...], qui avait déjà été contacté. Il a déclaré que cette solution lui convenait, sous la cautèle de la présence du curateur le jour où le brocanteur interviendrait, pour photographier l’état des locaux avant l’intervention de ce dernier, puis tous les meubles et objets qu’il emporterait et enfin, l’état des locaux après son intervention, afin que le travail effectué puisse être documenté.

Le 4 août 2020, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.________. Ce dernier a estimé à environ 300'000 fr. la valeur des meubles et objets entreposés dans les locaux d’[...]. Il a affirmé qu’il n’avait pas les moyens de se déplacer et de vider ces locaux, relevant qu’il pourrait le faire progressivement dès qu’il aurait les clés et serait en possession d’une voiture. Il a précisé qu’il avait besoin de la signature de son curateur pour l’immatriculation du véhicule. Il a estimé que l’institution d’une curatelle en sa faveur était complètement inutile. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le juge de paix a dit à l’intéressé qu’il attendait qu’il lui confirme par écrit qu’il avait une voiture à immatriculer à disposition d’ici au 31 août 2020, avec une copie de la carte grise, et que ce véhicule était en état technique de rouler. Il a ajouté qu’il contacterait ensuite le curateur pour la signature de la demande d’immatriculation, ainsi que R.________ pour la mise à disposition des clés. Il a observé que faute de lui fournir ces informations, la commune d’[...] pourrait évacuer les biens sis dans les locaux de [...] et les débarrasser à la déchetterie, sans aucune distinction quant à leur valeur.

Par courriel du 11 août 2020, le juge de paix a indiqué à F.________ qu’A.________ souhaitait immatriculer un véhicule Piaggio Porter, dont il lui avait remis la carte grise, pour pouvoir aller vider lui-même les locaux d’[...]. Il a expliqué qu’il entendait emporter petit à petit tous les objets de valeur qui s’y trouvaient dans le courant du mois de septembre et ne laisser que les objets sans valeur pour les brocanteurs. Il lui a demandé de prendre contact avec le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) pour savoir si l’intéressé disposait d’un permis de conduire valable et si le véhicule pouvait être immatriculé sans nouvelle expertise, relevant qu’il n’était pas opposé à ce que le véhicule en question soit immatriculé au nom d’A.________.

Le 20 août 2020, le juge de paix a contacté A.________ par téléphone et l’a informé que, renseignements pris par son curateur auprès du SAN, le véhicule Piaggio Porter ne pouvait pas être immatriculé sans expertise préalable. Lors de cette discussion, il est apparu au juge que l’intéressé n’avait pas saisi la gravité de la situation et la portée de son engagement dès lors qu’il avait déclaré qu’il était hors de question « qu’un seul clou » disparaisse et qu’il exigeait de garder tout le contenu des locaux d’[...] pour l’entreposer chez lui ou dans son autre local du [...]. Il a expliqué qu’il n’était pas dans un état de santé suffisant pour vider ces locaux, que cela allait prendre du temps, qu’il fallait lui en laisser et qu’il n’avait pas de possibilité de se faire aider par des amis en cette période de pandémie. Il s’en est pris violemment au « système », à son curateur, à son ancien bailleur et à la commune d’[...], tous responsables de sa situation actuelle, estimant avoir été « volé, spolié et maltraité » par tous.

Le 25 août 2020, A.________ a transmis au juge de paix les données d’un véhicule à immatriculer en double plaque avec le Piaggio Porter, soit une Fiat Uno. Il a précisé qu’il souhaitait être assuré à la

Mobilière. Il a ajouté qu’il viendrait chercher les clefs des locaux d’[...] pour commencer à préparer le déménagement de ses collections, « comme convenu lors de [son] entretien du 4 août avec M. le juge Intignano ».

Par courriel du 26 août 2020, F.________ a confirmé à Q.________ leur rencontre du 1er septembre 2020 à [...], à [...].

Par courriel du 5 septembre 2020, Q.________ a informé F.________ qu’elle avait trouvé dans les locaux d’[...] quelques pièces qui pourraient l’intéresser et qu’elle serait disposée à acheter. Elle en a établi la liste et a proposé un montant total de 1'600 fr., enlèvement par ses soins compris. Elle a précisé qu’elle avait dû adapter le prix en fonction des travaux à effectuer, soit un nettoyage « poussé » et des réparations. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas tout pu voir et s’est réservé le droit, si un objet devait se révéler défectueux, de ne pas l’emporter et de le déduire de la somme totale. Elle a ajouté qu’en fouillant mieux, elle pourrait peutêtre trouver de nouvelles pièces à acheter. Elle a proposé d’établir une liste de quelques pièces signées qu’elle avait vues, qui ne l’intéressaient pas, mais qui étaient vendables, relevant qu’elles n’étaient pas de grande valeur.

Par courriel du 7 septembre 2020, F.________ a indiqué au juge de paix qu’il avait eu un entretien téléphonique avec A.________ et que lorsqu’il lui avait parlé de son entrevue avec Q.________, l’intéressé était entré dans une rage folle et avait proféré des insultes et des menaces.

3. Le 25 novembre 2019, l’Office des poursuites du district de Lausanne a établi la « liste des affaires en cours » concernant A.________. Ce document fait état de poursuites à hauteur de 7'950 fr. 30.

Le 18 mai 2020, F.________ a établi le budget annuel prévisionnel d’A.________ pour l’année 2020. Ce document, signé par l’assesseur surveillant, mentionne des revenus sous forme de rentes AVS/AI et prestations complémentaires à hauteur de 29'172 francs.

Le même jour, F.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant le 13 août 2020, fait état d’un total de l’actif de 57 fr. 09 et d’un total du passif de 8'642 fr. 60.

En droit:

1.

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’autoriser le curateur à immatriculer un véhicule et statuant sur le devenir des biens de la personne concernée.

1.1

Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n.

42.

ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n.

7.

ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après: Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2

En l’espèce, sommairement motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

2.

2.1

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.

447.

al. 1 CC).

2.2

En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.________ lors de son audience du 4 août 2020, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté.

3.

3.1

3.1.1

La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 408 CC, p. 544; Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). Indépendamment du type de curatelle, le curateur est − dans le cadre des tâches qui lui sont confiées − un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l'autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d'une importance particulière, cataloguées à l'art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l'autorité s'avère nécessaire (Biderbost, CommFam, nn.

1.

et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534). L’art. 416 al. 1 ch. 1 à 9 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).

Le curateur est tenu pour responsable de l'exécution de la mesure. Il lui revient d'exercer le pouvoir de représentation découlant du type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires déterminées soient soumises à la condition du consentement de l'autorité de protection selon l'art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de représentation délégué, l'effet de la représentation se trouvant toutefois limité par la condition (suspensive) du consentement de l'autorité (cf. art.

418.

CC). Le consentement permet à l'acte de déployer des effets juridiques; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché (Biderbost, CommFam, n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe au seul curateur, tandis que le consentement de l'autorité est une condition matérielle de validité. L'autorité de protection ne peut donc que donner ou refuser son consentement; elle ne peut pas, de son propre chef, modifier l'acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle modification, cela exige en principe également l'intervention du curateur (Biderbost, CommFam, n. 5 ad art. 416 CC, p. 584; sur le tout: JdT 2016 III 3).

Est compétente pour délivrer le consentement exigé par l'art.

416.

CC l'autorité de protection chargée de l'exécution de la mesure (Biderbost, CommFam, n. 39 ad art. 416 CC, p. 602), plus précisément, dans le canton de Vaud, son président (art. 5 let. m LVPAE) (sur le tout: JdT 2016 III 3).

3.1.2

L'art. 416 al. 1 ch. 5 CC dispose que lorsque le curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour acquérir, aliéner ou mettre en gage d'autres biens (qu'immobliers, cf. art. 416 al. 1 ch. 4 CC), ou les

grever d'usufruit si ces actes vont au-delà de l'administration ou de l'exploitation ordinaires.

Pour la notion d’administration ordinaire, il faut se référer à celle qui prévaut dans le cadre de la communauté de biens de l’art. 227 CC (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6690; Biderbost, CommFam, n. 31 ad art. 416 CC, p. 598). Relèvent ainsi de l’administration ordinaire les actes qui, selon le cours ordinaire des choses, apparaissent à la fois nécessaires et adéquats et n’entraînent pas de frais particuliers (Guide pratique COPMA 2012, n. 7.49, p. 220). Elle s’apprécie de cas en cas et compte tenu de l’importance des biens du protégé (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1229, p. 547). Il doit s’agir d’actes de moindre importance, qu’il est fréquent ou usuel d’accomplir, et qui rentrent, selon l’expérience générale de la vie, dans une administration diligente et raisonnable du patrimoine. Les actes qui excèdent ce cadre sont considérés comme relevant de l’administration extraordinaire et devront être approuvés par l’autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 569, pp. 285 et 287).

3.2

En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant louait des locaux à [...], dans lesquels il a entreposé plus de trente tonnes de matériel, que son bail a été résilié, qu’une décision d’expulsion a été rendue le 21 juin 2019 et que l’exécution forcée a eu lieu les 18 septembre et 9 octobre 2019. Le procès-verbal d’exécution forcée des 27 septembre et 10 octobre 2019 mentionne que si l’intéressé n’a pas vidé lui-même les locaux avant le 15 novembre 2019, la commune d’[...] est prête à reprendre provisoirement le bail pendant la durée que permet le règlement communal sur les garde-meubles. Or, lors de son audition du 23 juin 2020, le curateur a indiqué que la Municipalité d’[...], qui payait le garde-meubles, menaçait de procéder à une exécution forcée. Par lettre du 6 juillet 2020, il a relevé que selon un devis du déménageur [...], le montant total pour évacuer tout le matériel entreposé était de 39'600 francs. Afin d’éviter à A.________ un endettement important pour des frais de déménagement et de débarras, il a proposé de faire venir, dans un premier temps, des brocanteurs qui prendraient gratuitement les objets entreposés qui pourraient être revendus ou utilisables, puis de déménager et d’incinérer le reste. Il a observé que toutes les tentatives de collaboration avec l’intéressé s’étaient révélées vaines, relevant qu’il lui avait proposé de récupérer quelques affaires ou objets qui lui tenaient à cœur, mais qu’A.________ s’y était toujours refusé. Lors de son audition du

4.

août 2020, le recourant a déclaré qu’il n’avait pas les moyens de se déplacer et de vider les locaux d’[...], qui contenaient des meubles et des objets d’une valeur d’environ 300'000 fr., mais qu’il pourrait le faire progressivement dès qu’il aurait les clés et serait en possession d’une voiture, dont la demande d’immatriculation devait être signée par le curateur. Il a remis au juge de paix la carte grise d’un véhicule Piaggio Porter. Selon un courriel de ce dernier du 11 août 2020, A.________ entend emporter petit à petit tous les objets de valeur qui se trouvent dans les locaux d’[...] dans le courant du mois de septembre et ne laisser que les objets sans valeur pour les brocanteurs. Lors d’un entretien téléphonique du 20 août 2020, le juge de paix a informé le recourant que, renseignements pris par son curateur auprès du SAN, le véhicule Piaggio Porter ne pouvait pas être immatriculé sans expertise préalable. L‘intéressé a alors exigé de garder tout le contenu des locaux d’[...] pour l’entreposer chez lui ou dans son autre local du [...]. Il a ajouté qu’il n’était pas dans un état de santé suffisant pour vider ces locaux, que cela allait prendre du temps, qu’il fallait lui en laisser et qu’il n’avait pas de possibilité de se faire aider par des amis en cette période de pandémie.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne propose aucune solution réaliste pour évacuer et conserver ses trente tonnes d’affaires entreposées dans les locaux d’[...]. Compte tenu de son expulsion, si rien n’est entrepris, tout le contenu des locaux sera jeté par la commune sans distinction, alors qu’il pourrait y avoir des objets de valeur. En outre, la facture relative à ce débarras sera mise à la charge de l’intéressé. Or, sa situation est obérée dès lors qu’il a des revenus sous forme de rentes AVS/AI et prestations complémentaires de 2'431 fr. par mois et des dettes à hauteur de 8'642 fr. 60. Des mesures de liquidation s’imposent donc.

La solution choisie par le juge de paix permettra de repérer d’éventuels objets de valeur, de tirer un certain profit de leur vente et d’évacuer le reste à meilleur compte. Par ailleurs, le recourant ne propose rien de mieux et malgré l’atteinte que représente la liquidation de ses affaires, le recourant invoquant même un caractère « vital », force est de constater qu’il n’y a pas d’autres solutions d’un point de vue économique.

A.________ se plaint de corruption et de malveillance. Il ne rend toutefois pas vraisemblable cette allégation, qui n’est pas étayée et pour laquelle il ne fournit aucune preuve.

4.

En conclusion, le recours d’A.________ dot être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:

- M. A.________, - M. F.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à:

- M. le Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: