QE88.000137
CCUR 8 2020-01-20
20 janvier 2020Français20 min
TRIBUNAL CANTONAL QE88.000137-200057 8 CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________ Arrêt du 20 janvier 2020 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Courbat, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard ***** Art. 431, 450ss CC La Cha...
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TRIBUNAL CANTONAL
QE88.000137-200057 8
CHAMBRE DES CURATELLES ___________________________________
Arrêt du 20 janvier 2020 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Courbat et Courbat, juges Greffier: Mme Nantermod Bernard
*****
Art. 431, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 5 décembre 2019 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit:
252
En fait:
A. Par décision du 5 décembre 2019, envoyée pour notification aux parties le 30 décembre 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: justice de paix) a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assistance prononcé le 11 août 2016 en faveur de F.________, né le [...] 1961, au sein des appartements protégés de [...] (I) et a mis les frais de la décision, par 100 fr., à la charge de celui-ci.
En substance, les premiers juges ont considéré que les troubles psychiatriques et l’anosognosie dont souffrait l’intéressé nécessitaient le maintien de la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée à l’égard de F.________, laquelle lui assurait de bonnes conditions de vie, limitait son opposition au traitement et permettait de l’entourer de manière plus soutenue en cas de difficultés. Au demeurant, l’appartement protégé dans lequel résidait la personne concernée paraissait adapté à ses besoins.
B. Par acte non daté mais reçu par la justice de paix le 13 janvier 2020, F.________, sous le nom de C.________, a recouru contre cette décision, « qui ne lui était pas adressée », s’opposant à son placement à des fins d’assistance et sollicitant l’assistance d’un avocat.
Par courrier du 15 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 450e al. 4 CC et nommé Me Loïc Parein en qualité de curateur de représentation de F.________ pour la procédure de recours, l’informant qu’une audience était appointée au 20 janvier 2020 à 14 heures.
Egalement le 15 janvier 2020, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: juge de paix) a informé la Chambre des
curatelles qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision rendue par la justice de paix le 5 décembre 2019.
C. La Chambre retient les faits suivants:
1. Pour des raisons d'ordre psychique, F.________ a bénéficié depuis 1990 d’une rente complète de l’Assurance-Invalidité (AI) et d’une tutelle depuis 1990, laquelle a été transformée en curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte en 2013.
2. A réception de la décision rendue le 13 février 2015 par le Collège des Juges d’application des peines levant l’internement ordonné le
20 mai 1997 par le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal à l’encontre de F.________, l’autorité de protection a ouvert une enquête en placement à des fins d'assistance et ordonné une expertise psychiatrique de l’intéressé.
Par courrier à la justice de paix du 15 mai 2015, le Dr [...], psychiatre-psychothérapeute à [...], a certifié que F.________ souffrait d’une schizophrénie paranoïde sévère dont l’évolution était continue malgré un traitement médicamenteux et un encadrement globalement important.
Dans leur rapport du 27 mai 2016, les experts [...] et [...], médecin adjoint et psychologue auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD), ont conclu qu'outre des idées délirantes, des hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques, F.________ présentait des troubles formels de la pensée ainsi que des symptômes négatifs, principalement sous la forme d'un isolement social et d'un repli sur soi, lesquels suscitaient chez lui un sentiment quotidien d'être injustement traité par les autres, une impression de subir des contrariétés ainsi que des tracasseries administratives fréquentes, qu’il avait toujours besoin d'un traitement et d'un suivi médical étroit, la solution de l'appartement protégé constituant la structure d'encadrement la plus appropriée, et qu’anosognosique, il devait être suivi régulièrement par son psychiatre ainsi que ses infirmiers et contrôlé sur le plan de sa prise quotidienne de neuroleptiques afin que son évolution clinique puisse être observée par ses thérapeutes. Selon les experts, F.________ risquait, s’il n’était pas contraint de se soigner, de se renfermer sur lui-même, de rompre tout contact avec les soignants ambulatoires, d'interrompre sa médication neuroleptique et de s'exposer à une aggravation de ses symptômes, ce qui pourrait entraîner des troubles du comportement et des réactions auto- ou hétéro-agressives.
Par décision du 11 août 2016, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 23 septembre 2016, la justice de paix a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de F.________, ordonné pour une durée indéterminée son placement à des fins d'assistance dans un appartement protégé de la structure [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié, levé la curatelle ad hoc de représentation instituée dans la procédure, en sa faveur, au sens de l'art. 449a CC, relevé purement et simplement Me Vincent Demierre de son mandat de curateur ad hoc de représentation, alloué au conseil une indemnité pour son activité du 12 octobre 2015 au 28 juillet 2016 et mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de F.________.
Par décisions des 30 mars 2017 et 7 juin 2018, la justice de paix a maintenu, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de F.________ au sein des appartements protégés de [...], lequel souffrait toujours d’un déni de sa problématique et n’avait pas conscience de la nécessité d’un encadrement.
3. Dans son rapport du 25 mai 2018, le Dr [...] a attesté que l’état et la prise en charge de F.________ demeuraient instables, que le diagnostic de schizophrénie paranoïde était confirmé et que le traitement permettait une stabilité mais non une rémission. Son patient était délirant dans le thème de la persécution et persistait dans d’innombrables démarches tendant à obtenir la reconnaissance d’une identité présumée, inaccessible par ailleurs à toutes actions thérapeutiques sur le plan psychique. Selon le Dr [...], le contact avec le réseau de soins à domicile était bon, mais il y avait eu en mars 2018 une interruption de la médication et, dans la mesure où l’intéressé demeurait anosognosique de ses troubles, le placement à des fins d’assistance et la persistance d’un réseau de soins étaient toujours d’actualité.
Par courrier du 20 août 2018, la curatrice U.________ a noté que les troubles dont souffrait F.________ étaient responsables du fait qu’il niait son identité, s’en était créé une nouvelle et demandait sans cesse à être reconnu comme tel. Elle avait des entretiens réguliers avec lui et ses référents pour l’écouter et lui faire part de sa marge de manœuvre limitée par rapport à ses démarches relatives à son changement d’identité, lesquels se passaient bien; il suffisait d’éviter de prononcer le nom de F.________, sans toutefois entrer dans son délire.
Par courrier du 5 août 2019, U.________ a noté que l’intéressé vivait toujours en colocation dans un appartement protégé, qu’il avait été passablement perturbé par un récent changement de colocataire, qu’il se portait bien physiquement et gérait son ménage sans difficulté, mais que les troubles dont il souffrait le poussaient à chercher sans cesse une réhabilitation de ses identités fictives et à formuler des demandes impossibles à réaliser. Le comportement de l’intéressé restait adéquat durant les entretiens, mais la curatrice veillait à ne pas prononcer son nom. U.________ estimait qu’un cadre institutionnel était nécessaire au vu de la pathologie de la personne concernée et devait être maintenu afin de lui assurer de bonnes conditions de vie.
4. A l’audience de la justice de paix du 5 décembre 2019, le Dr [...] a déclaré qu’après une période difficile au cours du printemps 2019, durant laquelle F.________ prenait moins sa médication et avait eu des hallucinations ainsi que des angoisses, son patient était stabilisé, bénéficiant d’une nouvelle médication dispensée quotidiennement par l’équipe de [...] sous forme de semainier, et acceptait à nouveau de le voir quand bien même il était peu accessible à un travail sur sa maladie. Précisant que le délire de l’intéressé ne concernait que son identité, le Dr [...] a précisé que si le courrier était adressé à F.________, celui-ci ne l’ouvrait pas.
F.________ ne s’est pas présenté à cette audience.
5. Par courrier du 3 janvier 2020, [...] a fait opposition à la « lettre » de la justice de paix du 30 décembre 2019, notant qu’il y avait une erreur administrative, que F.________ était décédé en 1974, que [...] était né le [...] 1935 et qu’il se sentait en danger.
Par courrier du 6 janvier 2020, la juge de paix a imparti à [...] un délai au 15 janvier 2020 pour lui faire savoir s’il entendait recourir contre le maintien du placement à des fins d’assistance, auquel cas il transmettrait son courrier à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, qui n’était par ailleurs pas plus qu’elle-même compétente pour trancher la question de son identité.
Par courrier du 9 janvier 2020, Me Manuela Ryter Godel a informé [...] qu’elle n’était malheureusement pas spécialisée sur les questions identitaires et l’invitait à s’adresser à un avocat spécialisé en la matière.
Par courrier du 16 janvier 2020, Me Loïc Parein a transmis à C.________ le courrier de la juge déléguée le désignant comme curateur pour sa procédure devant le Tribunal cantonal ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 20 janvier 2020, lui rappelant que sa présence à celle-ci était indispensable et le priant de le contacter en cas d’urgence avant l’audience, à laquelle il l’assisterait.
C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 20 janvier 2020, son curateur de représentation informant la Chambre des curatelles qu’il n’avait aucune nouvelle de son client, à qui il avait pourtant écrit sous le nom précité, et qu’il maintenait son recours. U.________ a également déclaré qu’elle n’avait pas de nouvelles de l’intéressé, qui était toujours en appartement protégé et fixé sur son identité, formulant toujours les mêmes demandes au sujet de sa pièce d’identité et de son permis de conduire et consacrant l’essentiel de ses journées à se constituer des familles. Selon la curatrice, F.________ acceptait qu’elle lui réponde qu’elle n’avait pas les compétences pour répondre à ses demandes, était toujours dans le déni de sa maladie, se sentait pris en otage par les autorités et tout le monde autour de lui et demandait à quitter son appartement, qu’il partageait avec un colocataire avec lequel il s’entendait pourtant bien. Il organisait lui-même ses rendez-vous (dentiste, coiffeur etc.) et serait capable à son avis, si le placement était levé, de prendre régulièrement sa médication, étant exclusivement fixé sur la question de son identité.
En droit:
1.
1.1
Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de F.________ en application de l’art. 431 CC.
1.2
Contre une décision rendue dans le cadre du réexamen périodique de la mesure de placement (art. 426 CC), le recours de l’art.
450.
CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2.
CC).
Le recours doit être interjeté par écrit, mais n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [cité: Guide pratique COPMA 2017], n. 5.83, p. 181; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 276, p. 142).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, ZGB I, 6e éd., 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; JdT 2011 III 43 et ATF 144 III 349 consid. 4.2).
1.3
Signé, exposant sommairement mais clairement (« opposition totale à un placement à fins d’assistance ») le désaccord du recourant (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours est recevable.
L’autorité de protection s’est référée à sa décision du 5 décembre 2019.
1.4
L’art. 450e al. 4 CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257 consid. 4.3).
En l’espèce, le recourant ne s’est pas présenté à l’audience de la Chambre de céans réunie en collège le 20 janvier 2020. Valablement cité et informé par son curateur ad hoc de la nécessité de se présenter devant la Cour de céans, il faut considérer qu’il a renoncé à son droit à une audition personnelle.
2.
2.1
Le recourant s'oppose au maintien du placement.
2.2
2.2.1
La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
2.2.2
En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise. L’expertise requise sur la base de l’art. 450e al. 3 CC doit contenir en particulier un avis sur l’état de santé de l’intéressé, puis sur les effets que d’éventuels troubles de la santé pourraient avoir sur la mise en danger de soi-même ou de tiers, mais aussi par rapport à un grave état d’abandon et dire s’il en découle un besoin d’agir (ATF 137 III 289 consid. 4.5, JdT 2012 lI 382). Dans cette éventualité, il faut surtout déterminer si le traitement d’une pathologie mentale diagnostiquée est nécessaire, tout comme éventuellement la prise en charge de la personne concernée. Dans l’affirmative, il est alors crucial de mesurer le risque concret, pour la santé et la vie de la personne concernée, respectivement, pour les tiers, si l’on négligeait le traitement de la pathologie diagnostiquée par l’expert ou la prise en charge de la personne (sur l’exigence d’un danger concret: TF 5A_312/2007 du 10 juillet 2007 consid. 2.3; TF 5A_ 288/2011 du 19 mai 2011 consid. 5.3). Pour le reste, il incombe à l’expert de dire si, en ce qui concerne l’assistance personnelle nécessaire, le traitement ou la prise en charge doit obligatoirement être stationnaire. A ce propos, l’expert doit préciser également si la personne en cause paraît, de manière crédible, avoir conscience de sa maladie et de la nécessité d’un traitement. L’expert doit indiquer s’il existe un établissement approprié et, si c’est le cas, pourquoi l’établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les références citées).
En l’espèce, la décision du 5 décembre 2019 a été prise par l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre de l’application de l’art.
431.
CC. Selon cette disposition, dans les six mois qui suivent le placement, l’autorité de protection de l’adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l’institution est toujours appropriée (al. 1). Elle effectue un deuxième examen au cours des six mois qui suivent. Par la suite, elle effectue l’examen aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an (al. 2).
L’art. 450e al. 3 CC applicable à la procédure de placement à des fins d’assistance devant la juridiction de recours ne distingue pas si cette procédure se rapporte à un placement, ou à un examen périodique, ou à une décision consécutive à une demande de libération de la personne concernée.
Le recours à des expertises rendues lors de procédures antérieures est d’emblée strictement limité car l’expert doit se prononcer sur les questions posées dans la procédure en cours. Si, comme en l’espèce, on doit examiner la prolongation d’une mesure de placement à
des fins d’assistance ordonnée précédemment et statuer sur le maintien de la personne concernée dans l’institution, l’expertise prescrite par l’art. 450e al. 3 CC doit dire si, et dans quelle mesure, un changement est intervenu dans les facteurs concrètement retenus par l’expertise antérieure ou initiale. Pour répondre à des questions nouvelles, on ne peut donc se référer simplement au rapport d’expertise rendu dans le cadre d’une procédure antérieure (sur le tout ATF 140 III 105, JdT 2015 II 75 et les références citées). Un juge spécialisé ne peut remplacer le recours à un expert indépendant (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382).
2.3
Les premiers juges ont confirmé le placement à des fins d’assistance de la personne concernée en considérant, après avoir sollicité l’avis de la curatrice et entendu le psychiatre-psychothérapeute de l’intéressé, que celui-ci était dans une période plutôt stable alors même qu’il avait des hallucinations et des angoisses au printemps 2018 lorsqu’il prenait moins sa médication, que selon le médecin, l’intéressé était très délirant, mais seulement en ce qui concernait son identité, et n’était pas disposé à entreprendre un travail sur sa maladie, et que le cadre actuellement mis en place demeurait indispensable afin de lui assurer les bonnes conditions de vie, limiter son opposition au traitement et l’entourer de manière plus soutenue en cas de difficultés.
2.4
Selon le rapport du Dr [...] du 25 mai 2018, l’état du recourant demeure instable, le diagnostic de schizophrénie paranoïde est confirmé et le traitement permet une stabilité, mais non une rémission. Le recourant est délirant dans le thème de la persécution et persiste dans d’innombrables démarches tendant à obtenir la reconnaissance d’une identité présumée, inaccessible par ailleurs à toutes actions thérapeutiques sur le plan psychique. Le contact avec le réseau de soins à domicile est bon, mais il y a eu au printemps 2018 une interruption de la médication. A l’audience du 5 décembre 2019, le Dr [...] a précisé que l’équipe de [...] passait tous les jours pour donner les médicaments et que l’équipe pouvait voir s’il les prenait. La curatrice confirme que l’intéressé est délirant et qu’il multiplie les démarches, impossibles à réaliser, pour obtenir un changement d’identité, qu’il vit toujours en appartement protégé mais qu’il a été passablement perturbé par le changement de locataire.
S'agissant ainsi de la pertinence de la mesure de placement à des fins d’assistance, elle n'est pas contestable, eu égard aux conclusions du médecin et de la curatrice, qui insistent sur la nécessité du maintien de la mesure. Si le recours est dirigé contre le principe de la mesure de placement, il doit être rejeté; les conditions de l’art. 426 CC apparaissant toujours réunies, c’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le placement à des fins d’assistance du recourant, pour une durée indéterminée.
S’agissant du lieu de vie, il faut constater que la curatrice et le médecin sont unanimes à souligner que le cadre mis en place assure actuellement à l’intéressé de bonnes conditions de vie, limite son opposition au traitement et permet de l’entourer en cas de difficultés. Dès lors toutefois que le placement à des fins d’assistance représente une ultima ratio et que son but est de faire en sorte que la personne concernée puisse retrouver ou renforcer son autonomie, il appartiendra à l’autorité de protection d’examiner, au regard des principes de proportionnalité et de subsidiarité, en amont du futur examen périodique lui incombant, le cas échéant après avoir désigné Me Parein à nouveau curateur de représentation, celui-ci ayant déclaré être d’accord de se charger d’un nouveau mandat.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée, la prise en charge institutionnelle du recourant devant être maintenue.
La curatelle de représentation instituée en faveur de F.________ dans le cadre de la procédure de recours est levée et Me Loïc Parein relevé de sa mission purement et simplement.
Me Loïc Parein doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure en qualité de curateur de représentation du recourant. Il indique avoir consacré au dossier 2h11 au dossier, que l’on peut admettre, en sus de l’audience (30 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Parein est arrêtée à 659 fr. 83 (483 fr. d’honoraires [180 x 2h41], 120 fr. de vacation, 9 fr. 66 de débours [2% x 483] et 47 fr. 17 de TVA [7.7% x 612.66]), arrondie à
659.
fr. 85.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité de Me Loïc Parein, curateur de représentation du recourant F.________, est arrêtée à 659 fr. 85 (six cent cinquante-neuf francs et huitante-cinq centimes).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à:
- Me Loïc Parein (pour F.________ et C.________), - Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), Mme U.________, - [...],
et communiqué à:
- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: