RE.1991.0001
TA - RE.1991.0001 - 1991-08-13 - MARTIN Edouard c/ AC 91/006
13 août 1991Français5 min
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N° affaire:
RE.1991.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 13.08.1991
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTIN Edouard c/ AC 91/006
LJPA-45
Résumé contenant:
La commune de Froideville a un intérêt évident à déplacer une fontaine pour améliorer les conditions de circulation et on pourra toujours la remettre en place en cas d'admission du recours
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
__________
sur le recours interjeté par Edouard MARTIN,
route de Pré Camuz, à 1055 Froideville,
contre
la décision du président de la section
aménagement et constructions, du 16 juillet 1991, refusant d'accorder l'effet
suspensif au recours principal déposé par l'intéressé.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, section des
recours, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Zumsteg, juge
P. Journot, juge
constate en fait :
______________
A. En date du 29
juin 1991, Edouard Martin a déposé un recours contre une décision municipale de
la Commune de Froideville, du 13 juin 1991, autorisant un projet de déplacement
d'une fontaine publique sous un nouveau couvert, au bénéfice d'une servitude
sur un fonds privé. Il invoque essentiellement la violation d'un alignement des
constructions ainsi qu'un danger pour la circulation. Il a également requis,
dans l'attente de la décision au fond, que l'effet suspensif soit accordé à son
recours.
B. Par décision
du 16 juillet 1991, l'effet suspensif a été refusé au recours et la Commune de
Froideville autorisée à réaliser, à ses risques et périls, la construction
litigieuse.
C. Par acte daté
du 26 juillet 1991, déposé le 31 du même mois, Edouard Martin a interjeté
recours contre cette décision incidente, concluant notamment, avec dépens, à
l'annulation de cette décision.
D. En date du 2
août 1991, la municipalité intimée a été invité à se déterminer, conformément à
l'art. 51 al. 2 LJPA, et les parties informées que le Tribunal statuerait à
huis clos et sans inspection locale.
E. Par courrier
daté du 10 août 1991, la Commune a conclu au rejet du recours incident.
et considère en droit :
________________
1. Une décision
administrative est exécutoire immédiatement après sa notification aux
intéressés à moins que la loi ne prévoie expressément que les voies de droit
permettant de l'attaquer n'aient un effet suspensif (voir notamment Blaise
Knapp, L'effectivité des décisions de justice, Zbl 1985, p. 465 ss, sp. 469).
Tel n'est pas le cas dans la loi vaudoise (art. 45 LJPA, exposé des motifs, BGC
aut. 1989, p. 541).
2. Selon la
doctrine dominante, l'effet suspensif doit être la règle dans une situation
normale, afin de ne pas rendre illusoire l'exercice du droit de recours par un
fait accompli sur lequel il n'est pratiquement pas possible de revenir, le
refus ou le retrait devant être l'exception, justifiée par un intérêt public
important à l'exécution immédiate (voir notamment Thomas Fleiner, Grundzüge des
allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrecht, p. 243; Jacques Meylan, De
l'effet suspensif en procédure vaudoise de recours administratif, RDAF 1970, p.
49 ss, sp. 56 ss; Fritz Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles
en procédure administrative, RDAF 1976, p. 217 ss, sp. 22 ss). La jurisprudence
est un peu plus nuancée : le Tribunal fédéral considère en effet, pour ce qui
est de l'art. 55 LPA, que l'effet suspensif doit être accordé ou refusé en fonction
de la pesée des intérêts en présence, l'autorité jouissant à cet égard d'un
certain pouvoir d'appréciation (ATF 110 V 44 , 105 V 268, 102 Ib 226, 99 Ib
220). Le fait qu'un recours soit voué à l'échec peut et doit jouer un certain
rôle dans la mesure où ce fait revêt un caractère d'évidence.
3. Au vu de ces
principes, c'est donc à bon droit que l'effet suspensif a été refusé dans la
présente espèce. La Commune de Froideville a un intérêt évident à pouvoir
effectuer le déplacement de la fontaine litigieuse, libérant ainsi une portion
de son domaine public, tout en améliorant les conditions de circulation. Cet
intérêt l'emporte manifestement sur celui du recourant à empêcher cette
réalisation qui ne peut en aucun cas lui causer de dommage irréparable. Il faut
observer à cet égard que la fontaine et son couvert peuvent être assimilés à
une construction mobilière au sens de l'art. 677 CC, soit à un ouvrage dont le
lien avec le fonds n'est pas intensif (ATF 105 II 266), de sorte qu'une remise
en état des lieux, en cas d'admission du recours au fond, peut certainement
être envisagée. Des précautions ont du reste été prises par la Commune dans ce
sens, sous la forme d'une mention de précarité, inscrite au Registre foncier, à
la demande du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports.
4. Le recours
incident est ainsi rejeté. Un émolument est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est rejeté.
Considérants
II. La décision du
président de la section aménagement et constructions, du 16 juillet 1991, est
maintenue.
III. Un émolument de Fr.
250.
- est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant Edouard MARTIN
personnellement, route de Pré Camuz, 1055 Froideville, sous pli recommandé;
- à la Municipalité de et à 1055
Froideville, sous pli recommandé;