RE.1991.0008
TA - RE.1991.0008 - 1991-10-30 - Communauté recyclage PVC c/ AC
30 octobre 1991Français8 min
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N° affaire:
RE.1991.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 30.10.1991
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Communauté recyclage PVC c/ AC
LJPA-46
Résumé contenant:
Mesures provisionnelles. Maintien de la situation juridique en vigueur. Dommage irréparable.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
__________
sur le recours interjeté par la Communauté
d'intérêts des producteurs d'eaux minérales Françaises et l'Association pour le
recyclage du PVC.
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal
administratif, du 20 septembre 1991, refusant d'accorder l'effet suspensif à
leur recours contre la décision Département des travaux publics de
l'aménagement et des transports du 23 juillet 1991
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
P. Journot, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
______________
A. L'Association
pour le recyclage du PVC (ci-après l'Association) est inscrite au registre du
Commerce du canton de Zurich et, conformément à ses statuts, elle veille à la
sauvegarde des intérêts des ses membres et à promouvoir la réutilisation, le
recyclage et l'évacuation du PVC, spécialement des emballages pour boissons, dans
le respect de l'environnement.
La
Communauté des intérêts des producteurs d'eaux minérales françaises (ci-après
Communauté) est une association au sens des articles 60 et ss du code civil et
a son siège à Zurich. Conformément à ses statuts, elle a pour but d'établir un
système d'emballage et d'écoulement uniforme dans toute l'Europe pour les
producteurs d'eaux minérales, de promouvoir l'intérêt des ses membres pour un
tel système d'emballage et d'écoulement ainsi que, en général, de sauvegarder
les intérêts de ses membres à la vente et à l'écoulement d'eaux minérales.
B. Le 22 août
1990, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les emballages pour boissons
(OEB-RS 814.017). Cette ordonnance, fondée sur les articles 32 et 46 de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) prévoit notamment à son
art. 3 al. 2 que les fabricants et importateurs de boissons doivent utiliser
des emballages recyclables et ne peuvent utiliser des emballages en matière
plastique que si leur élimination peut être considérée comme sans danger pour
l'environnement, conformément aux dispositions de l'annexe 4. 11 ch. 2 de
l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement
(RS 814. 013). Cette annexe concerne les matières plastiques et précise les
conditions auxquelles les objets constitués entièrement ou partiellement de
matière plastique peuvent être importés à titre marchandises de commerce ou
être remis pas un fabricant.
C. Sur requête
des recourantes, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports a rendu le 23 juillet 1991 une décision de constatation en exécution
de l'OEB et constatant qu'en application des textes mentionnés ci-dessus le
remise d'emballage en PVC pour des boissons est interdite dès le 1er novembre
1991. Les recourantes se sont pourvues contre cette décision par acte de
recours du 5 août 1991, invoquant l'inconstitutionnalité de l'interdiction
d'emballages pour boissons en PVC résultant de l'OEB et concluant à ce que la
décision du 23 juillet 1991 du DTPAT soit réformée, subsidiairement annulée.
Subsidiairement encore les recourantes demandent qu'un délai d'adaptation d'une
année leur soit octroyé en cas de rejet de leur conclusion principale.
En même
temps que le dépôt de leur recours, les recourantes ont demandé que l'effet
suspensif soit octroyé à celui-ci, faisant valoir en substance que le temps
leur restant jusqu'au 31 octobre 1991 était insuffisant pour prendre les
dispositions pratiques et techniques permettant à leur membres de continuer leurs
activités commerciales en se conformant aux prescriptions suisses. Par décision
du 20 septembre 1991, le juge instructeur du Tribunal administratif a rejeté
cette requête d'effet suspensif et c'est contre ce rejet qu'est dirigé le
présent recours, déposé le 3 octobre 1991. Il conclut à ce que l'effet
suspensif soit accordé au recours du 5 août 1991.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à l'art. 50 lit a LJPA, les décisions refusant un effet suspensif à un recours
peuvent être entreprises devant la section des recours du Tribunal
administratif. Interjeté en temps utile et signé par le conseil des
recourantes, le recours incident est recevable à la forme.
2. La décision
entreprise dans la procédure au fond, est une décision en constatation au sens
des articles 5 al. 1 lit. b PA. De telles décisions ont pour but de renseigner
l'administré de façon obligatoire pour l'autorité sur sa situation de fait ou
sur une interprétation et une application éventuelles du droit. Elles ne
changent pas elles-même les droits et obligations des intéressés, mais se
bornent à communiquer une information sur les points sur lesquelles elles
portent (v. notamment Knapp, Précis de droit administratif, troisième
édition, n° 968; Haltner, Begriff und Arten der Verfügung im
Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Zurich 1979, plus spécialement p. 114 à
117).
3. Dans la
mesure où l'effet de la décision entreprise est d'informer les recourantes sur
leurs obligations, la requête d'effet suspensif est à l'évidence dépourvue de
sens puisque cette décision a, par définition, des effets juridiques uniques et
immédiats (Knapp, op.cit n° 1'015). Les recourantes ont été et sont
informées sur leur situation juridique telle qu'elle résulte de l'OEB aux yeux
du Département intimé. Aucun effet suspensif ni aucune mesure provisionnelle ne
peut plus rien n'y changer.
4. En revanche,
dans la mesure où l'effet d'une décision en constatation de droit a pour
conséquence qu'aucun désavantage ne peut résulter pour son destinataire du fait
qu'il a agit en se fondant légitimement sur sa teneur (art. 25 al. 3 PA), les
recourantes peuvent avoir un intérêt à obtenir non pas la simple suspension des
effets de la décision du 23 juillet 1991, mais la prise par le magistrat
instructeur, par la voie de mesure provisionnelle, d'une décision suspendant
provisoirement à l'égard des recourantes l'interdiction qui résulterait pour
elles de l'art. 3 al. 2 OEB et de l'échéance du délai fixé par l'art. 10 OEB.
5. Les mesures
provisionnelles doivent être nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la
sauvegarde des intérêts litigieux (art. 46 LJPA). Elles ne doivent en principe
pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur
le jugement définitif en admettant ou en rejetant provisoirement les
conclusions du recours au fond. Ce n'est que si la protection du droit ne peut
exceptionnellement être réalisée autrement qu'il est possible d'anticiper sur
le jugement au fond dans la mesure provisoire (Gygi, L'effet suspensif
et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228).
En
l'occurence la mesure provisionnelle requise vise bien à obtenir provisoirement
ce que les recourantes cherchent à faire constater sur le fond, à savoir que
l'art. 3 al. 2 OEB n'interdit pas le remise d'emballages en PVC pour des
boissons. On reste toutefois très proche d'une demande d'effet suspensif
habituelle, puisqu'on cherche à obtenir le maintien de la situation juridique
en vigueur, soit un sursis à l'application de cette disposition. En pareil cas,
il convient généralement d'accorder l'effet suspensif, à moins que l'intérêt
public ou un intérêt privé prépondérant ne commande l'entrée en vigueur
immédiate de l'acte incriminé et que les intérêts des parties ne s'en trouvent
pas irrémédiablement compromis.
6. L'examen du
dossier, nécessairement sommaire à ce stade de la procédure, ne révèle pas que
les emballages en PVC pour les boissons présentent un danger à ce point grave
et imminent pour l'environnement que l'interdiction de leur remise ne souffre
aucun retard et que l'intérêt public exige impérieusement qu'on ne la diffère
pas des quelques mois qui seront nécessaires à l'examen de la cause au fond. De
leur côté, les recourantes rendent hautement vraissemblable que l'entrée en vigueur
au 1er novembre 1991 de l'interdiction qui leur a été confirmée leur causera un
préjudice difficilement réparable. L'intérêt que peut présenter pour elles la
constatation de l'inconstitutionnalité de l'interdiction litigieuse se
trouverait considérablement réduit, sinon supprimé, si cette décision devait
intervenir après qu'elles auraient adapté le conditionnement de leurs produits
aux exigences de l'ordonnance, ce qui implique des mesures d'équipement et
d'organisation coûteuses.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
p r o n o n c e :
Faits
I. Le recours est admis
Considérants
II. Les recourantes
demeurent autorisées dans le Canton de Vaud à remettre des boissons en
emballages en PVC jusqu'à droit connu sur le recours qu'elles ont formé contre
la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports du 23 juillet 1991.
III. Les frais de la
présente décision suivront le sort de la cause au fond
Lausanne, le
Au
nom du Tribunal administratif :
J.-C.
de Haller
président
Le présent prononcé est
notifié :
- aux recourantes par l'intermédiaire de leur avocat, Me Jean-Pierre GROSS, Av.
des mousquines 20, 1000 Lausanne 5, par pli recommandé;
- au Service des eaux et de la protection de l'environnement, Pl. de la Riponne
10, 1014 Lausanne;
- à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, 3003 Bern.