RE.1991.0009
TA - RE.1991.0009 - 1991-10-11 - c/ CR
11 octobre 1991Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.1991.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.1991
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ CR
CHANCES DE SUCCÈS
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT OBLIGATOIRE DE PERMIS
LCR-16-2
LCR-16-3
LJPA-45
Résumé contenant:
Effet suspensif en cas d'excès de vitesse (85/50 km/h) dans les 2 ans après précédent RPC. Refus de l'ES par le juge comme manifestement mal fondé (récidive LCR-17-1-d = 6 mois). Rappel de la jurisp. du TF, confuse vu l'arrêt Merçay. Un "+30" exclut seulement le cas de peu de gravité mais n'est pas toujours un cas grave selon LCR-16-3. Recours admis, ES accordé, le juge ayant préjugé l'appréciation de la section au fond.(arrêt dit "du poisson frais")
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
____________________________
sur le recours interjeté par X.________,
dont le conseil est l'avocate Christine MARTI, Av. de la Gare 5, 1002 Lausanne,
contre
la décision du 25 septembre 1991 du Juge
instructeur refusant l'effet suspensif au recours interjeté contre une
décision de retrait de permis d'une durée de six mois dans la cause CR 91/365
***********************************
Délibérant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. P. Journot, président
E. Poltier, juge
E. Brandt, juge
constate en fait :
______________
A. X.________ est
titulaire d'un permis de conduire délivré en 1965. Il a encouru les mesures
administratives suivantes :
- le 7 mars 1988, un avertissement lui a été
infligé à la suite d'un excès de vitesse.
- dès le 17 octobre 1989, son permis lui a
été retiré pour un mois à la suite d'une violation de la priorité.
- dès le 7 juin 1990, son permis lui a été
retiré pour trois mois à la suite d'un excès de vitesse.
Le recourant
a été dénoncé pour avoir, le mercredi 19 juin 1991 à 9 h 23, circulé à Prilly
(Route de Neuchâtel au droit du débouché du Chemin du Vieux Collège) à une
vitesse mesurée par radar de 90 km/h, d'où une vitesse prise en considération,
marge de sécurité déduite, de 85 km/h. A cet endroit, la vitesse est limitée à
50 km/h.
B. Par décision
du 2 septembre 1991, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis
de conduire du recourant pour une durée de six mois en retenant que ce dernier
se trouvait en état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR et que le
minimum légal de six mois était applicable.
C. En temps
utile, le recourant s'est pourvu contre cette décision en demandant que la
durée du retrait soit réduite à quatre mois.
D. Par décision
du 25 septembre 1991, le magistrat instructeur a refusé l'effet suspensif au
recours en considérant que la durée de la mesure correspondait au minimum légal
compte tenu de la récidive.
A la même
date, le magistrat instructeur a écrit au conseil du recourant:
"(...)
Je constate que cette décision fixe la durée
de la mesure au minimum légal, compte tenu de la récidive.
Votre recours paraît dépourvu de chance de
succès.
Le Tribunal administratif peut écarter préjudiciellement,
par une décision sommairement motivée, un recours manifestement mal fondé.
Un délai au 9 octobre 1991 vous imparti pour
indiquer si vous maintenez votre recours ou si vous le retirez."
E. En temps utile
également, un recours incident a été déposé contre le refus d'effet suspensif.
Il conclut à l'octroi de l'effet suspensif. Le recourant y fait valoir
l'utilité professionnelle de son permis de conduire durant l'automne, saison où
il est particulièrement occupé par ses obligations professionnelles de
restaurateur exploitant deux établissements l'un à Lausanne, l'autre à Assens.
F. Les
déterminations du Service des automobiles sur la cause au fond, du 24 septembre
1991, ont été communiquée au recourant.
Le Service
des automobiles a été invité à se déterminer sur le recours incident en
précisant sa position sur l'application de l'art 16 al. 3 LCR. Le magistrat
instructeur a conclu au rejet du recours.
G. La composition
de la section des recours a été communiquée aux parties. Suite à la récusation spontanée
d'un des juges, la section des recours du Tribunal administratif a délibéré à
huis clos dans la composition indiquée en tête du présent arrêt.
et considère en droit :
________________
1. En matière de
retrait de permis à titre d'admonestation, l'effet suspensif est en règle
générale accordé au recours, mais il peut être refusé lorsque la mesure est
visiblement justifiée et le recours voué à l'échec (ATF 115 I b 157 et les réf.
cit.).
C'est cette
règle que le magistrat instructeur a appliquée en l'espèce : considérant que le
minimum légal de six mois prévu par l'art. 17 al. 1 lit c LCR était applicable,
il a refusé l'effet suspensif et simultanément, il a interpellé le recourant
sur le caractère manifestement mal fondé de son recours.
Le recourant
ne s'est pas exprimé sur ce point : dans son recours, il fait valoir qu'il
transportait du poisson conservé dans de la glace et que sa cargaison menaçait
de se détériorer rapidement. Dans ses déterminations du 24 septembre 1991, le
Service des automobiles ironise sur cette motivation en précisant qu'il ne
conteste pas la nécessité de garder le poisson frais mais que la conservation
de cette marchandise ne nécessite pas que l'on commette des excès de vitesse.
Quant au recours incident, il invoque l'utilité professionnelle du permis de
conduire sans préciser la position du recourant sur l'interpellation qui lui a
été adressée en même temps que la décision incidente attaquée.
Le sort du
recours incident dépend néanmoins de la question de savoir si le recours au
fond est manifestement mal fondé en raison de l'applicabilité du minimum légal
de six mois de l'art. 17 al. 1 lit c LCR.
2. En prévoyant
un retrait de six mois au minimum si le permis "doit" être retiré
pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du
dernier retrait, l'art. 17 al. 1 lit c LCR subordonne l'application de ce
minimum à la condition que la nouvelle infraction justifie un retrait
obligatoire du permis au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Selon cette
dernière disposition, le permis "doit" être retiré au conducteur qui,
par des infractions aux règles de la circulation, a compromis gravement la
sécurité de la route. L'application de l'art. 16 al. 3 LCR présuppose non
seulement une mise en danger grave mais également une faute grave (ATF 105 I b
118). A défaut d'une de ces deux conditions le retrait n'est pas obligatoire,
mais facultatif au sens de l'art. 16 al. 2 LCR : il peut être remplacé par un
avertissement si le cas est de peu de gravité.
En matière
d'excès de vitesse, la jurisprudence du Tribunal fédéral a examiné dans un
arrêt Menegalli du 17 mars 1978 les Directives sur les mesures administratives
en matière de circulation routière qui, dans leur teneur de l'époque,
prévoyaient qu'un dépassement de plus de 30 km/h de la vitesse maximale légale
ou signalée entraînait en général le retrait obligatoire du permis de conduire.
Après avoir considéré qu'il n'était pas indifférent que l'excès de vitesse ait
été commis sur autoroute ou à l'intérieur d'une localité, le Tribunal fédéral a
précisé que si le conducteur qui dépasse de façon importante le seuil de 30
km/h sur une autoroute tombe sans doute sous le coup de l'art. 16 al. 3 lit. a
LCR quelle que soit les circonstances, cette conclusion ne s'impose pas ipso
facto dans le cas d'un automobiliste qui n'a dépassé que de peu la marge
critique de 30 km/h (ATF 104 I b 49, spéc. cons. 3 b p. 53). Elaborés
ultérieurement, les "principes directeurs sur les mesures administratives
en matière de circulation routière" approuvés par la Conférence des
directeurs cantonaux de justice et police le 5 novembre 1981 précisent
désormais ce qui suit (ch. 3.3.4.1, p. 18):
"Dépasser de plus de 30 km/h la vitesse
maximale autorisée entraîne le retrait du permis de conduire, fondé, en règle
générale, sur l'art. 16 al. 2 LCR, sauf circonstance particulièrement grave
(comme lorsque la chaussée est mouillée, qu'il s'agit d'une route étroite ou
sinueuse, que les conditions du trafic sont difficiles, que la visibilité est
restreinte, en présence d'enfants ou de piétons, lorsque la vitesse maximale
est abaissée pour des raisons de sécurité, dans les zones d'habitations) dans
lesquelles il y aura lieu d'appliquer l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Dans ces
mêmes circonstances un excès de vitesse de plus de 20 km/h peut entraîner le
retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 2 LCR".
La
jurisprudence instaurée par l'arrêt Menegalli (ATF 104 I b 49 déjà cité) a été
rappelée dans un arrêt Hofstetter qui l'a qualifiée de constante. Le Tribunal fédéral
y considérait "qu'un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse
maximale autorisée appelait un simple avertissement, tandis qu'au delà de 30
km/h il devait entraîner un retrait de permis" (ATF 108 I b 65, spéc p. 67
principio). On peut toutefois se demander si la fin de cette phrase, par
l'emploi de la forme verbale "devait entraîner un retrait de permis",
constitue une maladresse de rédaction ou au contraire si elle avait pour effet
de renverser la jurisprudence sans le dire en instaurant le principe selon
lequel un excès de vitesse de plus de 30 km/h serait dans tous les cas un motif
de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR. Le fait est que
dans un arrêt Merçay du 15 février 1988, la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral, statuant sur un pourvoi en nullité interjeté dans une cause
pénale, s'est exprimée comme suit :
"... Or, selon une jurisprudence
constante, rendue en matière de retrait de permis, mais qui est applicable par
analogie en matière de répression pénale des infractions à la LCR, un excès de
vitesse de plus de 30 km/h doit être considéré comme mettant gravement
(c'est-à-dire au moins sérieusement) en danger la sécurité de la route
(c'est-à-dire également celle d'autrui) (Cf ATF 108 I b 67 supra)."
Cet arrêt n'est
pas publié mais il jouit d'une notoriété considérable en raison des
instructions du Juge d'instruction cantonal vaudois qu'il a suscitées et selon
lesquelles les dénonciations pour excès de vitesse de plus de 30 km/h. doivent
- s'agissant d'un délit - être transmises au Juge informateur et non au Préfet.
Dans sa
pratique constante, la Commission cantonale de recours en matière de
circulation routière, dont la jurisprudence est généralement reprise par le
Tribunal administratif, a renoncé à voir dans l'arrêt Merçay un changement de
la jurisprudence fédérale. Elle a régulièrement rappelé cette dernière dans les
termes suivants :
"En matière d'excès de vitesse, le
Tribunal fédéral a jugé "qu'un dépassement à partir de 15 km/h. de la
vitesse maximale autorisée appelait un simple avertissement, tandis qu'au-delà
de 30 km/h., il devait entraîner un retrait de permis" (ATF 108 I b 67, JT
1982 I 404). La Commission de recours a toujours interprété cette jurisprudence
en considérant qu'un excès de vitesse de plus de 30 km/h. ne constitue jamais
un cas de peu de gravité susceptible d'un simple avertissement, mais qu'il ne
constitue pas nécessairement un cas grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR
(contra apparemment ATF Merçay du 15 février 1988 concernant l'art. 90 ch. 2
LCR)."
3. C'est en
fonction de la jurisprudence qui précède qu'il faut examiner si le recours est
manifestement mal fondé.
En l'espèce,
le recourant à circulé à 85 km/h., dépassant de 35 km/h. la vitesse maximale
autorisée. La jurisprudence rappelée ci-dessus empêche d'y voir un cas de peu
de gravité mais elle n'impose pas d'emblée la conclusion qu'il s'agit d'un cas
grave au sens de l'art. 16 al. 3 LCR qui rendrait applicable le minimum légal
de six mois de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR.
Certes,
l'infraction a été commise dans une localité, même si la route de Neuchâtel
n'est pas au centre de la ville. Il n'est pas impossible qu'en appréciant
l'ensemble des circonstances, la section du Tribunal qui statuera sur le fond
décide d'appliquer l'art. 16 al. 3 LCR mais il se pourrait aussi qu'elle y
renonce. Quoi qu'il en soit, la section des recours juge qu'elle ne saurait
examiner le fond de la cause lorsque le sort du recours dépend d'une
appréciation. La même retenue s'impose au magistrat instructeur: celui-ci ne
doit refuser l'effet suspensif que si le caractère mal fondé du recours est,
précisément, "manifeste". Tel est le cas si une règle légale claire
ou une jurisprudence constante s'oppose à l'admission du recours. Il en va
ainsi par exemple, en matière de circulation routière, lorsque le retrait a été
prononcé pour le minimum légal de deux mois à la suite d'une ivresse (art. 17
al. 1 lit b LCR) ou lorsqu'un recours conteste un retrait d'un mois consécutif
à un excès de vitesse de plus de 30 km/h, sauf peut-être s'il y a lieu de
supposer que des antécédents particulièrement irréprochables seraient
susceptibles d'amener l'autorité de recours a prononcer un avertissement. En
revanche, le magistrat instructeur ne doit pas préjuger l'appréciation de la
section qu'il pourrait être amené à présider et qualifier lui-même d'emblée de
"grave" un comportement qu'on pourrait hésiter à considérer comme un
cas de "moyenne gravité" au sens de l'art. 16 al. 2 LCR.
Il y a donc
lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en accordant
l'effet suspensif.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision attaquée
est réformée en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours interjeté
dans la cause CR 91/365.
III. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
IV. Les dépens suivent le
sort de la cause.
Lausanne, le
Au
nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral de la police avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).