RE.1992.0001
TA - RE.1992.0001 - 1992-02-10 - BOURCOUD Jean c/ AC
10 février 1992Français5 min
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N° affaire:
RE.1992.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOURCOUD Jean c/ AC
DÉPENS
PROJET{EN GÉNÉRAL}
RENONCIATION{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Lorsque le recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce est en principe chargée des frais et dépens.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 10
février 1992
sur le recours interjeté par Jean
BOURCOUD, à 1143 Apples
contre
les décisions du magistrat instructeur des
7 et 10 janvier 1992,
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Poltier, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
______________
A. Par acte du 3
août 1991, Jean Bourcoud a déposé un recours contre la décision du 24 juillet
1991 de la Municipalité de la Commune d'Apples délivrant un permis de
construire à Monsieur et Madame Edmond Baud et levant son opposition à cette
construction.
B. Le recours a
été enregistré au Tribunal administratif et l'avance de frais de Fr. 1'000.--
destinée à garantir tout ou partie de l'émolument et des frais d'instruction
susceptibles d'être mis à la charge du recourant a été effectuée.
C. Les
constructeurs ayant mis à l'enquête un nouveau projet modifié avec l'accord du
recourant, le recours déposé par Jean Bourcoud, devenu sans objet a été retiré
purement et simplement (lettre du 9 décembre 1991 de Jean Bourcoud, confirmée
par son avocat le 12 décembre 1991).
D. Par décision
du 7 janvier 1992, le juge instructeur a pris acte de ce retrait, rayé la cause
du rôle et mis à la charge du recourant un émolument de justice limité à Fr.
300.--. C'est contre cette décision que se pourvoit le recourant, qui soutient
que l'instruction de l'affaire a été très limitée, de sorte qu'elle ne justifie
en aucun cas la perception d'un émolument, et qu'en tout état de cause celui-ci
devrait être payé par la Commune d'Apples qui aurait "injustement"
levé son opposition.
E. La
Municipalité de la Commune d'Apples et le représentant des constructeurs
l'Atelier d'Architecture CAPT et ANSERMET ont été invités à se déterminer. Par
lettre du 21 janvier 1992, la Municipalité conteste que sa décision initiale
ait été "injuste" et qu'elle se soit opposée à la recherche de
solution. Les constructeurs ont pour leur part renoncé à se déterminer, de même
que le juge instructeur, qui s'en remet à justice.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à l'art. 52 LJPA, le retrait du recours met fin à la procédure, le magistrat
instructeur devant statuer sur le sort des frais et dépens. En application de
l'art. 38 LJPA, l'instruction d'un recours donne lieu normalement à la
perception d'un émolument et au recouvrement des frais occasionnés, l'autorité
de recours pouvant exceptionnellement, pour des raisons d'équité, renoncer à
les percevoir. En principe, les frais et dépens sont supportés par la partie
qui succombe (art. 55 LJPA).
2. Conformément
aux règles rappelées ci-dessus, le seul fait qu'une procédure de recours ait
fait l'objet d'une instruction ne justifie pas en soi la perception d'un
émolument, et il faut au contraire qu'une partie ait succombé pour qu'elle
puisse se voir imposer un émolument ou des frais d'instruction (arrêt incident
du Tribunal administratif du 9 janvier 1992 dans la cause Pierre R. contre juge
instructeur). Tel pourrait être le cas d'un recourant qui a retiré son pourvoi,
même en l'absence d'un jugement définitif se prononçant sur les mérites de ses
moyens, s'il résulte clairement du dossier que le retrait du recours correspond
en réalité à un désistement ou à un passé expédient. Mais tel n'est
certainement pas le cas en l'espèce, le retrait du recours étant intervenu à la
suite d'une modification du projet tenant compte des objections formulées par
le recourant.
3. Lorsque le
recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet
aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui
acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (v. art. 162 CPC, par
analogie; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die
Parteientschädigung in der Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). En
l'occurrence, ce sont bien les constructeurs qui ont mis fin au litige en
modifiant leur projet, conformément aux voeux du recourant. Ce comportement
doit être assimilé à un acquiescement. Il convient en conséquence de réformer
la décision attaquée en mettant les frais de procédure à la charge des
constructeurs.
4. Il n'y a en
revanche pas lieu d'allouer des dépens au recourant, dont l'avocat, consulté
après le dépôt du recours, n'a eu à intervenir que de façon très limitée, tout
d'abord pour informer le tribunal de son mandat, puis pour retirer le recours.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
Faits
I. Le recours incident
est admis;
Considérants
II. Le chiffre II de la
décision attaquée est réformée en ce sens
- qu'un émolument de
Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge des constructeurs, Edmond
et Pierrette Baud.
- que l'avance de
frais effectuée par le recourant, Jean Bourcoud, lui sera restituée.
III. Il n'est pas alloué
de dépens.
IV. Le présent arrêt est
rendu sans frais.
Lausanne, le 10 février 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt incident est
notifié:
- au recourant Jean Bourcoud,
à 1143 Apples, par pli recommandé;
- à Me Alexandre Bonnard, case postale 3633, 1002 Lausanne, conseil de la
Municipalité d'Apples;
- aux constructeurs, par l'Atelier d'Architecture CAPT et ANSERMET, case
postale 170, 1066 Epalinges