RE.1992.0008
TA - RE.1992.0008 - 1992-03-06 - Service des forêts et de la faune c/ Juge instructeur AC 1992/0063 et MARTIN Maurice
6 mars 1992Français5 min
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N° affaire:
RE.1992.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 06.03.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1994 258;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Service des forêts et de la faune c/ Juge instructeur AC 1992/0063 et MARTIN Maurice
REBOISEMENT
DROIT DE RECOURS DE L'AUTORITÉ
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
Résumé contenant:
Lorsqu'un ordre d'exécution fixe un délai proche, dont l'échéance exclut pratiquement que le contrôle judiciaire puisse intervenir en temps utile, l'effet suspensif doit être ordonné. (La question du droit de recours de l'autorité n'est pas examinée dans cet arrêt).
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 6 mars 1992
__________
sur le recours interjeté par Le
Service des forêts et de la faune, Rue de la Caroline 11 bis, 1014
Lausanne
contre
la décision du magistrat instructeur du 19 février
1992 dans le cadre du recours Maurice MARTIN (exécution forcée d'un reboisement
- demande de réexamen)
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
P. Journot, juge
E. Brandt, juge
constate en fait :
______________
A. Le 7 août
1991, le Département de l'Agriculture de l'Industrie et du Commerce, Service
des forêts et de la faune a ordonné la remise en état d'une parcelle
appartenant à Maurice Martin et sise sur le territoire de la Commune de
Morrens, qui avait été défrichée illégalement, ainsi que la reconstitution d'un
bosquet sur une parcelle voisine, appartenant à un tiers. Un délai au 30
novembre 1991 était accordé au recourant pour effectuer ces travaux sous la
direction de l'inspecteur des fôrets d'arrondissement et du surveillant de la
faune.
Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est aujourd'hui en force.
B. Le 29 janvier
1992, le Service des forêts a adressé à Maurice Martin une mise en demeure et
décision d'exécution forcée, en constatant qu'aucune mesure d'exécution n'avait
été entreprise par ce dernier en violation de la décision d'août 1991. Un
nouveau délai a été fixé, avec échéance au 31 mars 1992, pour l'exécution de
tous les travaux imposés, avec menace d'une exécution par substitution et d'une
nouvelle dénonciation pénale.
C. Le 7 février
1992, Maurice Martin a écrit au Service de forêts pour protester et demander
l'annulation de la mise en demeure du 29 janvier 1992. Le Service des forêts
ayant refusé de réexaminer la question, selon lettre du 12 février 1992,
Maurice Martin a déclaré recourir contre ce refus.
D. Le recours a
été transmis avec le dossier au Tribunal administratif le 17 février 1992 par
le Service des forêts. En date du 19 février 1992, le magistrat instructeur a
enregistré le recours et ordonné l'effet suspensif, excluant ainsi toute mesure
d'exécution forcée de la décision du 29 janvier 1992 jusqu'à droit connu sur le
sort du recours. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours
incident, interjeté le 20 février 1992 par le Service des forêts et de la
faune.
Le juge
instructeur s'est déterminé en date du 26 février 1992 et Maurice Martin en
date du 2 mars 1992. Tous deux concluent implicitement au rejet du recours
incident.
et considère en droit :
________________
1. L'octroi de
l'effet suspensif, comme la prise de mesures provisionnelles, a pour but de
maintenir en l'état une situation donnée en empêchant que, par l'exécution
d'une décision administrative, cette situation ne se modifie et empêche par
voie de fait accompli le contrôle juridictionnel de cette décision. Devant ce
cadre là, l'effet suspensif doit être la règle et le refus l'exception (voir
notamment sur un plan général Gygi, l'effet suspensif et les mesures
provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976 p. 217 et suivant plus
spécialement 222; voir également dans le domaine particulier de la police des
constructions Bovay, rem 2 ad art. 21 LATC).
2. En l'espèce,
les décisions contre lesquelles sont dirigés le recours au fond sont :
a) une décision d'exécution forcée avec
menace d'exécution par substitution, la question à juger au fond étant
notamment de savoir si les exigences du principe de la proportionnalité sont
satisfaites.
b) un refus de réexamen, le débat portant
sur le point de savoir si les conditions d'un nouvel examen étaient ou non
réunies (v. par exemple Knapp, Précis de Droit administratif, 4ème
édition, 1991, n° 1'139).
Dans la
mesure où le magistrat instructeur ne saurait préjuger de ces questions, force
est bien d'attendre que le recours soit tranché sur le fond pour savoir si la
décision d'exécution forcée, fixant un délai au 31 mars 1992 pour l'exécution
des travaux imposés, doit être mise à exécution. La proximité du délai fixé
excluant pratiquement qu'un arrêt au fond puisse être rendu en temps utile,
c'est à juste titre que le magistrat instructeur a ordonné l'effet suspensif
pour permettre le contrôle judiciaire de la décision entreprise. A défaut, une
exécution par substitution des travaux imposés rendrait sans objet la
procédure.
3. Le recours
incident doit dans ces conditions être rejeté et la décision entreprise
confirmée, les frais de la procédure incidente étant laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p o n o n c e :
Faits
I. Le recours incident
est rejeté;
Considérants
II. L'ordonnance d'effet
suspensif du 19 février 1992 est confirmée;
III. Il n'est pas perçu
d'émolument pour la procédure incidente.
Lausanne, le 6 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
- au Service des forêts et de
la faune, Rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne;
- à Monsieur Maurice Martin, La Combe, 1037 Etagnières;
- à la Municipalité de et à 1054 Morrens
- au Pésident de la section du Tribunal administratif.