RE.1992.0009
TA - RE.1992.0009 - 1992-03-10 - CORBOZ Daniel et Raymond c/ EF
10 mars 1992Français5 min
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N° affaire:
RE.1992.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 10.03.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CORBOZ Daniel et Raymond c/ EF
CALCUL
CONDITION DE RECEVABILITÉ
ÉMOLUMENT
ÉMOLUMENT DE JUSTICE
Résumé contenant:
Un émolument d'arrêt est normalement mis à la charge du recourant dont le pourvoi est déclaré irrecevable.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 10 mars 1992
__________________________
sur le recours interjeté par Daniel et
Raymond CORBOZ, à Renens,
contre
la décision du magistrat instructeur du 5
février 1992, déclarant irrecevable un recours, frais à la charge du recourant.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
P. Journot, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
______________
A. Par décisions
du 16 octobre 1990, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district de Lausanne a avisé Raymond Corboz, respectivement Daniel Corboz,
qu'elle allait procéder à une nouvelle estimation de trois parcelles sises au
ch. de Borjod 27, à Renens. Ces trois parcelles résultaient d'une division,
opérée en avril 1990, de la parcelle No 34 du cadastre de la Commune de Renens,
les trois nouveaux bien-fonds portant les Nos 34, 45 et 54. Ensuite de cette
division, Daniel Corboz est devenu propriétaire de la parcelle 45 par donation
de son père, qui a conservé les deux autres (Nos 34 et 54).
C'est à la
suite de cette division qu'est intervenue la nouvelle estimation fiscale contre
laquelle les intéressés ont déclaré recourir les 11 et 21 février 1991.
B. Les recours
ayant été transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 LJPA,
le magistrat instructeur a interpellé les recourants sur le caractère
apparemment tardif de leur pourvoi, mais les intéressés ont déclaré maintenir
leur recours. Par décision du 5 février 1992, le juge instructeur a déclaré les
recours irrecevables pour cause de tardiveté, les éléments invoqués par les
recourants n'étant au surplus pas considérés comme des motifs suffisants pour
justifier une restitution du délai de recours à forme de l'art. 32 al. 2 2ème
phrase LJPA. Un émolument de Fr. 200.- a été mis à la charge de chacun des
recourants.
C'est contre
cette décision qu'est dirigé le présent recours incident, déposé le 14 février
1992.
C. Le magistrat
instructeur et la Commission d'estimation fiscale se sont déterminés dans le
délai qui leur était imparti. Le président de la section des recours a par
ailleurs attiré l'attention des recourants sur le fait que la procédure
incidente ne pouvait concerner que la question des frais (avis du 25 février
1992).
et considère en droit :
__________________
1. Conformément
à l'art. 33 LJPA, lorsqu'un recours manifestement tardif n'est pas retiré, le
magistrat instructeur le déclare irrecevable par une décision sommairement
motivée (al. 3) et statue en outre sur le sort des frais, sous réserve de
recours (al. 4).
La décision
d'irrecevabilité est une décision finale qui n'est pas susceptible de recours à
la section des recours, dont la compétence est limitée aux recours contre les
décisions prises à l'instruction et celles fixant le sort des frais et dépens,
notamment dans le cadre de l'art. 33 al. 4 LJPA (art. 17 LJPA).
Il en
résulte que seule la question de la mise à la charge des recourants d'un
émolument peut être examinée dans le cadre de la présente procédure.
2. Conformément
à l'art. 38 al. 1 LJPA, l'instruction du recours et l'arrêt donnent lieu à la
perception d'un émolument et au recouvrement des frais qu'ils ont occasionnés.
On doit admettre que ce principe s'applique également lorsque la procédure
n'est pas conduite à son terme, le Tribunal statuant par un arrêt au fond, mais
est interrompue par une décision d'irrecevabilité parce que le dépôt du recours
et les éventuelles mesures d'instruction qui ont été rendues nécessaires ont
provoqué un certain travail administratif justifiant, dans le principe, le
prélèvement d'un émolument. Tel est bien le cas en l'espèce, et les recourants
sont d'autant plus mal venus de s'en plaindre que leur attention a été
expressément attirée sur le fait que leur recours paraissait tardif et que la
possibilité leur a été donnée de le retirer.
3. S'agissant du
montant de l'émolument contesté, le Tribunal constate que le juge instructeur
s'est tenu à un chiffre très proche du minimum prévu par le règlement du 14
juin 1991 sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif. Au surplus,
l'état du dossier révèle que les opérations auxquelles il a fallu procéder
justifient largement, au regard des principes applicables (couverture des coûts
et équivalence), un émolument de décision finalement très modeste.
4. Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, un émolument de Fr. 100.- étant mis
à la charge de chacun des recourants pour la procédure incidente.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est rejeté.
Considérants
II. La décision du 5
février 1992 du juge instructeur est confirmée.
III. Un émolument d'arrêt
de Fr. 100.- est mis à la charge de chacun des recourants pour la
procédure incidente.
Lausanne, le 10 mars 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
- aux recourants, Messieurs
Daniel et Raymond CORBOZ, p.a. Raymond CORBOZ, Ch. de Borjod 27, 1020 RENENS;
- à la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Lausanne,
Av. de Savoie 10, 1014 Lausanne