RE.1992.0013
TA - RE.1992.0013 - 1992-05-14 - BARMAN - JEAUFFRE
14 mai 1992Français7 min
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N° affaire:
RE.1992.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 14.05.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BARMAN - JEAUFFRE
DÉPENS
PROJET{EN GÉNÉRAL}
RENONCIATION{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
En prcpe le constr renonçant est vu comme acquiescant et doit frais et dépens de 55.1 LJPA. Circ spéciales(durée de la proc due à un ATF ordonnant de reprendre l'instr ab ovo) justifiant une exception en équité 55.2 LJPA
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 14 mai 1992
__________
sur le recours interjeté par Marc
BARMAN et Jean-Pierre JEAUFFRE, tous deux représentés par l'avocat
Claude NARBEL, Petit-Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision rendue le 13 mars 1992 par le
magistrat instructeur contre décisions de la Municipalité de Lutry du 11 mai
1989 et du DJPAM Service de la police administrative du 27 avril 1989
(autorisation de créer un établissement public)
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Zumsteg, juge
P. Journot, juge
constate en fait :
______________
A. Les recourants
Marc Barman et Jean-Pierre Jeauffre ont obtenu, au printemps 1989, des
autorités compétentes l'autorisation de créer un établissement public débitant
des boissons alcooliques (décision du 27 avril 1989 du Département de la
justice de la police et des affaires militaires; permis de construire du 11 mai
1989, de la Municipalité de Lutry). Ces deux décisions ont été attaquées sans
succès par divers opposants - dont les intéressés Bischoff et consorts -
respectivement devant le Conseil d'Etat et la Commission cantonale de recours
en matière de police des constructions (décision du Conseil d'Etat du 8
novembre 1989; prononcé de la CCRC du 22 mai 1990).
B. Les opposants
déboutés s'étant pourvus au Tribunal fédéral (recours de droit public et
recours de droit administratif), les décisions cantonales précitées ont été
annulées par un arrêt du 14 octobre 1991 du Tribunal fédéral, renvoyant la
cause au Tribunal administratif pour nouvelle instruction et jugement.
C. Le 17 février
1992, les recourants ont déclaré retirer leur requête d'autorisation de
création d'un établissement public dans leur immeuble de Lutry. Prenant acte de
cette déclaration, le Juge instructeur a déclaré les recours dirigés contre ce
projet sans objet et rayé les causes du rôle, mettant à la charge des
recourants un émolument de Fr. 1'500.-- et allouant aux intimés Bischoff et
consorts un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. C'est contre cette
décision, du 13 mars 1992, qu'est dirigé le présent recours déposé le 24 mars
1992.
D. Les intimés se
sont déterminés le 13 avril 1992, déclarant s'en remettre à justice tout en
constatant que, compte tenu de la renonciation au projet, il serait équitable
qu'une indemnité leur soit allouée à titre de dépens pour un recours qu'ils ont
été contraint de faire et dont rien ne permet d'affirmer qu'il aurait été voué
à l'insuccès.
La
Municipalité de Lutry s'est pour sa part déterminée le 7 avril 1992, déclarant
s'en remettre à justice tout en relevant que l'équité commanderait de laisser
les frais à la charge de l'Etat.
et considère en droit :
________________
1. Les parties
ne contestent pas que, à la suite de la renonciation des constructeurs à
réaliser leur projet, le recours principal soit devenu sans objet. Seule est
litigieuse la question des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA) les recourants
considérant que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l'Etat, compte tenu
des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 1991.
2. Lorsqu'un
recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet
aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui
acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (TA, arrêt du 10 février
1992 Bo RE 92/01; v. aussi art. 162 cpc, par analogie, ainsi que Grisel,
Traité de droit administratif, p. 846 et Martin Bernet, Die Parteientschädigung
in der Verwaltunsrechtspflege, note 255, p. 145).
En
l'occurrence, ce sont bien les constructeurs qui ont mis fin au litige en
renonçant à leur projet. Il reste à examiner si ce comportement doit être
assimilé à un acquiescement au regard des circonstances.
3. a) La lettre
du 17 février 1992, par laquelle les recourants Jeauffre et Barman déclarent
renoncer à leur projet et retirer leur demande d'autorisation ne contient aucun
élément permettant de déterminer les motifs pour lesquels ils en sont venus à
renoncer à leur projet. Leur mémoire de recours incident du 24 mars 1992
indique en revanche que ce sont les conséquences économiques résultant pour eux
de la durée des procédures, ainsi que les perspectives d'une nouvelle procédure
longue et compliquée, qui les ont déterminés à s'en tenir là.
b) Le
Tribunal administratif a déjà jugé que des éléments de ce genre ne justifient
pas, en principe, que l'on s'écarte de la règle générale énoncée à l'art. 55
LJPA, qui veut que les frais et dépens soient supportés par la partie qui
succombe (arrêt du 10 mars 1992, Ja RE 91/21). Si un constructeur en butte à
des oppositions renonce à réaliser son projet, même si des raisons d'ordre
économique jouent un rôle important, voire essentiel, il n'en demeure pas moins
qu'il est censé renoncer à combattre les conclusions des parties opposantes, et
réputé par conséquent en admettre le bien fondé.
c)
En l'espèce, cette présomption doit être renversée parce que la situation est
bien différente. Il résulte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral que
les décisions des autorités cantonales (Conseil d'Etat et Commission cantonale
de recours) appelées à statuer sur le bien-fondé des autorisations délivrées
ont méconnu le principe de la coordination, qui veut que les différentes
prescriptions fédérales cantonales et communales réglant chacune un aspect
spécifique d'un projet de construction formant un tout unique soient appliquées
de manière coordonnées par les autorités concernées (ATF 114 I b 222). Il est également
reproché à la Commission cantonale de recours de n'avoir pas appliqué la
législation fédérale sur la protection de l'environnement et au Conseil d'Etat
d'avoir violé des garanties de procédure minimales découlant de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en court-circuitant l'autorité compétente pour prendre en
première instance les décisions prévues par les art. 120 lit. c et 121 lit. c
LATC.
On ne peut
donc pas retenir, in casu, que les recourants ont admis le bien-fondé des
oppositions formées à l'encontre de leur projet dont - il faut le relever - le
caractère réglementaire a été affirmé en procédure cantonale aussi bien en
première qu'en seconde instance. Ce sont bien plutôt la durée de la procédure
destinée à vérifier le bien-fondé des objections des opposants, et les
difficultés qu'elle crée qui les empêchent de poursuivre la réalisation.
Il n'est
dans ces conditions pas équitable, en ce qui concerne les frais d'instruction
et l'émolument, de s'en tenir au principe de l'art. 38 al. 1 LJPA. Il s'impose,
au contraire, de renoncer à cette perception, conformément à la dérogation de
l'art. 38 al. 3 LJPA.
d) Les mêmes
principes conduisent à compenser les dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
4. Le recours
devant être admis, il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt pour la procédure
incidente. Les recourants ont en revanche droit à des dépens, à la charge de la
caisse du Tribunal administratif.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est admis
Considérants
II. Le dispositif de la
décision du 13 mars 1992 du juge instructeur est modifiée comme suit :
I. Déclare
les recours sans objet raye ces causes du rôle;
II. Dit
que les frais d'instruction sont laissés à la charge de l'Etat et qu'il n'est
pas perçu d'émolument de justice;
III. Compense
les dépens;
III. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice pour la procédure incidente.
IV. La caisse du Tribunal
administratif versera aux recourants un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens
pour la procédure incidente.
Lausanne, le 14 mai 1992/sg
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
- aux recourants, Marc Barman
et Jean-Pierre Jeauffre, représentés par Maître Claude Narbel, Petit-Chêne 18,
1002.
Lausanne;
- à Irma Bischoff et consorts, représentés par Maître Edmond De Braun,
Mont-Repos 24, Case postale 41, 1000 Lausanne 24;
- à la Municipalité de Lutry, représentée par Maître Henri Baudraz, Rue
Beau-Séjour 18, 1003 Lausanne.