RE.1992.0020
TA - RE.1992.0020 - 1992-09-04 - CHAMOREL J.-C. et A. c/AC 92/156
4 septembre 1992Français5 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.1992.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 04.09.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CHAMOREL J.-C. et A. c/AC 92/156
DÉPENS
PROJET{EN GÉNÉRAL}
RENONCIATION{SENS GÉNÉRAL}
Résumé contenant:
Le retrait, sans autre forme de procès, d'un projet par le constructeur qui renonce à combattre les objections d'un oppoosant justifie l'allocation de dépens à celui-ci.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 4 septembre 1992
_______________________
sur le recours interjeté par Jean-Claude
et Andrée CHAMOREL représentés par Maître Laurent Trivelli, case
postale 2700, 1002 Lausanne
contre
la décision du 5 juin 1992 du juge
instructeur rendue dans la cause AC 92/156 (refus de dépens à la suite d'un
retrait du projet litigieux)
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Poltier, juge
P. Journot, juge
constate en fait :
______________
A. Par décision
du 21 avril 1992, la Municipalité de commune de Montricher a délivré à M.
Jacques Corbaz l'autorisation d'agrandir une halle ECA, avec création d'un
accès et mur de soutènement, levant par la même occasion l'opposition formée
contre ce projet par les recourants Jean-Claude et André Chamorel.
B. Par
déclaration de recours du 28 avril 1992, confirmé par un mémoire du 8 mai 1992,
les recourants Jean-Claude et André Chamorel ont demandé au Tribunal
administratif d'annuler la décision municipale. Dans le délai de réponse
imparti aux parties, le constructeur, Jacques Corbaz a communiqué au Tribunal
administratif sa décision de retirer le projet litigieux. Prenant acte de ce
retrait, le juge instructeur a rayé la cause du rôle sans percevoir d'émolument
ni allouer des dépens, par décision du 5 juin 1992. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent pourvoi, déposé le 12 juin 1992. Les parties intimées
ont été invitées à se déterminer, ce que la Municipalité de Montricher a fait
en date du 23 juin 1992 sans prendre de conclusions précises. Le constructeur
Jacques Corbaz n'a pas procédé.
et considère en droit :
________________
1. Les parties
ne contestent pas que, à la suite de la renonciation du constructeur à réaliser
son projet, le recours principal soit devenu sans objet. Seule est litigieuse
la question des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA), les recourants
considérant qu'ils ont droit à des dépens, le retrait du projet par le
constructeur signifiant que celui-ci a admis implicitement son caractère non
réglementaire.
2. Lorsqu'un
recours est retiré ou devient sans objet parce que l'une des parties se soumet
aux conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui
acquiesce est en principe chargée des frais et dépens (TA, arrêt du 10 février
1992 RE 92/01; v. aussi art. 162 cpc, par analogie, ainsi que Grisel,
Traité de droit administratif, p. 846 et Martin Bernet, Die
Parteientschädigung in der Verwaltunsrechtspflege, note 255, p. 145).
En
l'occurrence, c'est bien le constructeur qui a mis fin au litige en renonçant à
son projet. Il reste à examiner si ce comportement doit être assimilé à un
acquiescement au regard des circonstances.
3. En l'état du
dossier, le Tribunal administratif n'est pas à même de se prononcer avec
certitude sur le caractère réglementaire ou non de la construction litigieuse.
Les recourants affirment, sans être contredits ni par le constructeur ni par la
Municipalité, que le projet de Jacques Corbaz n'était pas réglementaire. La
décision entreprise n'indiquant pas les motifs pour lesquels le juge
instructeur a renoncé a l'allocation de dépens, le tribunal administratif ne
voit pas de raison de s'opposer à la règle générale applicable dans de telles
circonstances: si un constructeur en butte à des oppositions renonce à réaliser
son projet, il est censé renoncer également à combattre les conclusions des
parties opposantes, et réputé par conséquent en admettre le bien-fondé
(Tribunal administratif, arrêt RE 92/13, du 14 mai 1992, considérant 3 p).
Aucune circonstance particulière n'est établie en l'espèce, qui permettrait de
s'écarter de cette règle.
Il en
résulte que c'est à tort que les recourants, qui ont consulté avocat pour
défendre leurs intérêts en procédure, n'ont pas obtenu des dépens.
La décision
entreprise doit être réformée dans ce sens, le montant des dépens alloués
devant tenir compte du fait que la procédure s'est révélée très brève,
l'intervention du conseil des recourants étant limitée à quelques opérations,
dont la rédaction d'un bref mémoire de 5 pages.
4. Les frais de
la présente procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat. Les
recourants qui obtiennent l'allocation de leurs conclusions ont droit à des
dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
p r o n o n c e :
Faits
I. Le recours est admis;
Considérants
II. La décision du 5 juin
1992.
du juge instructeur est réformée en ce sens que son dispositif est
remplacé par la disposition suivante;
I. Le recours n'ayant plus d'objet, la cause est rayée du rôle;
II. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice;
III. Le
constructeur Jacques Corbaz versera aux recourants Jean-Claude et André
Chamorel une somme de Fr. 300.- (trois cents francs) à titre de dépens;
III. Le présent arrêt est rendu
sans frais ni émolument;
IV. La caisse du
Tribunal administratif versera aux recourants un montant de Fr. 250.- (deux
cents cinquante francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
- aux recourants Jean-Claude
et Andrée Chamorel, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Laurent Trivelli,
case postale 2700, 1002 Lausanne;
- à la Municipalité de
Montricher;
- au constructeur, M. Jacques
Corbaz, aux Genévriers, 1147 Montricher.