RE.1992.0022
TA - RE.1992.0022 - 1992-09-18 - SIMON Emile c/AC 5397
18 septembre 1992Français7 min
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N° affaire:
RE.1992.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 18.09.1992
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIMON Emile c/AC 5397
DÉPENS
FRAIS{EN GÉNÉRAL}
PROJET{EN GÉNÉRAL}
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
Résumé contenant:
La règle d'équité de l'art. 55 al.2 LJPA permet de mettre les frais à la charge des opposants à un projet retiré lorsqu'il résulte du dossier que ce projet était réglementaire.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 18 septembre 1992
__________
sur le recours interjeté par Emile
SIMON et consorts, dont le conseil est l'avocat Jean-Michel Henny,
place St-François 11, 1002 Lausanne
contre
la décision du juge instructeur du 9 juin
1992 (AC 5397)
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
E. Poltier, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
______________
A. Le 19 décembre
1986, la municipalité de la Commune de Lausanne a autorisé la construction de
trois groupes de villas contiguës sur une parcelle propriété de la commune, au
chemin du Réservoir. A la suite d'un recours de six propriétaires de parcelles
voisines, la Commission cantonale de recours en matière de police des
constructions a rendu le 3 novembre 1987 un prononcé qui a été annulé le 4 mai
1988 par le Tribunal fédéral, l'affaire étant renvoyée à l'instance cantonale
en vue de la mise en oeuvre d'une expertise.
L'expertise
a été mise en oeuvre en janvier 1989 et confiée au géomètre Luc-Etienne
Rossier. Chaque partie a avancé la moitié des frais (finalement Fr. 9000.-),
bien que les recourants aient toujours soutenu qu'il appartenait au
constructeur (en l'espèce la Commune de Lausanne) de faire la preuve de l'état
du terrain et les relevés géométriques.
La
Municipalité de Lausanne ayant renoncé, le 24 avril 1992, à réaliser son
projet, le juge instructeur en a pris acte et, par décision du 9 juin 1992,
rayi la cause du rôle. Cette même décision répartit les frais d'expertise par
moitié à charge des recourants et de la Municipalité de Lausanne, mettant en
plus à la charge des recourants un émolument de justice de Fr. 1'000.- et
compensant les dépens.
C'est contre
cette décision, en tant qu'elle règle le sort des frais et dépens, qu'est
dirigé le présent recours déposé le 22 juin 1992.
B. Le magistrat
instructeur s'est déterminé en date du 4 août 1992, concluant au rejet du
recours mais suggérant que, si une réforme de la décision attaquée devait
intervenir, ce serait dans le sens d'une mise à charge des recourants Simon et
consorts de la totalité des frais et dépens. La Municipalité de Lausanne, par
son conseil s'est ralliée à cette position en date du 25 août 1992.
Le même
jour, les recourants se sont déterminés sur les observations du magistrat
instructeur, confirmant leurs conclusions du 22 juin 1992. Il ont au surplus
effectué l'avance de frais requise.
et considère en droit :
________________
1. En l'espèce,
le juge instructeur a fait usage de la règle prévue par l'art. 55 al. 2 LJPA,
qui permet de répartir les frais entre les parties et de compenser les dépens
"...lorsque l'équité l'exige". Les recourants contestent ce procédé,
en relevant qu'il appartenait de toute manière, dès le début de la procédure,
au constructeur de faire la preuve de la qualité du site au sens de l'art. 89
LATC et par conséquent de faire établir l'état du terrain et les relevés
géométriques, et que dans ces conditions les frais de l'expertise rendue
nécessaire par l'arrêt du Tribunal fédéral ne sauraient en aucun cas être mis à
leur charge.
2. En procédure
administrative contentieuse vaudoise, l'instruction du recours et l'arrêt
donnent lieu à la perception d'un émolument et au recouvrement des frais
qu'ils ont occasionnés (art. 38 LJPA). Lorsqu'ils statuent sur ces questions,
le Tribunal ou le juge instructeur doivent se référer aux deux règles de l'art.
55 LJPA.
3. Lorsqu'un
recours est retiré ou devient sans objet parce qu'une des parties se soumet aux
conclusions de l'autre ou aux exigences de l'autorité, la partie qui acquiesce
est en principe chargée des frais et dépens (Tribunal administratif, arrêts du
10 février 1992 Re 92/001; du 14 mai 1992, RE 92/013). En l'espèce, le
constructeur a mis fin au litige en renonçant à son projet, et il reste à
examiner si ce comportement doit être assimilé à un acquiescement au regard des
circonstances.
4. Le Tribunal
administratif a déjà jugé, à cet égard, que les raisons pour lesquelles le
constructeur renonce à son projet, par exemple si elles sont d'ordre
économique, ne changent rien au fait qu'il est sensé renoncer à combattre les
conclusions de ses opposants et réputé par conséquent en admettre le bien-fondé
(arrêt du 10 mars 1992, RE 91/021; arrêt du 14 mai 1992 RE 92/013 déjà cité).
Dans le cas
particulier, le juge instructeur s'est fondé essentiellement sur l'issue
probable du litige pour motiver la décision entreprise. Se référant à la
jurisprudence établissant qu'un remblai de terre est tenu pour terrain naturel
à un certain nombre de conditions, il en a conclu qu'en l'espèce l'application
des mêmes principes aurait conduit au rejet du recours. Cette conclusion l'a
amené à mettre un émolument de Fr. 1'000.- à la charge des recourants.
En revanche,
en ce qui concerne les frais d'expertise et les dépens, le juge instructeur a
tenu compte d'un autre élément, mis en évidence par les recourants, selon
lequel il s'agissait d'un moyen de preuve normalement à la charge du
constructeur et, en tout état de cause, ordonné d'office par la Commission de
recours à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral. La combinaison de cet
élément avec le fait que le recours apparaissait mal fondé a ainsi amené le
juge instructeur à partager les frais d'expertise entre les parties, et à
compenser les dépens.
5. Il n'y a rien
à redire à un tel raisonnement, qui correspond bien au sentiment que l'on
retire du dossier, au terme d'une procédure longue et qui a brusquement tourné
court. Les recourants sont certes finalement parvenus à empêcher la Commune de
Lausanne de réaliser son projet, sans toutefois que la nature des motifs
invoqués et l'ensemble des circonstances de l'affaire fassent apparaître que
cette dernière a "succombé". La solution finalement retenue par le
juge instructeur doit dans ces conditions être confirmée, parce qu'elle répond
à l'équité au sens de l'art. 55 al. 2 LJPA.
6. Le recours
devant être rejeté, les frais de la procédure devant la section des recours
doivent être mis à la charge des recourants déboutés, en application par
analogie de l'art. 55 LJPA. Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité de
Lausanne, dont le mandataire n'est du reste intervenu dans la présente
procédure que par une brève lettre et sans prendre de conclusions précises.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté;
Considérants
II. Un émolument d'arrêt de
Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
sh/Lausanne, le 18 septembre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président
Le présent arrêt est notifié
:
- aux recourants Emile Simon
et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil, Me Jean-Michel Henny, place
St-François 11, 1002 Lausanne;
- Municipalité de Lausanne,
par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Pierre Wiswald, avenue du
Tribunal-Fédéral 1, 1002 Lausanne.