RE.1993.0004
TA - RE.1993.0004 - 1993-02-16 - PYROTH Peter c/AC 92/463
16 février 1993Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.1993.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.1993
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PYROTH Peter c/AC 92/463
LJPA-31
LJPA-33
LJPA-39
Résumé contenant:
Faute du mandataire dans le dépôt tardif de l'avance de frais.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 16 février 1993
__________
sur le recours formé par Peter PYROTH,
à Ollon, représenté par l'architecte Samuel Veillard, à Vevey,
contre
la décision rendue le 22 janvier 1993 par le
juge instructeur déclarant irrecevable son recours formé contre une décision de
la Municipalité d'Ollon, du 25 novembre 1992, lui refusant l'autorisation de
construire un bâtiment d'habitation (AC 92-463)
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Journot, juge
J. Giroud, juge
constate en fait :
______________
A. Peter Pyroth
et M. Lack ont mis à l'enquête un projet de construction, comportant une
habitation de deux logements, au lieu dit "La Vauloz" à Ollon. A
l'issue de l'enquête et par décision du 25 novembre 1992, la Municipalité
d'Ollon a constaté que le projet n'était pas réglementaire et par conséquent a
refusé le permis de construire. Cette décision précise en outre ce qui suit :
"Dans le but d'éviter toutes
équivoques ultérieures, nous nous permettons de vous rappeler que la présente
décision peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès du Tribunal
administratif, conformément au dispositions de l'art. 31 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives".
B. Par acte du 4
décembre 1992, mis à la poste le lendemain et adressé à la municipalité, Peter
Pyroth et consort ont recouru contre cette décision; ce courrier ne contient
aucune motivation et se borne à demander une entrevue avec l'autorité intimée.
La
municipalité a transmis le recours au Tribunal administratif, par courrier du
15 décembre 1992.
C. Le juge
instructeur a accusé réception du recours, par pli du 17 décembre 1992. Ce courrier
contient notamment ce qui suit :
"3. Un délai au 11 janvier 1993 est
imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de Fr. 1'000.- destiné à
garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui seraient
prélevés en cas de rejet du recours.
A défaut de paiement dans le délai fixé,
le président pourra, par une décision sommairement motivée, déclarer le recours
irrecevable (art. 39 LJPA).
4. Un délai au 28 décembre 1992 est imparti
au mandataire des recourants pour motiver sa déclaration de recours du 4
courant et pour produire une procuration justifiant ses pouvoirs. Ce délai ne sera pas
prolongé".
La
commination du chiffre 3 cité ci-dessus figure en caractère gras, alors que le
chiffre 4, en revanche, n'est suivi d'aucune commination.
D. Aucune avance
de frais n'ayant été enregistrée, le magistrat instructeur a déclaré le recours
irrecevable, en application de l'art. 39 LJPA, par décision du 22 janvier 1993.
La décision indique également que le recourant, malgré l'invitation qui lui
avait été adressée dans l'accusé de réception précité, n'avait pas motivé son
pourvoi dans le délai imparti.
E. Par pli du 27
janvier 1993, soit dans le délai de recours indiqué au pied de cette décision,
l'architecte Samuel Veillard a demandé la restitution du délai pour le dépôt
d'une avance de frais et en vue de la motivation du recours; il invoque le fait
qu'il n'aurait pas reçu l'accusé de réception qui lui avait été adressé en date
du 17 décembre 1992 avant son départ en vacances. Cette démarche a été traitée
comme un recours; dans ce cadre, le juge instructeur qui a rendu la décision
attaquée, ainsi que la municipalité se sont déterminés et ont conclu au refus
de la restitution de délai et, partant, au rejet du recours.
F. Le greffe du
tribunal a enregistré une avance de frais en date du 5 février 1993. Par pli du
4 février l'architecte Veillard a également motivé le recours au fond.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à la jurisprudence récente de la section des recours du Tribunal administratif,
le recours formé contre une décision du juge instructeur rayant la cause du
rôle en raison du défaut de l'avance de frais demandée, est susceptible d'un
recours auprès de dite section (RDAF 1992, 368). Le recours est donc recevable.
2. Le premier
motif de fond invoqué par le recourant consiste dans l'absence de son
mandataire, lors de la réception du pli du 17 décembre 1992, pour cause de
vacances. Cette excuse est curieuse, dans la mesure où il est improbable que
l'architecte Veillard ait été absent entre le 17 décembre 1992 et le 27 janvier
1993, date du recours incident. Quoi qu'il en soit, s'agissant d'un mandataire
professionnel, qui vient de déposer un recours, le fait de s'absenter sans
prendre de dispositions adéquates constitue à l'évidence une faute. Et la faute
du mandataire en procédure doit être assimilée à une faute de la partie (art.
37 CPC, auquel renvoie l'art. 32 al. 3 LJPA; cette solution s'applique
également s'agissant d'autres délais que les délais légaux de l'art. 31 LJPA;
dans le même sens, v. art. 35 OJF et Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, no 2.4 et ss ad. art. 35 OJF).
Samuel
Veillard fait également valoir que son client n'a pas reçu de double de la
lettre du 17 décembre 1992. Mais cela est parfaitement normal puisque ce
courrier a été "adressé aux destinataires énumérés au verso", comme
l'indiquait expressément l'avis envoyé aux parties ce jour-là; il ne pouvait
dès lors échapper à l'architecte précité, tout au moins en faisant preuve de
l'attention commandée par les circonstances que ce courrier était communiqué à
la municipalité, d'une part, et à lui-même, d'autre part, en tant que
représentant de Pyroth et consort, ce dernier exemplaire comportant en annexe
un bulletin de versement.
En présence
d'une faute de la partie ou de son mandataire, la restitution de délai ne peut
qu'être refusée (v. notamment TA, arrêt RE 92-033 du 23 octobre 1992).
3. a) La
décision attaquée n'est pas fondée sur l'art. 33 al. 3 LJPA, qui habilite le
juge instructeur à sanctionner par une décision d'irrecevabilité l'omission du
dépôt d'un mémoire motivé ou le dépôt tardif de celui-ci. A raison sans doute,
puisque l'application de cette disposition suppose la violation par le
recourant de l'un des délais légaux prévus par l'art. 31 LJPA et non
l'inobservation d'un délai fixé, comme en l'espèce, par le juge. Dans le cas
contraire - la municipalité intimée paraît plaider dans ce sens - , la
recevabilité du recours eût été douteuse (l'arrêt cité au cons. 1 ci-dessus
réserve en tout cas cette question).
b) Quoi
qu'il en soit, la section des recours observe, au sujet de l'argumentation
subsidiaire du juge instructeur, reprochant au recourant d'avoir omis de
motiver le recours dans le délai imparti, que celle-ci eût été insuffisante
pour déclarer le recours irrecevable. Suivant un principe général exprimé
notamment à l'art. 23 LPA, l'autorité qui impartit un délai doit signaler
simultanément à l'intéressé les conséquences de son inobservation; et, dans ce
dernier cas, seules les conséquences indiquées entrent en ligne de compte. En
l'espèce, en l'absence d'une commination expresse, un prononcé d'irrecevabilité
ne pouvait être rendu au seul motif que le délai fixé par le chiffre 4 de
l'accusé de réception du 17 septembre n'avait pas été respecté par le
recourant.
4. Le recours ne
peut dès lors qu'être rejeté, un émolument de Fr. 300.- devant en outre être
mis à la charge des recourants déboutés, solidairement entre eux. La
municipalité est intervenue à la procédure incidente par l'intermédiaire d'un
conseil; obtenant gain de cause, elle a droit à des dépens arrêtés à Fr. 300.-
.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
300.
- (trois cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
III. Les recourants sont les
débiteurs de la Commune d'Ollon, solidairement entre eux, d'une somme de Fr.
300.
- (trois cents francs), à titre de dépens.
Lausanne, le 16 février 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est
communiqué :
- aux recourants Peter Pyroth
et consort, représentés par l'architecte Samuel Veillard, avenue Aimé-Steinlen
5, 1800 Vevey, sous pli recommandé;
- à la Municipalité d'Ollon,
représenté par Me Jacques Haldy, avocat, case postale 3473, 1002 Lausanne;
- au juge instructeur (AC
92-463) par porteur.