RE.1993.0009
TA - RE.1993.0009 - 1993-03-30 - Stadler Raymond c/AC 92/451
30 mars 1993Français6 min
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N° affaire:
RE.1993.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.1993
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1994 472;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Stadler Raymond c/AC 92/451
LJPA-33
Résumé contenant:
Les décisions fondées sur l'art. 33 LJPA ne peuvent pas faire l'objet d'un recours à la section des recours du TA.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 30 mars 1993
__________
sur le recours formé par Raymond
Stadler, représenté par l'agent d'affaires breveté François Chabloz, à
Montreux,
contre
la décision rendue le 22 janvier 1993 par le
juge instructeur déclarant le recours au fond (AC 92/451) irrecevable.
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. E. Poltier, président
J.-C. De Haller, juge
A. Zumsteg, juge
constate en fait :
______________
A. Par décision
du 27 novembre 1992, la Municipalité de Bex a levé l'opposition formée par
Raymond Stadler et autorisé l'aménagement de deux serres pour cultures de
champignons projeté par la Société DEMA, sur la propriété de la Commune de Bex,
aux Dévins-sur-Bex (parcelles no 2034 et 1877 de dite commune). Cette décision
précise ce qui suit :
"La municipalité ne peut retenir les
arguments que vous avancez dans votre correspondance et justifie sa décision
par le fait que le projet soumis à l'enquête publique s'inscrit sur un site
déjà construit et exploité sous forme industrielle.
Nous vous rappelons que la présente
détermination peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès du
Tribunal administratif, conformément à l'art. 31 de la loi sur la juridiction
et la procédure administratives, à adresser au ch. de Boston 25, 1014
Lausanne."
B. Raymond
Stadler a recouru par acte du 7 décembre 1992. Dans cette lettre, il se borne à
maintenir son opposition au projet en question, document qu'il a joint à son
envoi.
C. Le tribunal a
enregistré la cause en date du 9 décembre 1992 sous la référence AC 92/451.
L'accusé de réception, qui invite l'intéressé à effectuer une avance de frais
de Fr. 1'000.--, précise encore que la "déclaration de recours doit
être validée par un mémoire motivé, déposé dans les vingt jours à
compter de la communication de la décision attaquée".
D. L'avance de
frais requise a été effectuée dans le délai prescrit; par contre, le recourant
n'a déposé aucun mémoire.
E. Par décision
du 22 janvier 1993, le juge instructeur a déclaré ce recours irrecevable, au
motif que le recourant n'avait pas motivé son recours dans le délai imparti, ni
ultérieurement. C'est cette décision que Raymond Stadler a entreprise, par l'intermédiaire
d'un acte déposé par l'agent d'affaires François Chabloz en date du 2 février
1993; il conclut avec dépens à l'annulation, subsidiairement à la réforme de la
décision du juge instructeur; il fait valoir notamment le fait que l'acte de
recours du 7 décembre 1992, déclarant maintenir son opposition, laquelle était
motivée, ne nécessitait pas d'autre motivation supplémentaire.
Le juge
instructeur, dans sa réponse, a conclu au rejet du recours dans le mesure où il
est recevable; les autres parties en ont fait de même, sauf le département
TPAT, Service de l'aménagement du territoire, qui a conclu à son admission.
et considère en droit :
________________
1. Suivant
l'art. 33 al. 3 LJPA, le magistrat instructeur est habilité à déclarer un
recours manifestement tardif irrecevable. Doivent être considérés comme tardifs
aussi bien les actes de recours déposés postérieurement au délai de dix jours
fixé par l'art. 31 al. 1 LJPA, que les recours formés par une déclaration
initiale de recours, mais non validés, dans le délai de vingt jours à compter
de la communication de la décision attaquée, par un mémoire comportant, outre
un exposé sommaire des faits, les motifs et les conclusions du recourant (art.
31 al. 2 LJPA).
Dans une
jurisprudence récemment publiée (RDAF 1992, 368), la section des recours du
Tribunal administratif a admis, nonobstant la formulation de l'art. 50 LJPA,
que les décisions d'irrecevabilité rendues par le juge instructeur en
application de l'art. 39 LJPA, soit en raison du défaut d'avance de frais dans
le délai imparti, étaient susceptibles de recours auprès d'elle; cet arrêt a
toutefois réservé la question de savoir si les décisions rendues en application
de l'art. 33 al. 3 - indépendamment du cas particulier de l'art. 33 al. 4, relatif
aux frais et dépens - pouvaient également faire l'objet d'un recours auprès de
dite section.
2. La procédure
de l'art. 33 LJPA a été introduite dans la loi sur une proposition d'amendement
présentée par la Commission parlementaire; celle-ci a cherché ainsi à "simplifier
la procédure lorsque le recours est manifestement tardif. La procédure
d'irrecevabilité a été volontairement limitée à celle de la tardiveté. Il n'y a
pas de recours contre la décision du magistrat instructeur déclarant le recours
manifestement irrecevable." (BGC automne 1989, 697).
Les travaux
préparatoires ne sauraient dès lors être plus clairs. Indépendamment des cas
précis dans lesquels l'art. 50 LJPA a prévu l'ouverture d'un recours incident,
la jurisprudence du Tribunal administratif a étendu la liste de ces cas aux
décisions d'irrecevabilité fondée sur l'art. 39 LJPA, celles-ci entraînant un
préjudice irréparable; mais elle ne saurait, contrairement à la volonté du
législateur, créer une voie de recours dans l'hypothèse d'une décision fondée
sur l'art. 33 al. 3 LJPA (sauf en ce qui concerne les frais : al. 4 de la même
disposition, ainsi que l'art. 17 LJPA qui y renvoie).
En
définitive, c'est donc à tort que la décision litigieuse ouvre la voie du
recours auprès de la section des recours du Tribunal administratif; le recours
déposé le 28 janvier 1993 est dès lors irrecevable.
3. Bien que le
recours soit déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de prélever d'émolument
dans le cas d'espèce, dans la mesure où la décision attaquée comportait
l'indication erronée de la voie et du délai de recours auprès de la section des
recours du Tribunal administratif. En revanche, le recourant, qui n'obtient pas
gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
irrecevable.
Considérants
II. Il n'est pas prélevé
d'émolument, ni alloué de dépens.
mpw/Lausanne, le 30 mars 1993
Au
nom du Tribunal administratif,
le
président de la section :
Le présent arrêt est
communiqué :
- au recourant, Raymond
Stadler, par l'intermédaire de son conseil l'agent d'affaires breveté François
Chabloz, rue du Quant 2, 1820 Montreux;
- à la Municipalité de Bex, 1880 Bex;
- au Département TPAT, Service de l'aménagement du territoire, pl. de la
Riponne 10, 1014 Lausanne;
- à la Société DEMA, rte de Gryon 31, 1880 Bex;
- au juge instructeur (AC 92/451), par porteur.
Le présent arrêt est
susceptible d'un recours de droit administratif dans un délai de 30 jours dès
sa communication (art. 97 OJF).