RE.1993.0013
TA - RE.1993.0013 - 1993-09-13 - DUTOIT Pierre et crts c/AC 92/362
13 septembre 1993Français7 min
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N° affaire:
RE.1993.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.1993
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUTOIT Pierre et crts c/AC 92/362
LJPA-52-2
Résumé contenant:
La partie qui, lors d'une transaction, renonce à l'essentiel de ses conclusions doit en principe être chargée des frais et dépens
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T S U R D E P E N S -
du 13 septembre 1993
__________
sur le recours formé par Pierre DUTOIT et
consorts, représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat à Lausanne
contre
la décision du magistrat instructeur du 19
février 1993 rayant la cause AC 92/362 du rôle et renonçant à prélever un
émolument et à allouer des dépens.
***********************************
Statuant dans sa séance du 8 septembre 1993,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. A. Zumsteg, président
E. Brandt, juge
J. Giroud, juge
a vu en fait :
______________
A. La communauté
des copropriétaires de la parcelle 198 à Romanel-sur-Lausanne a déposé le 10
juillet 1992 une demande de permis de construire complémentaire en vue de la
modification des aménagements extérieurs de la parcelle 198 (hauteur du terrain
aménagé en remblai). Il s'agissait de régulariser des mouvements de terre
réalisés de manière non conforme au permis de construire délivré pour les cinq
bâtiments construits sur la parcelle 198. La demande a été mise à l'enquête
publique du 14 août au 3 septembre 1992. Charles Perey et Roger Goumaz,
propriétaires des parcelles voisines 201 et 202, ont formé une opposition le
1er septembre 1992. Par décision du 24 septembre 1992 la Municipalité de
Romanel-sur-Lausanne (ci-après la municipalité) a levé l'opposition et elle a
accordé le permis de construire en imposant la condition suivante:
"Interdiction d'effectuer des plantations
sur le bord supérieur du talus et d'y prévoir tous autres aménagements, tels
que bacs à fleurs ou autres. En d'autres termes, aucune surélévation du niveau
actuel du talus n'est admise."
B. Charles Perey
et Roger Goumaz ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif le 5 octobre 1992. Ils ont conclu à ce que les profils des talus,
au droit des villas D et E soient corrigés afin de les rendre conformes aux
premiers plans mis à l'enquête publique. La municipalité s'est déterminée sur
le recours, ainsi que la communauté des copropriétaires de la parcelle 198 et
les époux Michel Dutoit; ils concluent à son rejet avec suite de frais et
dépens.
Lors d'une
séance d'audition préalable tenue à Romanel-sur-Lausanne le 18 février 1993,
les parties ont signé la convention suivante:
"1. La condition spéciale
assortissant le permis de construire no 479 cpl. du 24.9.92 est complétée comme
suit: par bord supérieur du talus, on entend une bande de 80 cm. de large à
l'est de la crête dudit talus et au droit des parcelles 201 et 202.
2. Les recourants moyennant ce
qui précède retirent leur recours des 5 et 12 octobre 1992.
3. Parties requièrent le juge
instructeur de statuer sur le sort des frais et dépens."
C. Par décision
du 19 février 1993 le juge instructeur a rayé la cause du rôle et, compte tenu
des circonstances de la cause, il a laissé les frais à la charge de l'Etat et
compensé les dépens.
D. La communauté
des copropriétaires de la parcelle 198 ainsi que les époux Michel Dutoit ont
recouru contre cette décision auprès de la section des recours du Tribunal
administratif par acte du 4 mars 1993. Ils concluent à ce que la décision du
juge instructeur soit réformée en ce sens que les intimés Charles Perey et
Roger Goumaz devraient verser aux recourants des dépens fixés à dire de
justice.
Les intimés
Charles Perey et Roger Goumaz se sont déterminés sur le recours et concluent,
avec suite de frais et dépens, à son rejet et au maintien de la décision du
juge instructeur du 19 février 1993.
________________
1. Selon l'art.
52 al. 4 LJPA, le magistrat instructeur statue sur le sort des frais et dépens
lorsqu'un recours est retiré ou déclaré irrecevable. L'art. 55 LJPA est
applicable par analogie pour fixer la répartition des frais et dépens. Selon
cette disposition les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les
parties qui succombent (al. 1); lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut
répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout
ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 2; v. aussi art. 38 al. 3 LJPA).
Le juge
instructeur dispose d'un large pouvoir d'appréciation, que la section du
tribunal ne peut revoir que sous l'angle de la légalité, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA). Le juge doit à cet
égard tenir compte de l'ensemble des circonstances, notamment, lorsque le
constructeur renonce à son projet, des motifs qui ont été déterminants dans
cette décision (v. en particulier l'arrêt RE 92/013 du 14 mai 1992 consid. 3c,
ainsi que l'arrêt RE 92/022 du 18 septembre 1992 consid. 4). La section du
tribunal ne peut intervenir que si la décision de compenser les dépens ne
repose sur aucun motif objectif et apparaît insoutenable.
2. En l'espèce,
le juge instructeur n'a mentionné aucun motif à l'appui de sa décision de
compenser les dépens. Certes, les travaux d'aménagement extérieurs sur la
parcelle 198 ont été réalisés de manière non conforme au permis de construire
délivré à l'époque et la municipalité était habilitée à ordonner une remise en
état des lieux non seulement aux constructeurs, en leur qualité de
perturbateurs par comportement, mais également à la copropriété, en sa qualité
de perturbateur par situation (v. sur la notion de perturbateur ATF 107 Ia 19
traduit au JT 1983 I, p. 290 ss). En outre, lors de la signature de la
convention du 18 février 1993, les intimés Charles Perey et Roger Goumaz ont pu
obtenir que la condition fixée par le permis de construire soit précisée en ce
sens que l'interdiction d'effectuer des plantations sur le bord du talus ou de
prévoir des aménagements tels que bacs a été étendue sur une bande de 80
centimètres mesurée à partir à partir de la crête du talus.
Mais de
telles circonstances ne permettent pas au juge de compenser les dépens et de
laisser les frais à la charge de l'Etat. En effet, les opposants Charles Perey
et Roger Goumaz ont renoncé à l'essentiel de leurs conclusions en signant la
convention du 18 février 1993, puisqu'ils ont accepté le nouveau profil des
talus. Or la partie qui se désiste est censée succomber (v. art .162 CPC, par
analogie; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846; Martin Bernet, Die
Parteienenstädigung in der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p.
145).
Le recours
doit donc être admis et la décision du juge instructeur réformée en ce sens que
la constructrice et la municipalité ont droit aux dépens qu'elles ont requis.
3. Les
recourants, qui obtiennent gain de cause dans la présente procédure, ont
également droit aux dépens qu'ils ont requis. Un émolument de justice, sera mis
à la charge des intimés Charles Perey et Roger Goumaz.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision attaquée
est réformée en ce sens que Charles Perey et Roger Goumaz verseront
solidairement à la communauté des copropriétaires de la parcelle 198 et aux
époux Michel Dutoit une somme de Fr. 600.-- (six cents francs) à titre de
dépens, ainsi qu'une somme de Fr. 600.-- (six cents francs) à la Commune de
Romanel-sur-Lausanne, à titre de dépens également.
III. Un émolument de
justice de Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge des intimés
Charles Perey et Roger Goumaz, qui sont en outre solidairement débiteurs de la
communauté des copropriétaires de la parcelle 198 et des époux Michel Dutoit
d'une somme de Fr. 300.-- (trois cents francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 13 septembre 1993
Au
nom de la section des recours
du
Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.