RE.1993.0029
TA - RE.1993.0029 - 1993-06-18 - PPE Grande Eglantine c/AC 93/034
18 juin 1993Français8 min
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N° affaire:
RE.1993.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 18.06.1993
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PPE Grande Eglantine c/AC 93/034
LJPA-45
LJPA-46
Résumé contenant:
refus d'effet suspensif à une autorisation de démolition, rejet du recours
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 18 juin 1993
__________
sur le recours interjeté par la PPE
Grande Eglantine, dont le conseil est l'avocat Raymond Didisheim, à
Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur, rendue le
27 avril 1993, levant partiellement l'effet suspensif accordé au recours (AC
93-034) déposé par dite communauté contre une décision de la Municipalité de
Lausanne du 27 janvier 1993 levant son opposition et autorisant la démolition,
puis la construction d'un immeuble d'habitation avec bureaux sur la parcelle N°
6147, Av. de l'Eglantine 1, propriété de Roberto Fontana.
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de :
MM. Etienne Poltier, président
Jean-Claude de Haller, juge
Jacques Giroud, juge suppléant
a vu en fait :
______________
A. Roberto
Fontana, propriétaire de la parcelle N° 6147 du cadastre de la Commune de
Lausanne, située entre l'av. de l'Eglantine et le ch. de Messidor, a mis à
l'enquête, du 18 septembre au 8 octobre 1992 un projet d'habitation collective,
avec bureaux et garage souterrain de 40 places. Cette réalisation suppose la
démolition d'un bâtiment dit "villa Mireille" (ECA N° 6063), qui
présente un certain charme; il bénéficie d'ailleurs de la note 4 au recensement
cantonal. Doivent disparaître également un garage (ECA N° 12371) et une
dépendance (ECA N° 12219). Le projet implique enfin la disparition de douze
arbres protégés sur le plan communal (art. 112h du règlement concernant le plan
d'extension). Quant à la construction projetée, elle comporterait un niveau de
bureaux et trois niveaux de logements, soit vingt et un logements nouveaux, en
lieu et place des trois logements existants.
B. Par décisions
des 27, respectivement 28 janvier 1993, la Direction des travaux de la ville de
Lausanne a levé l'opposition de la PPE Grande Eglantine (ainsi que celles
déposées par d'autres intervenants) et accordé le permis de construire
sollicité, y compris l'autorisation de démolir les trois bâtiments existants
précités et l'autorisation d'abattre douze arbres protégés, moyennant
compensation par quatre arbres à replanter.
Par acte du
5 février 1993, la PPE Grande Eglantine a recouru contre les décisions
précitées; le pourvoi a été complété dans un mémoire motivé du 17 février 1993.
C. L'accusé de
réception du recours, daté du 9 février 1993 précise que l'effet suspensif est
provisoirement accordé au recours. Cependant, dans son mémoire du 19 mars 1993,
le constructeur a requis la levée partielle de l'effet suspensif; il souligne
que la recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de la disparition du
bâtiment existant et il en conclut qu'il doit être autorisé à procéder à sa
démolition sans délai. Le 23 mars 1993, la recourante s'est quant à elle
opposée à cette levée partielle de l'effet suspensif.
D. Par acte du 10
mai 1993 la PPE Grande Eglantine a déposé un nouveau recours, dirigé cette fois
contre la décision de synthèse de la Centrale des autorisations du Département
TPAT du 16 novembre 1992 et, en tant que de besoin, contre celle du 19 octobre
1992, statuant sur les autorisations spéciales requises en relation avec le
projet précité. Ce pourvoi ne comporte pas non plus de grief dirigé contre la
démolition des bâtiments existants. Cette affaire a été jointe à la précédente
pour l'instruction et le jugement, par décision du 11 mai 1993.
E. Par décision
du 27 avril 1993, le juge instructeur des recours précités a rendu une décision
sur effet suspensif, en accordant celui-ci partiellement; il a en revanche
autorisé Roberto Fontana à démolir les bâtiments ECA N° 6063, 12219 et 12371,
sis sur la parcelle du constructeur précité; il a en outre indiqué qu'aucun
"autre travail que ceux liés à ces démolitions ne peut être exécuté sur
la base de la décision contestée".
Par acte du
10 mai 1993, la communauté précitée a recouru contre cette décision, en
concluant avec dépens à sa réforme en ce sens que l'effet suspensif doit être
intégralement accordé, la démolition des bâtiments existants sis sur la
parcelle N° 6147 étant prohibée jusqu'à droit connu sur le recours au fond.
Invités à se déterminer, tant le juge instructeur que le constructeur ont
conclu à son rejet, dans des écritures déposées respectivement les 13 et 18
mai. La municipalité s'en est remise à justice.
La section
des recours a statué sans effectuer de vision locale, les lieux étant connus.
considère en droit :
________________
1. Conformément
à l'art. 51 LJPA, la procédure en matière de recours incident est limitée à un
échange d'écritures qui doit s'effectuer à bref délai. La section des recours
statue donc au vu des éléments du dossier remis par le magistrat instructeur
complété par les observations des parties, voire les pièces produites par
celles-ci, mais sans procéder à de nouvelles mesures d'instruction. Son pouvoir
d'examen n'est donc pas celui d'une autorité d'appel, mais est limité à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf.
art. 36 lit a LJPA par analogie). Dans ce cadre-là, la requête d'inspection
locale présentée par les recourants doit être rejetée. Les lieux sont
d'ailleurs suffisamment connus des membres de la section des recours pour
qu'elle puisse se faire une idée précise des conséquences de la décision attaquée.
2. L'effet
suspensif est une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le
maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et
46 LJPA). Dans ce cadre, le juge instructeur, puis la section des recours
doivent procéder à une pesée des différents intérêts en présence. En premier
lieu doit être pris en compte l'intérêt public éventuel à l'exécution immédiate
de la décision attaquée. Interviennent ensuite les intérêts privés des
différentes parties, intérêts qui sont en l'occurrence opposés.
Dans le cas
d'espèce, tant le constructeur que la recourante se prévalent d'un intérêt
public, le premier à la démolition immédiate de la "villa Mireille"
qui fait actuellement l'objet de déprédations et de ce fait pourrait menacer
des tiers, la seconde de l'intérêt public à éviter la présence d'un chantier
ouvert pendant une durée excessive. La municipalité, quant à elle, ne s'est pas
prononcée, ce qui donne à penser que l'intérêt public n'est guère en jeu ici.
On peut ainsi retenir sur ce point que ni l'un ni l'autre des intérêts publics
précités ne prévalent dans le cas d'espèce.
A vrai dire,
il apparaît que le constructeur a surtout un intérêt privé à pouvoir démarrer
le chantier plus rapidement. Au contraire, la recourante a un intérêt, privé
également, à ne pas se voir imposer pendant une trop longue durée la vue d'un
chantier; le juge instructeur a considéré à cet égard que cela n'engendrerait
pas véritablement d'inconvénients sérieux. La recourante le conteste; certaines
pièces d'habitation de l'immeuble de la recourante s'ouvrent, il est vrai, sur
la parcelle no 6147, sans que la vue y soit toujours masquée par le rideau
d'arbres existant. Il reste que l'appréciation du juge instructeur, dans un
contrôle limité à la légalité, n'apparaît pas critiquable; est sur ce point
décisive la constatation que la suspension de l'autorisation de démolir ne
saurait être considérée comme nécessaire à la sauvegarde des intérêts
litigieux, dès lors que la recourante n'a en aucune façon contesté la
démolition des immeubles existants et de la "villa Mireille" en
particulier.
Au surplus,
la démolition de la "villa Mireille" ne devrait pas menacer les
arbres, dont la recourante requiert le maintien, dans la mesure où ceux-ci se
trouvent à une distance suffisante. La destruction du garage, sis à la limite
de la parcelle no 6147, en contiguïté avec l'immeuble de la recourante,
pourrait être plus délicate à cet égard, dans la mesure où cet ouvrage est
enserré dans un rideau d'arbres; mais il s'agit là néanmoins d'un travail d'une
ampleur réduite qui paraît pouvoir être réalisé sans atteinte notable à ces
plantations. On peut d'ailleurs en dire autant de l'annexe sise au nord-est de
la "villa Mireille". Au demeurant, cet aspect du litige ne saurait
être surestimé ici, dans la mesure où, selon une jurisprudence récente du
Tribunal administratif, les propriétaires voisins n'ont pas qualité pour
contester la suppression d'arbres protégés (arrêt du 5 février 1993, AC
92/022).
3. Le recours
incident doit dès lors être rejeté. Cela étant, un émolument, arrêté à Fr.
500.-- doit être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA);
elle supportera également des dépens, requis par le constructeur, fixés à
Fr. 300.--.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est rejeté.
Considérants
II. Un émolument de Fr.
500.
-- (cinq cents francs) est mis à la charge de la recourante,
III. La recourante doit
au constructeur Roberto Fontana un montant de
Fr. 300.-- (trois cents francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 18 juin 1993
Au
nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.