RE.1993.0030
TA - RE.1993.0030 - 1993-11-11 - ALT Frédy et crts c/AC 92/462
11 novembre 1993Français9 min
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N° affaire:
RE.1993.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.1993
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
RDAF 1994 323 R;
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ALT Frédy et crts c/AC 92/462
LJPA-38-1
LJPA-52-4
LJPA-55
Résumé contenant:
C'est en principe à la partie adv. déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la déc. est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens. Exception: frais provoqués inutilement par l'autorité intimée
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 novembre 1993
__________
sur le recours incident formé par Francine
et Frédy ALT, ainsi que par Anne-Catherine HALBRITTER,
domiciliés à Clarens, représentés par l'agent d'affaires François Chabloz à
Montreux
contre
la décision du juge instructeur du 30 avril
1993 mettant à leur charge les frais et dépens de la cause AC 92/462
***********************************
Statuant par voie de circulation,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. A. Zumsteg, président
P. Journot, juge
E. Brandt, juge
a vu en fait :
______________
A. Les époux
Francine et Frédy Alt, ainsi qu'Anne-Catherine Halbritter sont copropriétaires
de la parcelle 1163 du cadastre de la Commune de Montreux. Ils ont déposé le 7
juillet 1992 devant le juge de paix du cercle de Montreux une requête tendant à
l'abattage et à l'écimage des joncs et autres végétaux implantés en limite de
propriété sur la parcelle voisine 1155, propriété de Léopold Lewin Ellinger.
Lors de
l'audience préliminaire tenue le 27 août 1992 par le juge de paix, il a été
décidé de transmettre le dossier à la Municipalité de Montreux (ci-après la
municipalité) afin qu'elle détermine dans quelle mesure les plantations en
cause étaient protégées.
B. Par décision
du 20 octobre 1992, la municipalité a constaté que: "... aucun
arbrisseau, arbre, ou autre plantation causant le litige n'est reporté sur le
plan de classement communal des arbres et par conséquent aucune protection
n'est applicable au sens de la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des sites".
La
municipalité a encore fixé à l'intimé Ellinger un délai au 31 octobre 1992
notamment pour arracher sur sa parcelle toute la végétation située à une
distance inférieure à 50 centimètres de la limite et pour procéder, depuis
cette distance jusqu'à celle de 3 mètres, à la taille de la végétation afin que
celle-ci soit maintenue à une hauteur ne dépassant pas 2 mètres et, de 3 à 6
mètres de la limite, à une hauteur ne dépassant pas 6 mètres.
C. M. Ellinger a
recouru contre cette décision le 30 octobre 1992 auprès du Tribunal
administratif, recours qu'il a validé par un mémoire ampliatif du 12 novembre
1992.
Les époux
Alt et Mme Halbritter se sont déterminés sur le recours; ils ont conclu à ce
que la décision de la municipalité soit confirmée dans la mesure où elle
constatait l'inexistence de protection des végétaux faisant l'objet du litige
et à ce qu'elle soit annulée pour le surplus.
La
municipalité s'est déterminée sur le recours en déclarant ne pas s'opposer à
l'annulation de sa décision du 20 octobre 1992. A la requête du magistrat
instructeur, la municipalité a annulé sa décision du 20 octobre 1992 par une
nouvelle décision du 19 mars 1993,
D. Par décision
du 30 avril 1993, le magistrat instructeur a rayé la cause du rôle et il a mis
à la charge de Francine et Frédy Alt, ainsi que d'Anne-Catherine Halbritter,
solidairement, un émolument de justice de Fr. 400.--; il a mis également à leur
charge un montant de Fr. 400.-- à verser à Léopold Lewin Ellinger à titre de
dépens.
E. Les époux Alt
et Mme Halbritter ont déféré cette décision auprès de la section des recours du
Tribunal administratif. Ils demandent à être libérés des émoluments et des
dépens mis à leur charge.
M. Ellinger,
ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le recours. Tous deux s'en
remettent à justice.
________________
1. Lorsqu'un
recours est retiré ou déclaré sans objet, le magistrat instructeur statue sur
le sort des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA). L'art. 55 LJPA s'applique par
analogie à leur répartition. Selon cette disposition, les frais et dépens sont
en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1); lorsque
l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et
compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat
(al. 2; v. aussi art. 38 al. 3 LJPA).
2. a) En
l'espèce le recourant Ellinger a conclu à l'annulation de la décision attaquée.
La municipalité ne s'est pas opposée à cette conclusion et a révoqué elle-même
sa décision à la demande du juge instructeur. Le recourant a ainsi obtenu
entièrement gain de cause. Ayant agi par l'intermédiaire d'un avocat, il avait
droit à des dépens, que la décision attaquée lui a d'ailleurs à juste titre
alloués.
b) Lorsque
le recours est retiré ou devient sans objet après que la décision entreprise a
été rapportée ou modifiée en cours de procédure, la répartition des frais et
dépens doit être décidée par le juge de cas en cas en examinant, au vu de la
position adoptée par chaque partie en début de procédure, si elle obtient ou
non ce qu'elle avait réclamé (arrêt RE 91/021 du 10 mars 1992). En principe la
partie qui acquiesce est censée succomber (v. art. 162 CPC, par analogie; TA, arrêt
RE 91/010 du 10 septembre 1992; Grisel, Traité de droit administratif, p. 846;
Martin Bernet, Die Parteienentschädigung in der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). Tel est le cas de l'autorité qui
modifie sa décision dans le sens des conclusions du recours (Martin Bernet,
loc. cit.). Si la procédure n'avait mis aux prises que le recourant Ellinger et
la municipalité, c'est donc sans conteste à cette dernière qu'eût incombé la
charge des dépens. La commune n'aurait en revanche pas eu à supporter
d'émolument, en vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif qui en
exclut la perception auprès des collectivités publiques dont les autorités ont
agi dans le cadre de leurs attributions, sans que leur intérêt pécuniaire soit
en cause (TA, arrêt AC R9 1148/91 du 4 novembre 1991; AC 7529 du 7 avril 1992;
AC 91/098 du 2 février 1993; AC 91/112 du 9 septembre 1993).
Lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter
les frais et dépens (v. Martin Bernet, op. cit., n. 229 et 230, p. 130-131). La
règle n'est toutefois pas absolue; il peut notamment se justifier de s'en
écarter en vertu d'un autre principe de procédure, selon lequel les frais
inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la
partie qui les a occasionnés (Martin Bernet, loc. cit. et n. 239, p. 137). Des
frais de procédure entraînés exclusivement par une erreur administrative
peuvent ainsi avoir pour conséquence d'obliger l'autorité à prendre en charge
les dépens d'une partie qui succombe (ibid.).
c) En
l'occurrence le recours de Léopold Lewin Ellinger a été exclusivement provoqué
par les injonctions que la municipalité a cru pouvoir lui adresser, sans base
légale et sans que les époux Alt ni Anne-Catherine Halbritter l'aient demandé,
alors que son rôle se bornait à dire si les plantations dont le sort se
discutait devant le juge de paix étaient protégées par les dispositions du
droit public cantonal ou communal. Que les époux Alt et Mme Halbritter aient
été intéressés à cette procédure de constatation ne suffit pas à les rendre
responsables des frais engendrés uniquement par l'erreur grossière dont s'est
trouvée entachée la décision municipale. Il apparaît d'autant plus inéquitable
de leur faire supporter ces frais qu'ils ont admis la nullité de la décision
municipale dans la mesure où elle contenait diverses injonctions à l'adresse de
M. Ellinger et n'ont conclu au maintien de cette décision qu'en ce qui
concernait le constat d'absence de protection pour la végétation litigieuse.
Dès lors que l'annulation de cette décision par la municipalité ne préjuge en
rien de cette dernière question, il est exclu d'assimiler les époux Alt et
Anne-Catherine Halbritter à une partie adverse ayant succombé: sur l'essentiel,
leur position était la même que celle du recourant Ellinger. En leur mettant à
charge la totalité des frais et dépens, la décision du juge instructeur viole
l'art. 55 LJPA et doit être réformée.
d)
Conformément à la pratique évoquée plus haut, il n'y avait pas lieu de mettre
un émolument de justice à la charge de la Commune de Montreux. En revanche il
convenait de faire supporter à cette dernière les dépens alloués au recourant
Ellinger: la position adoptée par la municipalité (retrait de la décision
attaquée) équivalait en l'occurrence à un passé expédient (v. art. 162 al. 1
CPC par analogie).
3. Les
recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
ont conclu à l'allocation de dépens. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu
de leur allouer à ce titre une indemnité, à charge de la caisse du tribunal.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du juge
instructeur, dans la cause AC 92/462, du 30 avril 1993 est réformée en ce sens
qu'il n'est pas perçu d'émolument de justice et que la Commune de Montreux est
tenue de verser à Léopold Lewin Ellinger la somme de Fr. 400.-- (quatre cents
francs) à titre de dépens.
III. La caisse du
tribunal versera à Francine Alt, Frédy Alt et Anne-Catherine Halbritter,
solidairement, la somme de Fr. 200.-- (deux cents francs) pour leurs dépens
dans la présente procédure.
IV. Les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
mp/Lausanne, le 11 novembre 1993
Au
nom de la section des recours
du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié aux parties
figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.