RE.1993.0035
TA - RE.1993.0035 - 1993-08-25 - MEYKADEH Homy c/ AC 93/127
25 août 1993Français9 min
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N° affaire:
RE.1993.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 25.08.1993
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEYKADEH Homy c/ AC 93/127
RECOURS JOINT
LJPA-39
Résumé contenant:
En cas de dépôt d'1 recours conjoint, les avis doivent être adressés à chacun des corecourants, sauf pouvoir de représentation établi ou élection de domicile en faveur de l'un d'eux
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 25 août 1993
__________
sur le recours formé le 22 juin 1993 par Homy
MEYKADEH, à 1207 Genève,
contre
la décision rendue le 15 juin 1993 déclarant
le recours AC 93/127 irrecevable
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. Etienne Poltier, président
P. Journot, juge
J.-C. de Haller, juge
a vu en fait :
______________
A. Par décision
du 22 avril 1993, la Municipalité d'Arzier-Le Muids a levé l'opposition de
Myriam Arslanian, Homy et Marie Meykadeh et autorisé la construction d'un
bâtiment d'habitation collective sur la parcelle no 445, propriété de Daniel et
Marie-Thérèse Perler. Par acte du 28 avril 1993, les trois opposants précités
ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif; ils
concluent à son annulation. Cet acte de recours comporte en tête de document
les adresses de Myriam Arslanian, à Arzier, ainsi que du couple Meykadeh, à
Genève; l'enveloppe ayant contenu le pourvoi comporte en outre uniquement, au
recto, comme au verso, l'adresse de Homy Meykadeh.
B. Le juge
instructeur chargé du dossier a accusé réception du recours dans une lettre du
30 avril 1993. Celle-ci invite les recourants à effectuer une avance de frais
de Fr. 1'500.--, à défaut de laquelle le pourvoi serait déclaré irrecevable,
conformément à l'art. 39 LJPA. Cet avis n'a cependant été adressé qu'à Myriam
Arslanian, à son adresse d'Arzier-Le Muids, à l'exclusion des époux Meykadeh;
il en est allé de même des courriers ultérieurs, du 5 mai et du 15 juin 1993
notamment.
C. Les recourants
n'ont pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, fixé au 21
mai 1993; le juge instructeur a ainsi rendu une décision d'irrecevabilité,
datée du 15 juin 1993 et il a alloué en outre un montant de Fr. 300.-- à la
Municipalité d'Arzier-Le Muids, qui avait déposé sa réponse le 10 juin 1993 par
l'intermédiaire d'un conseil.
D. Par lettre du
22 juin 1993, Homy Meykadeh a recouru contre la décision précitée en concluant
à son annulation. Ce document se réfère à une lettre qu'il adressait au
Tribunal administratif le même jour et dont il joignait une copie à l'intention
de la Section des recours du Tribunal administratif. Il y expose que Myriam
Arslanian, âgée de 85 ans, ne séjourne plus, pour des raisons de santé, à
Arzier-Le Muids; les avis qui lui étaient destinés sont ainsi restés dans la
boîte aux lettres de la recourante. Quant aux époux Meykadeh, ils sont
domiciliés à Genève et n'ont jamais eu connaissance des avis du tribunal et en
particulier de l'accusé de réception du 30 avril 1993.
Dans le
cadre de l'instruction du recours, tant le juge intimé que la municipalité ont
conclu à son rejet, le cas échéant dans la mesure recevable. Au surplus le juge
instructeur a écarté une nouvelle écriture des recourants, déposée par
l'intermédiaire de Me Rémi Bonnard, la procédure étant limitée à un seul
échange d'écritures.
E. L'avance de
frais requise dans le cadre du dossier incident, de Fr. 500.-,
a été effectuée en temps utile.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à la jurisprudence récente de la section de céans, le recours formé contre une
décision du juge instructeur rayant la cause du rôle en raison du défaut de
l'avance de frais demandée est recevable (RDAF 1992, 368). Le recours adressé à
la Section des recours a été formé, à lire ce document, exclusivement par Homy
Meykadeh; le recours se réfère néanmoins à une lettre du même jour au tribunal,
annexée d'ailleurs au pourvoi. Dans cette lettre, il invoque divers moyens
concernant Myriam Arslanian, d'une part, l'auteur de l'acte et son épouse,
d'autre part. Dans ces conditions, force est d'admettre que, dûment interprété,
le recours à la Section des recours émane des trois corecourants. On pourrait
certes hésiter à retenir que Homy Meykadeh a agi valablement au nom de Myriam
Arslanian, sans obtenir une confirmation sur ce point par la production d'une
procuration; mais, au vu du considérant suivant (consid. 2a), cette question
peut rester ouverte. En revanche, force est de l'admettre, s'agissant du cas de
l'épouse du recourant, en tous les cas dans la présente procédure incidente. Au
demeurant, on ne voit pas ce qui s'opposerait à la recevabilité du recours "incident"
au motif qu'il ne serait déposé que par un seul des trois corecourants, alors
même que chacun d'entre eux se trouve être destinataire de la décision rendue
par le juge intimé.
Le recours,
considéré comme émanant à tout le moins des époux Meykadeh, apparaît ainsi
recevable.
2. Selon l'arrêt
précité, le délai que l'art. 39 LJPA permet d'impartir aux recourants pour
effectuer une avance de frais est péremptoire; en outre, il ne peut être
restitué au recourant qu'en l'absence de faute de celui-ci (art. 32 al. 2 LJPA,
par analogie).
a) Myriam
Arslanian, dans l'acte de recours, indique son adresse d'Arzier-Le Muids; il
faut en inférer qu'elle acceptait que les avis du tribunal lui soient notifiés
à cette adresse. Le fait qu'elle n'ait pas informé le tribunal de son absence
de son domicile d'Arzier doit lui être imputé à faute (dans ce sens,
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no 2.7 let. b 1; ATF 90 I 273 et 102 V 242 consid. 2b et 3). Au
demeurant, Myriam Arslanian avait procédé à un changement d'adresse auprès de
l'office postal compétent, de manière que son courrier lui soit acheminé à
Genève; ce changement d'adresse de courte durée devait prendre fin, suivant les
instructions même de l'intéressée, le 31 décembre 1992. Il apparaît ainsi que
Myriam Arslanian a oublié que le changement d'adresse précité était venu à
échéance au moment du dépôt du recours; il s'agit là aussi d'une négligence de
sa part.
Dans la
mesure où, en raison de la faute commise, une restitution de délai est exclue,
le recours de Myriam Arslanian ne peut qu'être rejeté.
b) Confronté
à une procédure collective, le juge instructeur a estimé pouvoir choisir, parmi
les recourants figurant sur l'acte de recours, le destinataire des avis du tribunal;
ce procédé présume un pouvoir de représentation des recourants les uns pour les
autres ou, à tout le moins, une élection de domicile réciproque. Une telle
solution serait très certainement admissible dans le cas d'un recours collectif
où ne figurerait qu'une seule adresse pour l'ensemble des recourants. En
l'espèce, tel n'était pas le cas. Au demeurant, l'art. 31 LJPA ne permet guère
de présumer un pouvoir de représentation; aux termes de cette disposition et
sous réserve de l'hypothèse des avocats et des agents d'affaires brevetés, le
juge instructeur devrait au contraire exiger une procuration pour s'assurer de
la réalité d'un rapport de représentation allégué.
En
définitive, contrairement à ce qu'a retenu le juge instructeur et comme le
souligne le Conseil fédéral, à "défaut de représentant commun,
l'autorité doit mener le procès avec chacune des parties et cela même si ces
parties se comptent par centaines ou par milliers et qu'elles défendent toutes
les mêmes intérêts. On peut penser, par exemple, au cas où les parties
adressent, individuellement ou collectivement, des requêtes préformulées; on
peut de même imaginer les cas où les parties formulent personnellement leur
requête mais s'inspirent toutes plus ou moins d'un modèle commun."
(Feuille fédérale 1991 II 529; dans le même sens v. Feuille fédérale 1985 II
868 ss et 912 ss).
Dès lors,
les avis du tribunal auraient dû être adressés à chacun des recourants, tout au
moins à Myriam Arslanian et aux époux Meydakeh séparément, sous réserve d'une élection
de domicile ultérieure, comme celle qui résulte du courrier du 22 juin 1993
annexé au recours. Tel aurait dû être le cas en particulier de l'accusé de
réception du 30 avril 1993, comportant la demande d'avance de frais et la
commination qui l'accompagnait; il n'en a cependant pas été ainsi, de sorte que
cet avis ne saurait être opposable aux époux Meykadeh. Faute par eux d'avoir eu
connaissance du délai d'avance de frais, force est d'admettre que le délai en
question n'a pas couru pour ce qui les concerne, de sorte qu'il ne peut être
considéré comme échu. La question d'une restitution de ce délai ne se pose dès
lors pas.
Le recours,
en tant qu'il émane des époux Meykadeh, doit dès lors être admis, la décision
d'irrecevabilité rendue le 15 juin 1993 par le juge instructeur étant annulée;
il doit dès lors être suivi à l'instruction du recours AC 93/127 en tant qu'il
émane des époux Meykadeh.
3. Vu l'issue du
présent recours, il convient de statuer sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours, en tant
qu'il émane des époux Homy et Marie Meykadeh est admis; il est rejeté pour le
surplus.
Considérants
II. La décision rendue
par le juge instructeur en date du 15 juin 1993 est annulée, le dossier étant
renvoyé au magistrat précité pour qu'il soit suivi à l'instruction du recours
au fond (AC 93/127), en tant qu'il émane des époux Homy et Marie Meykadeh.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument, ni alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 25 août 1993
Au
nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.