RE.1993.0037
TA - RE.1993.0037 - 1993-08-27 - ROSAT et LYON c/AC 93/140
27 août 1993Français8 min
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N° affaire:
RE.1993.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.1993
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ROSAT et LYON c/AC 93/140
REPRÉSENTANT
LJPA-31-2
LJPA-39
Résumé contenant:
Procédé déposé par trois corecourants: le juge ne peut pas "choisir" l'un d'eux comme seul interlocuteur, sauf pouvoir de représentation établi, et doit adresser ses avis à chacun d'eux.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 27 août 1993
__________
sur le recours formé le 25 juin 1993 par Andrée
et Jean-Claude ROSAT, ainsi que René LYON
contre
la décision rendue le 15 juin 1993 par le
juge instructeur, déclarant le recours AC 93/140 irrecevable.
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. Etienne Poltier, président
A. Zumsteg, juge
J. Giroud, juge suppléant
a vu en fait :
______________
A. Par acte du 14
mai 1993, Andrée et Jean-Claude Rosat, ainsi que René Lyon, ont déclaré
recourir contre la décision de la Municipalité de Denges levant leur opposition
et autorisant la construction d'un immeuble sur la parcelle 205 propriété de
François Morel et consorts. Ce document comportait les noms et adresses de
chacun des trois recourants; il précisait encore:
"Nous motiverons notre pourvoi dans le
délai de vingt jours, probablement par l'intermédiaire de notre avocat, Me von
der Mühll à Lausanne."
B. Le juge
instructeur a accusé réception de ce recours par lettre du 17 mai 1993.
Simultanément, il impartissait aux recourants un délai au 7 juin 1993 pour le
paiement d'une avance de frais de Fr. 1'500.--; ce courrier précisait qu'à défaut
de paiement de cette somme, le recours serait déclaré irrecevable, conformément
à l'art. 39 LJPA. Dite lettre était adressée uniquement au corecourant René
Lyon, à son adresse à Denges; il en est allé de même des autres avis du
tribunal, notamment celui du 27 mai 1993.
C. Par lettre du
8 juin 1993, René Lyon a informé qu'il avait été absent de Suisse en raison
d'un voyage à l'étranger du 17 mai au 6 juin 1993; de surcroît, fatigué par 72
heures de vol, il avait pris du repos le lundi 7 juin 1993, pour ne prendre
connaissance du courrier que lui avait adressé le tribunal en date du 17 mai
1993 que le lendemain 8 juin 1993. Cela étant, il requérait une prolongation au
9 juin 1993 pour s'acquitter du versement de fr. 1'500.--. René Lyon a signé ce
document "pour Rosat et Lyon".
D. Par décision
du 15 juin 1993, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable; il a
constaté que le délai fixé pour le paiement de l'avance de frais n'avait pas
été respecté et qu'en outre la requête de prolongation de délai, formée le 8
juin 1993 seulement, avait été présentée après l'échéance de celui-ci et donc à
tard.
E. Par acte du 25
juin 1993, les époux Rosat et René Lyon ont recouru contre cette décision, par
l'intermédiaire de l'avocat Maurice von der Mühll; ils concluent avec dépens à
l'annulation de la décision attaquée et à la reprise de l'instruction;
subsidiairement, au cas où le recours de René Lyon serait rejeté, ils concluent
à ce que l'instruction soit reprise en tant que le recours émane des époux
Rosat.
Dans le
cadre de l'instruction, la Municipalité de Denges, par son conseil Me
Théraulaz, ainsi que les constructeurs, par leur conseil Me Trivelli, s'en sont
remis à justice. Le juge intimé, quant à lui, a conclu au rejet du recours.
et considère en droit :
________________
1. Conformément
à la jurisprudence récente de la section de céans, le recours formé contre une
décision du juge instructeur rayant la cause du rôle en raison du défaut de
l'avance de frais demandée est recevable (RDAF 1992, 368).
2. Selon le même
arrêt, le délai que l'art. 39 LJPA permet d'impartir au recourant pour
effectuer une avance de frais est péremptoire; au surplus, il ne peut être
restitué qu'en l'absence de faute du recourant (art. 32 al. 2 LJPA, par
analogie).
a) Peu après
le dépôt du recours en date du 14 mai 1993, le corecourant Lyon s'est absenté
pour un voyage à l'étranger du 17 mai au 6 juin 1993. L'absence momentanée ne
constitue pas, en règle générale, un motif de restitution d'un délai; tel est
le cas en particulier lorsqu'une telle absence n'a pas empêché la partie, de
manière imprévisible, d'agir en temps utile. Rien n'indique en l'espèce que
l'absence de René Lyon était imprévisible; dans ces conditions, il lui
appartenait de prendre ses dispositions de manière que les avis du tribunal
soient correctement acheminés, par exemple en indiquant que ceux-ci devraient
être adressés aux époux Rosat (v. sur ce point ATF 87 IV 147 et 112 V 255; v.
aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, no 2.7 let. b ch. 4 ad art. 35 OJF et réf. cit.). Le non respect du
délai d'avance de frais par René Lyon apparaît ainsi comme le fruit d'une
négligence, qui exclut la restitution.
En outre,
René Lyon admet qu'il est revenu à son domicile le 7 juin 1993, de sorte qu'il
aurait pu prendre connaissance de l'avis du tribunal ce jour-là et soit
s'acquitter de l'avance de frais demandée, soit requérir la prolongation du
délai imparti. De la part d'un architecte, une telle omission apparaît elle
aussi fautive.
La
restitution du délai d'avance de frais est ainsi exclue; le recours de René
Lyon doit dès lors être rejeté.
b) Confronté
à une procédure collective, le juge instructeur a estimé pouvoir choisir, parmi
les recourants figurant sur l'acte de recours, le destinataire des avis du
tribunal; ce procédé présume un pouvoir de représentation des recourants les
uns pour les autres ou, à tout le moins, une élection de domicile réciproque .
Une telle solution serait très certainement admissible dans le cas d'un recours
collectif où ne figurerait qu'une seule adresse pour l'ensemble des recourants.
En l'état, tel n'était pas le cas. Au demeurant, l'art. 31 LJPA ne permet guère
de présumer un pouvoir de représentation; selon cette disposition et sous
réserve de l'hypothèse des avocats et des agents d'affaires brevetés, le juge
instructeur devrait au contraire exiger une procuration pour s'assurer de la
réalité d'un rapport de représentation allégué.
En
définitive, contrairement à ce qu'a retenu le juge instructeur et comme le
souligne le Conseil fédéral, à "défaut de représentant commun,
l'autorité doit mener le procès avec chacune des parties et cela même si ces
parties se comptent par centaines ou par milliers et qu'elles défendent toutes
les mêmes intérêts. On peut penser, par exemple, au cas où les parties
adressent, individuellement ou collectivement, des requêtes préformulées; on
peut de même imaginer les cas où les parties formulent personnellement leur
requête mais s'inspirent toutes plus ou moins de modèle commun."
(Feuille fédérale 1991 II 529; dans le même sens v. Feuille fédérale 1985 II
868 ss et 912 ss).
Dès lors,
les avis du tribunal auraient dû être adressés à chacun des recourants, tout au
moins René Lyon et aux époux Rosat séparément. Tel aurait dû être le cas en
particulier de l'accusé de réception du 17 mai 1993, comportant la demande
d'avance de frais et la commination qui l'accompagnait; il n'en a cependant pas
été ainsi.
On peut
néanmoins observer que René Lyon a signé le courrier du 8 juin 1993 "pour
Rosat et Lyon". On pourrait donc inférer de ce document que les époux
Rosat avaient accordé à René Lyon un pouvoir de représentation. Cependant René
Lyon paraît surtout avoir agi de la sorte pour tenter de sauvegarder les
intérêts des corecourants Rosat; cette démarche s'expliquait dans la mesure où,
précisément, le juge instructeur l'avait "choisi" comme représentant
de l'ensemble des corecourants.
En
définitive, on doit considérer que c'est à tort que le juge instructeur a
procédé de la sorte et que l'avis du 17 mai 1993, dont les corecourants Rosat
n'ont pas eu connaissance, ne leur est pas opposable; n'ayant pas couru, ce
délai ne saurait être échu et, partant, il ne saurait être question d'une
restitution de celui-ci. Le recours des époux Rosat doit dès lors être admis,
ce qui conduit à l'annulation de la décision du juge instructeur, le dossier
lui étant retourné pour qu'il suive à l'instruction du recours AC 93/140 en
tant qu'il émane des époux Rosat.
3. Vu l'issue du
recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Son admission partielle
conduit en outre à l'allocation de dépens aux corecourants Rosat, dépens
arrêtés à Fr. 250.--, à charge de la caisse du tribunal.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est admis en tant qu'il émane des corecourants Andrée et Jean-Claude Rosat; il
est rejeté pour le surplus.
Considérants
II. La décision rendue
le 15 juin 1993 par le juge instructeur est annulée, le dossier AC 93/140 lui
étant retourné pour qu'il suive à l'instruction de ce recours, en tant qu'il
émane des corecourants Rosat.
III. Il n'est pas prélevé
d'émolument.
IV. L'Etat versera aux
corecourants Andrée et Jean-Claude Rosat un montant de Fr. 250.-- (deux cent
cinquante francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 27 août 1993
Au
nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.