RE.1993.0054
TA - RE.1993.0054 - 1993-10-25 - GRAFF Noé et BAECHTOLD Laurent c/GE 93/099
25 octobre 1993Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.1993.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.1993
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GRAFF Noé et BAECHTOLD Laurent c/GE 93/099
LJPA-45
Résumé contenant:
En principe, l'effet suspensif n'est pas accordé contre une décision de caractère général, comme celle concernant la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 octobre 1993
__________
sur le recours incident formé par Noé
GRAFF, à Begnins et Laurent BAECHTOLD, à Luins
contre
la décision rendue le 10 septembre 1993
rejetant la demande d'effet suspensif formée par les recourants dans le cadre
de la procédure enregistrée sous la référence GE 93/099
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. E. Brandt, président
A. Zumsteg, juge
P.-A. Berthoud, juge
a vu en fait :
______________
A. Noé Graff et
Laurent Baechtold ont recouru contre la décision du Département de
l'agriculture, de l'industrie et du commerce publiée dans la "Feuille des
Avis Officiels" du 30 juillet 1993 fixant la quantité de production
maximale de raisin pour l'année 1993 pour les différents cépages et régions
viticoles. Par décision du 10 septembre 1993 le juge instructeur a refusé
l'effet suspensif au recours. Il a considéré en substance que la décision du 30
juillet 1993 présentait un caractère général et concret, qui ne permettait pas
de suspendre ses effets de manière ponctuelle pour les seuls recourants. En
outre, ceux-ci invoquaient essentiellement un intérêt financier, recouvrant à
la fois le travail nécessaire pour respecter les limites requises ainsi que le
manque à gagner qui pouvait en résulter, intérêt privé qui n'était pas
prépondérant à l'intérêt public visant à adapter les récoltes à la situation du
marché et à sa capacité d'absorption.
B. Noé Graff et
Laurent Baechtold ont recouru contre cette décision auprès de la section des
recours du Tribunal administratif par acte du 21 septembre 1993. Ils font état
d'une pétition signée par 400 personnes concernées par la décision du 30
juillet 1993, pétition qui demanderait l'annulation de cette décision.
Le Service
de la viticulture s'est déterminé sur le recours le 28 septembre 1993; il
relève que la pétition signée par les 400 personnes ne serait pas suffisante
pour prétendre qu'il existerait un intérêt général à la suppression des
limitations puisque le canton de Vaud compterait environ 6'000 propriétaires de
vignes. Enfin, il fait état d'une décision rendue le 16 septembre 1993 par le
président de la IIe Cour de droit public, refusant l'effet suspensif pour une
affaire similaire.
et considère en droit :
________________
1. Selon la
jurisprudence de l'autorité de céans (TA, section des recours, arrêts des 18 et
23 juin 1993, RE 93/029 et RE 93/031), le pouvoir d'examen de la Section des
recours, dans le cadre des art. 50 ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité
d'appel, mais il est limité à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA, par analogie).
L'effet
suspensif est une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le
maintien de l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et
46 LJPA). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut
s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi,
L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative,
RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public
ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision
et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis
(Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet
suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée
manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre
1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate
de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une
pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet
suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal
administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1).
2. En l'espèce,
la décision du 30 juillet 1993 concerne la limitation de la production et le
contrôle officel de la vendange pour l'ensemble du territoire vaudois.
L'intérêt public visant à mettre en oeuvre les mesures prévues pour améliorer
la qualité de la production et pour adapter les récoltes à la situation du
marché et à sa capacité d'absorption prime l'intérêt des recourants et celui
des signataires de la pétition à obtenir une exception pour la vendange de
1993. L'intérêt public précité commande l'exécution immédiate de la décision du
30 juillet 1993, dont les effets sont limités à la récolte de l'année 1993, à
défaut de quoi la mesure deviendrait sans objet. De plus, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (décision précitée du 16 septembre 1993), la
décision attaquée au fond par les recourants présenterait un caractère général
dont l'entrée en vigueur ne pourrait en principe être différée par l'effet
suspensif accordé au recours d'un particulier; à défaut de quoi le juge
administratif substituerait son pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité
exécutive à qui il appartient de décider de la date d'entrée en force des
textes législatifs et réglementaires (v. aussi ATF non publié rendu le
29.1.1992 en la cause DFI c/l'Association pour le recyclage du PVC, consid.
3d). La décision du magistrat instructeur se justifie et elle doit être
confirmée.
3. Le recours
doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art.
55 LJPA, un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est rejeté.
Considérants
II. La décision du juge
instructeur du 10 septembre 1993 est maintenue.
III. Un émolument de Fr.
500.
-- (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
mp/Lausanne, le 25 octobre 1993
Au
nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.