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Décision

RE.1993.0059

TA - RE.1993.0059 - 2000-04-04 - MARCLAY Max c/AC 6913

4 avril 2000Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 6 juin 1989 Max

Marclay et les deux fils de feu Pierre Tissot ont déposé une demande de permis

de construire un bâtiment comportant atelier et locaux d'exposition pour un

garage, locaux commerciaux, appartements et parking souterrain, sur la parcelle

(no 214) qu'ils possédaient à Cugy, à l'angle de la route de Bottens (RC no 501

c [actuellement no 501 b]) et de la route de Morrens (RC no 446 d [actuellement

446 c]). Le projet comportait, en bordure de ces deux routes et à l'extérieur

de la limite des constructions, l'aménagement de quarante-deux places de

stationnement. Il a suscité pour ce motif l'opposition de Pierre Salquin,

garagiste dont l'entreprise se trouvait à quelque 250 m au nord, à

l'intersection de la RC 501 c et de la route de Montheron.

Le 6 décembre 1989, la

municipalité a informé Pierre Salquin qu'elle avait décidé de lever son

opposition et de délivrer le permis de construire, considérant que "l'implantation

des aires de stationnement était projetée conformément à l'étude de la

correction de la route cantonale 446 d et de son carrefour sur la route

cantonale 501 c".

B. Pierre Salquin a recouru

contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière

de constructions le 15 décembre 1989. Il faisait en substance valoir que le

projet mis à l'enquête ne respectait pas les alignements et n'était pas soumis

aux restrictions qui lui avaient été imposées lorsqu'il avait lui-même agrandi

son garage. La commission a tenu séance à Cugy le 9 juillet 1990. A cette

occasion la municipalité a fait part de nouvelles intentions tendant à

l'aménagement d'un giratoire au carrefour des RC 446 d et 501 c. Elle a en

conséquence déclaré "opposer l'art. 77 LATC au projet de MM. Tissot et

Marclay".

Suspendue avec

l'accord des parties, la cause a été reprise en août 1991 devant le Tribunal

administratif, qui avait entre-temps succédé à la commission de recours (v.

art. 62 LJPA). Le projet de giratoire ayant été mis à l'enquête publique du 20

septembre au 21 octobre 1991, la municipalité s'est à nouveau refusée à la

délivrance du permis de construire - dont la demande avait été renouvelée -

invoquant cette fois l'art. 79 LATC.

Le Tribunal

administratif a tenu une séance dite "d'audition préalable" le

12 décembre 1991, à l'issue de laquelle l'instruction de la cause a été de

nouveau suspendue.

Le 14 janvier 1992 la

municipalité a fait part au tribunal de son intention de modifier, dans le

cadre d'une prochaine révision de son règlement communal sur le plan

d'extension, le plan d'extension partiel "Es Champs de Tailaz"

et, en conséquence, de s'opposer à tout projet qui serait contraire à la

nouvelle réglementation envisagée (art. 77 LATC).

Quoique l'instruction

du recours n'ait pas été formellement suspendue, le juge instructeur s'est par

la suite contenté d'interpeller périodiquement les parties sur "l'état

de la procédure" (sic), puis sur l'évolution de la réglementation

communale, d'une part, et du projet de giratoire, d'autre part.

C. Le 3 septembre 1993 Max

Marclay a fait savoir qu'il retirait le projet déposé à l'enquête publique du

11 au 31 août 1989, auquel il déclarait être resté depuis lors seul intéressé.

Il exposait que ce projet n'avait "pas pu prendre corps en raison des

modifications apportées par la municipalité à la réglementation communale et

non en raison du recours de M. Pierre Salquin". Il rappelait que la

municipalité avait invoqué l'art. 77 LATC, mais que ses intentions n'étaient

pas encore fixées, ainsi que cela ressortait de sa dernière lettre au Tribunal

administratif. Il estimait en conséquence ne pas devoir être chargé de dépens.

Pierre Salquin a pour sa part confirmé sa conclusion en dépens.

Par décision du 15

septembre 1993 le juge instructeur, considérant que le recours n'avait plus

d'objet et "qu'en cas de retrait d'un projet contesté, le constructeur

est en règle générale censé succomber et par conséquent chargé des frais et

dépens, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours",

a rayé la cause du rôle et mis à la charge de Max Marclay un émolument de

justice de 1'000 fr., ainsi qu'une somme de 800 fr. à verser à Pierre Salquin à

titre de dépens.

D. Max Marclay a recouru

contre cette décision le 27 septembre 1993. Il fait en substance valoir qu'il a

été empêché de poursuivre son projet de construction parce que la commune avait

manifesté l'intention de modifier la réglementation applicable à sa parcelle,

qu'il s'agissait d'une raison étrangère aux motifs du recours de Pierre Salquin

et qu'il n'avait dès lors pas de raison de supporter des frais et dépens.

Le juge instructeur et

Pierre Salquin se sont déterminés sur le recours respectivement les 27 et 28

octobre 1993; il concluent au rejet du recours. Leurs arguments seront repris

plus loin, dans la mesure utile. La Municipalité de Cugy ne s'est pas

déterminée sur le recours.

Considérants

1.

La décision attaquée a

été rendue sous l'empire de l'art. 52 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) dans sa teneur antérieure à

sa modification du 26 février 1996, entrée en vigueur le 1er mai 1996. Cette

disposition prévoyait que, lorsqu'un recours était retiré ou déclaré sans

objet, le magistrat instructeur statuait sur le sort des frais et dépens, sous

réserve de recours. La loi du 26 février 1996 (RLV 1996 p. 36) a supprimé

la faculté de porter devant la section des recours du Tribunal administratif un

prononcé sur frais et dépens rendu par le juge instructeur. Toutefois, si les

nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en

vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46; 113 Ia

412; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 155), les possibilités

de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à

la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle

fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue

soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et

les arrêts cités). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'un recours contre

une décision du juge instructeur en matière de frais et dépens demeurait

recevable, quand bien même la modification postérieure de la loi avait supprimé

cette voie de droit (arrêt RE 96/0018 du 7 août 1996). Déposé le 27 septembre

1993, soit lorsque l'ancien droit était encore en vigueur, le présent recours

est ainsi recevable.

2.

Lorsque le recours est

devenu sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée, le

magistrat instructeur raye la cause du rôle en statuant sur le sort des frais

et dépens (art. 52 al. 3 et 4 LJPA dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996;

art. 52 al. 3 LJPA dans sa teneur actuelle). La même règle est appliquée par

analogie lorsque le recours est devenu sans objet pour un autre motif que la

modification de la décision attaquée, notamment lorsque, comme en l'espèce, le

recours porte sur l'octroi d'une autorisation dont le bénéficiaire renonce à

faire usage.

L'art. 55 LJPA

s'applique par analogie à la répartition des frais et dépens. Selon cette

disposition, ceux-ci sont en principe supportés par la ou les parties qui

succombent (al. 1); toutefois, lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut

répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout

ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 2 ancien; al. 3 actuel). En cas

de classement de l'affaire avant jugement, le juge tiendra compte de la

position adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si

et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions. En

principe la partie qui acquiesce est censée succomber (v. art. 162 CPC, par

analogie; RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit

administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der

schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). Ainsi la partie qui

retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais et dépens

étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les

mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la

décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v.

notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif

suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327).

Réciproquement, lorsque le recours porte sur l'octroi d'une autorisation et que

le bénéficiaire de cette dernière renonce à en faire usage, c'est en principe

lui qui sera censé succomber.

Encore faut-il, pour

que ces présomptions s'appliquent, que le retrait du recours ou la renonciation

à l'usage de l'autorisation contestée équivalent effectivement à un

acquiescement. Lorsque le retrait du recours intervient parce que l'autorité a

modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, c'est bien

entendu l'autorité qui sera censée succomber (RDAF 1994 p. 324). Il en va de

même du constructeur qui obtient un retrait du recours en modifiant son projet dans

le sens souhaité par le recourant (cf. arrêt RE 91/0010 du 10 septembre 1992).

Il arrive également que le recours soit retiré ou devienne sans objet pour des

motifs qui n'impliquent ni désistement ni acquiescement de la part d'aucune des

parties, par exemple lorsque le recourant, qui ne demandait qu'un délai

d'exécution, l'obtient par l'octroi de l'effet suspensif et la durée de la

procédure (v. RE 95/0018 du 22 septembre 1995). Le juge doit donc tenir compte

de l'ensemble des circonstances, notamment, lorsque le constructeur renonce à

son projet, des motifs qui ont été déterminants dans cette décision (v. arrêt

RE 93/0013 du 18 novembre 1991 et les réf.).

En l'occurrence la

municipalité, après avoir décidé d'octroyer le permis de construire, a finalement

refusé de le délivrer en invoquant tout d'abord son projet de giratoire à

l'intersection des RC no 501 c et no 446 d, puis son intention de modifier la

réglementation des constructions dans le secteur concerné. Ce changement

d'attitude a manifestement joué un rôle décisif dans la décision de Max Marclay

d'abandonner son projet de construction. Le fait qu'il se soit rendu aux

arguments nouveaux invoqués en cours de procédure par la commune n'implique

donc pas qu'il ait acquiescé au recours, dont on rappelle qu'il mettait

exclusivement en cause la réglementarité des places de stationnement prévues

hors des alignements. Dans ces conditions le juge instructeur ne pouvait pas se

contenter, pour statuer sur le sort des frais et dépens, d'énoncer la règle générale

selon laquelle le constructeur qui renonce au projet contesté est censé

succomber.

3.

Lorsque des

circonstances ne permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre des parties un

comportement équivalant à un désistement ou un acquiescement, force est de tenir

compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable du

litige avant que le recours ne devienne sans objet (v. Martin Bernet, op. cit.,

ch. 253, p. 144). S'il n'est pas en mesure de supputer les chances de succès

sur la base d'un examen sommaire du dossier, le juge appliquera les principes

généraux du droit de procédure, selon lesquels il y a lieu de mettre les frais

et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans

objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte

(ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a).

On observera

préliminairement que le recours n'est pas devenu sans objet au moment où Max

Marclay a renoncé à son projet de construction, mais qu'il l'était déjà depuis

que la municipalité avait déclaré, lors de la séance du 9 juillet 1990, puis

confirmé par lettre du 12 juillet 1990, sa volonté de refuser le permis de

construire en application de l'art. 77 LATC. Quoiqu'elle n'ait pas été

présentée formellement comme telle, il s'agissait là d'une nouvelle décision

révoquant celle notifiée à Pierre Salquin le 6 décembre 1989, objet du recours.

Contrairement à ce que prévoyait l'art. 6 al. 2 de l'arrêté du 15 septembre

1952.

fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), la commission

n'a pas invité Pierre Salquin à dire s'il retirait, maintenait ou modifiait son

recours, ce qui aurait vraisemblablement permis de mettre rapidement fin à la

procédure (on ne voit en effet pas quel intérêt Pierre Salquin aurait pu avoir

au maintien ou à la modification de son recours du moment que le permis de

construire était refusé, et Max Marclay s'est soumis à la nouvelle décision

municipale, puisqu'il a attendu l'échéance du délai de l'art. 77 al. 2 LATC

avant de renouveler sa demande de permis de construire [v. lettre du 31 juillet

1991.

à la municipalité]). C'est donc en fonction de la situation avant la

séance du 9 juillet 1990 qu'il convient d'apprécier sommairement quelles

étaient les chances de succès du recours.

Tout d'abord, bien que

Pierre Salquin ne fût pas directement touché par le projet de construction

litigieux (son propre fonds se trouvant à près de 250 m au nord et ses griefs

relevant la sécurité routière, sinon du souci - moins charitable - de soumettre

un concurrent aux mêmes contraintes que celles qui lui avaient été imposées

lors de l'agrandissement de son propre garage), sa qualité pour recourir ne

faisait aucun doute au regard de la jurisprudence très libérale de la

Commission de recours en matière de police des constructions (v. RDAF 1992 p.

207).

Le recours

apparaissait ensuite manifestement bien fondé, non pas en fonction des griefs

invoqués (ni la loi sur les routes ni le règlement communal sur le plan

d'extension n'excluant rigoureusement l'aménagement de places de stationnement

hors des alignements [v. art. 74 LR du 25 mai 1964 et art. 3.4.2 lit. e RPE]),

mais en raison de la non-conformité du projet à l'affectation de la zone. Outre

un atelier, des locaux d'exposition et des bureaux à l'usage d'un garage, le

projet comportait en effet d'importantes surfaces commerciales et, surtout, un

étage entier consacré à l'habitation (10 appartements). Or l'art. 3 al. 2 du

plan d'extension partiel "Es Champs de Tailaz" ne permettait

d'incorporer des appartements dans les bâtiments industriels que s'ils

répondaient à une obligation de gardiennage, ce qui n'était à l'évidence pas le

cas en l'espèce. Quant à l'art. 2.1.4 lit. a du RPE, il ne réserve même pas

cette exception pour la zone industrielle et artisanale où se trouve la parcelle

no 214. Appliquant le droit d'office, sans être limité par les moyens des

parties (v. art. 1er al. 2 et art. 9 APRA), la commission de recours aurait

ainsi dû admettre le pourvoi.

La décision du juge

instructeur mettant les frais et dépens à la charge du constructeur s'avère

ainsi fondée dans son principe.

4.

S'agissant du montant

de l'émolument mis à la charge de Max Marclay, on constate qu'il représente la

moitié de l'émolument qui, à l'époque, était usuellement perçu par la

commission de recours dans des affaires de complexité moyenne, à l'issue d'une

procédure complète, avec audience sur place. Si l'on considère qu'en

l'occurrence la procédure aurait normalement dû prendre fin en 1990 déjà, vu la

révocation de la décision attaquée (v. ci-dessus, consid. 3), les nombreuses

écritures qui ont suivi, ainsi que la nouvelle séance tenue le 12 décembre

1991, constituent des opérations superflues, dont le recourant ne devrait pas

avoir à supporter les frais. Dans ces conditions, le montant mis à sa charge

apparaît manifestement exagéré; il doit être réduit de moitié.

La décision attaquée

allouait d'autre part à Pierre Salquin une somme de 800 fr. à titre de dépens.

Ce montant apparaît lui aussi trop élevé, compte tenu de la motivation très

sommaire du recours et de son peu de pertinence. Il sera également réduit à 500

fr.

6.

Le recours étant

partiellement admis et la motivation insuffisante de la décision attaquée ayant

pu contribuer au dépôt du recours, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans

frais et de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

juge instructeur du 15 septembre 1993 est réformée comme suit:

I. La

cause est rayée du rôle;

II. Un émolument

de justice de 500 fr. est mis à la charge du constructeur

Max Marclay;

III. Le

constructeur Max Marclay versera au recourant Pierre Salquin un

montant de 500 fr. à titre de dépens.

III Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. Les dépens sont

compensés.

mp/Lausanne, le 4 avril 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint