RE.1993.0059
TA - RE.1993.0059 - 2000-04-04 - MARCLAY Max c/AC 6913
4 avril 2000Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.1993.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2000
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARCLAY Max c/AC 6913
DROIT TRANSITOIRE
LJPA-50-c
LJPA-52-4
Résumé contenant:
Un recours déposé avant le 1er mai 1996 contre une décision fixant le sort des frais et dépens demeure recevable quand bien même cette voie de droit a été ultérieurement supprimée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 avril 2000
sur le recours interjeté le 27 septembre 1993
par Max MARCLAY, à Bretigny-sur-Morrens, représenté par Me Paul-Arthur
Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision du juge instructeur du 15
septembre 1993 mettant à sa charge les frais et dépens de la cause AC 6913
(recours Pierre Salquin c/décision de la Municipalité de Cugy du 6 décembre
1989).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Jacques Giroud, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 6 juin 1989 Max
Marclay et les deux fils de feu Pierre Tissot ont déposé une demande de permis
de construire un bâtiment comportant atelier et locaux d'exposition pour un
garage, locaux commerciaux, appartements et parking souterrain, sur la parcelle
(no 214) qu'ils possédaient à Cugy, à l'angle de la route de Bottens (RC no 501
c [actuellement no 501 b]) et de la route de Morrens (RC no 446 d [actuellement
446 c]). Le projet comportait, en bordure de ces deux routes et à l'extérieur
de la limite des constructions, l'aménagement de quarante-deux places de
stationnement. Il a suscité pour ce motif l'opposition de Pierre Salquin,
garagiste dont l'entreprise se trouvait à quelque 250 m au nord, à
l'intersection de la RC 501 c et de la route de Montheron.
Le 6 décembre 1989, la
municipalité a informé Pierre Salquin qu'elle avait décidé de lever son
opposition et de délivrer le permis de construire, considérant que "l'implantation
des aires de stationnement était projetée conformément à l'étude de la
correction de la route cantonale 446 d et de son carrefour sur la route
cantonale 501 c".
B. Pierre Salquin a recouru
contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière
de constructions le 15 décembre 1989. Il faisait en substance valoir que le
projet mis à l'enquête ne respectait pas les alignements et n'était pas soumis
aux restrictions qui lui avaient été imposées lorsqu'il avait lui-même agrandi
son garage. La commission a tenu séance à Cugy le 9 juillet 1990. A cette
occasion la municipalité a fait part de nouvelles intentions tendant à
l'aménagement d'un giratoire au carrefour des RC 446 d et 501 c. Elle a en
conséquence déclaré "opposer l'art. 77 LATC au projet de MM. Tissot et
Marclay".
Suspendue avec
l'accord des parties, la cause a été reprise en août 1991 devant le Tribunal
administratif, qui avait entre-temps succédé à la commission de recours (v.
art. 62 LJPA). Le projet de giratoire ayant été mis à l'enquête publique du 20
septembre au 21 octobre 1991, la municipalité s'est à nouveau refusée à la
délivrance du permis de construire - dont la demande avait été renouvelée -
invoquant cette fois l'art. 79 LATC.
Le Tribunal
administratif a tenu une séance dite "d'audition préalable" le
12 décembre 1991, à l'issue de laquelle l'instruction de la cause a été de
nouveau suspendue.
Le 14 janvier 1992 la
municipalité a fait part au tribunal de son intention de modifier, dans le
cadre d'une prochaine révision de son règlement communal sur le plan
d'extension, le plan d'extension partiel "Es Champs de Tailaz"
et, en conséquence, de s'opposer à tout projet qui serait contraire à la
nouvelle réglementation envisagée (art. 77 LATC).
Quoique l'instruction
du recours n'ait pas été formellement suspendue, le juge instructeur s'est par
la suite contenté d'interpeller périodiquement les parties sur "l'état
de la procédure" (sic), puis sur l'évolution de la réglementation
communale, d'une part, et du projet de giratoire, d'autre part.
C. Le 3 septembre 1993 Max
Marclay a fait savoir qu'il retirait le projet déposé à l'enquête publique du
11 au 31 août 1989, auquel il déclarait être resté depuis lors seul intéressé.
Il exposait que ce projet n'avait "pas pu prendre corps en raison des
modifications apportées par la municipalité à la réglementation communale et
non en raison du recours de M. Pierre Salquin". Il rappelait que la
municipalité avait invoqué l'art. 77 LATC, mais que ses intentions n'étaient
pas encore fixées, ainsi que cela ressortait de sa dernière lettre au Tribunal
administratif. Il estimait en conséquence ne pas devoir être chargé de dépens.
Pierre Salquin a pour sa part confirmé sa conclusion en dépens.
Par décision du 15
septembre 1993 le juge instructeur, considérant que le recours n'avait plus
d'objet et "qu'en cas de retrait d'un projet contesté, le constructeur
est en règle générale censé succomber et par conséquent chargé des frais et
dépens, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites du recours",
a rayé la cause du rôle et mis à la charge de Max Marclay un émolument de
justice de 1'000 fr., ainsi qu'une somme de 800 fr. à verser à Pierre Salquin à
titre de dépens.
D. Max Marclay a recouru
contre cette décision le 27 septembre 1993. Il fait en substance valoir qu'il a
été empêché de poursuivre son projet de construction parce que la commune avait
manifesté l'intention de modifier la réglementation applicable à sa parcelle,
qu'il s'agissait d'une raison étrangère aux motifs du recours de Pierre Salquin
et qu'il n'avait dès lors pas de raison de supporter des frais et dépens.
Le juge instructeur et
Pierre Salquin se sont déterminés sur le recours respectivement les 27 et 28
octobre 1993; il concluent au rejet du recours. Leurs arguments seront repris
plus loin, dans la mesure utile. La Municipalité de Cugy ne s'est pas
déterminée sur le recours.
Considérants
1.
La décision attaquée a
été rendue sous l'empire de l'art. 52 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA) dans sa teneur antérieure à
sa modification du 26 février 1996, entrée en vigueur le 1er mai 1996. Cette
disposition prévoyait que, lorsqu'un recours était retiré ou déclaré sans
objet, le magistrat instructeur statuait sur le sort des frais et dépens, sous
réserve de recours. La loi du 26 février 1996 (RLV 1996 p. 36) a supprimé
la faculté de porter devant la section des recours du Tribunal administratif un
prononcé sur frais et dépens rendu par le juge instructeur. Toutefois, si les
nouvelles règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en
vigueur à toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46; 113 Ia
412; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 155), les possibilités
de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à
la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle
fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue
soit plus favorable au recourant (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et
les arrêts cités). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'un recours contre
une décision du juge instructeur en matière de frais et dépens demeurait
recevable, quand bien même la modification postérieure de la loi avait supprimé
cette voie de droit (arrêt RE 96/0018 du 7 août 1996). Déposé le 27 septembre
1993, soit lorsque l'ancien droit était encore en vigueur, le présent recours
est ainsi recevable.
2.
Lorsque le recours est
devenu sans objet par suite d'une modification de la décision attaquée, le
magistrat instructeur raye la cause du rôle en statuant sur le sort des frais
et dépens (art. 52 al. 3 et 4 LJPA dans sa teneur antérieure au 1er mai 1996;
art. 52 al. 3 LJPA dans sa teneur actuelle). La même règle est appliquée par
analogie lorsque le recours est devenu sans objet pour un autre motif que la
modification de la décision attaquée, notamment lorsque, comme en l'espèce, le
recours porte sur l'octroi d'une autorisation dont le bénéficiaire renonce à
faire usage.
L'art. 55 LJPA
s'applique par analogie à la répartition des frais et dépens. Selon cette
disposition, ceux-ci sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent (al. 1); toutefois, lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut
répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout
ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 2 ancien; al. 3 actuel). En cas
de classement de l'affaire avant jugement, le juge tiendra compte de la
position adoptée par chaque partie en début de procédure, afin de déterminer si
et dans quelle mesure elle obtient ou non l'allocation de ses conclusions. En
principe la partie qui acquiesce est censée succomber (v. art. 162 CPC, par
analogie; RDAF 1994 p. 324, consid. 2b; André Grisel, Traité de droit
administratif, p. 846; Martin Bernet, Die Parteientschädigung in der
schweizerischen Verwaltungsrechtspflege, n. 255, p. 145). Ainsi la partie qui
retire son recours est en règle générale censée succomber, les frais et dépens
étant alors mis à sa charge sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les
mérites du recours, à moins qu'il ne soit évident en l'état du dossier que la
décision entreprise aurait de toute façon dû être annulée ou réformée (v.
notamment RDAF 1970 p. 154; 1976 p. 266; Grisel, Traité de droit administratif
suisse, p. 846; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, éd. 1983, p. 327).
Réciproquement, lorsque le recours porte sur l'octroi d'une autorisation et que
le bénéficiaire de cette dernière renonce à en faire usage, c'est en principe
lui qui sera censé succomber.
Encore faut-il, pour
que ces présomptions s'appliquent, que le retrait du recours ou la renonciation
à l'usage de l'autorisation contestée équivalent effectivement à un
acquiescement. Lorsque le retrait du recours intervient parce que l'autorité a
modifié sa décision dans le sens des conclusions du recourant, c'est bien
entendu l'autorité qui sera censée succomber (RDAF 1994 p. 324). Il en va de
même du constructeur qui obtient un retrait du recours en modifiant son projet dans
le sens souhaité par le recourant (cf. arrêt RE 91/0010 du 10 septembre 1992).
Il arrive également que le recours soit retiré ou devienne sans objet pour des
motifs qui n'impliquent ni désistement ni acquiescement de la part d'aucune des
parties, par exemple lorsque le recourant, qui ne demandait qu'un délai
d'exécution, l'obtient par l'octroi de l'effet suspensif et la durée de la
procédure (v. RE 95/0018 du 22 septembre 1995). Le juge doit donc tenir compte
de l'ensemble des circonstances, notamment, lorsque le constructeur renonce à
son projet, des motifs qui ont été déterminants dans cette décision (v. arrêt
RE 93/0013 du 18 novembre 1991 et les réf.).
En l'occurrence la
municipalité, après avoir décidé d'octroyer le permis de construire, a finalement
refusé de le délivrer en invoquant tout d'abord son projet de giratoire à
l'intersection des RC no 501 c et no 446 d, puis son intention de modifier la
réglementation des constructions dans le secteur concerné. Ce changement
d'attitude a manifestement joué un rôle décisif dans la décision de Max Marclay
d'abandonner son projet de construction. Le fait qu'il se soit rendu aux
arguments nouveaux invoqués en cours de procédure par la commune n'implique
donc pas qu'il ait acquiescé au recours, dont on rappelle qu'il mettait
exclusivement en cause la réglementarité des places de stationnement prévues
hors des alignements. Dans ces conditions le juge instructeur ne pouvait pas se
contenter, pour statuer sur le sort des frais et dépens, d'énoncer la règle générale
selon laquelle le constructeur qui renonce au projet contesté est censé
succomber.
3.
Lorsque des
circonstances ne permettent pas d'imputer à l'une ou l'autre des parties un
comportement équivalant à un désistement ou un acquiescement, force est de tenir
compte, sur la base d'un examen sommaire du dossier, de l'issue probable du
litige avant que le recours ne devienne sans objet (v. Martin Bernet, op. cit.,
ch. 253, p. 144). S'il n'est pas en mesure de supputer les chances de succès
sur la base d'un examen sommaire du dossier, le juge appliquera les principes
généraux du droit de procédure, selon lesquels il y a lieu de mettre les frais
et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans
objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte
(ATF 118 Ia 494/495 consid. 4a).
On observera
préliminairement que le recours n'est pas devenu sans objet au moment où Max
Marclay a renoncé à son projet de construction, mais qu'il l'était déjà depuis
que la municipalité avait déclaré, lors de la séance du 9 juillet 1990, puis
confirmé par lettre du 12 juillet 1990, sa volonté de refuser le permis de
construire en application de l'art. 77 LATC. Quoiqu'elle n'ait pas été
présentée formellement comme telle, il s'agissait là d'une nouvelle décision
révoquant celle notifiée à Pierre Salquin le 6 décembre 1989, objet du recours.
Contrairement à ce que prévoyait l'art. 6 al. 2 de l'arrêté du 15 septembre
1952.
fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), la commission
n'a pas invité Pierre Salquin à dire s'il retirait, maintenait ou modifiait son
recours, ce qui aurait vraisemblablement permis de mettre rapidement fin à la
procédure (on ne voit en effet pas quel intérêt Pierre Salquin aurait pu avoir
au maintien ou à la modification de son recours du moment que le permis de
construire était refusé, et Max Marclay s'est soumis à la nouvelle décision
municipale, puisqu'il a attendu l'échéance du délai de l'art. 77 al. 2 LATC
avant de renouveler sa demande de permis de construire [v. lettre du 31 juillet
1991.
à la municipalité]). C'est donc en fonction de la situation avant la
séance du 9 juillet 1990 qu'il convient d'apprécier sommairement quelles
étaient les chances de succès du recours.
Tout d'abord, bien que
Pierre Salquin ne fût pas directement touché par le projet de construction
litigieux (son propre fonds se trouvant à près de 250 m au nord et ses griefs
relevant la sécurité routière, sinon du souci - moins charitable - de soumettre
un concurrent aux mêmes contraintes que celles qui lui avaient été imposées
lors de l'agrandissement de son propre garage), sa qualité pour recourir ne
faisait aucun doute au regard de la jurisprudence très libérale de la
Commission de recours en matière de police des constructions (v. RDAF 1992 p.
207).
Le recours
apparaissait ensuite manifestement bien fondé, non pas en fonction des griefs
invoqués (ni la loi sur les routes ni le règlement communal sur le plan
d'extension n'excluant rigoureusement l'aménagement de places de stationnement
hors des alignements [v. art. 74 LR du 25 mai 1964 et art. 3.4.2 lit. e RPE]),
mais en raison de la non-conformité du projet à l'affectation de la zone. Outre
un atelier, des locaux d'exposition et des bureaux à l'usage d'un garage, le
projet comportait en effet d'importantes surfaces commerciales et, surtout, un
étage entier consacré à l'habitation (10 appartements). Or l'art. 3 al. 2 du
plan d'extension partiel "Es Champs de Tailaz" ne permettait
d'incorporer des appartements dans les bâtiments industriels que s'ils
répondaient à une obligation de gardiennage, ce qui n'était à l'évidence pas le
cas en l'espèce. Quant à l'art. 2.1.4 lit. a du RPE, il ne réserve même pas
cette exception pour la zone industrielle et artisanale où se trouve la parcelle
no 214. Appliquant le droit d'office, sans être limité par les moyens des
parties (v. art. 1er al. 2 et art. 9 APRA), la commission de recours aurait
ainsi dû admettre le pourvoi.
La décision du juge
instructeur mettant les frais et dépens à la charge du constructeur s'avère
ainsi fondée dans son principe.
4.
S'agissant du montant
de l'émolument mis à la charge de Max Marclay, on constate qu'il représente la
moitié de l'émolument qui, à l'époque, était usuellement perçu par la
commission de recours dans des affaires de complexité moyenne, à l'issue d'une
procédure complète, avec audience sur place. Si l'on considère qu'en
l'occurrence la procédure aurait normalement dû prendre fin en 1990 déjà, vu la
révocation de la décision attaquée (v. ci-dessus, consid. 3), les nombreuses
écritures qui ont suivi, ainsi que la nouvelle séance tenue le 12 décembre
1991, constituent des opérations superflues, dont le recourant ne devrait pas
avoir à supporter les frais. Dans ces conditions, le montant mis à sa charge
apparaît manifestement exagéré; il doit être réduit de moitié.
La décision attaquée
allouait d'autre part à Pierre Salquin une somme de 800 fr. à titre de dépens.
Ce montant apparaît lui aussi trop élevé, compte tenu de la motivation très
sommaire du recours et de son peu de pertinence. Il sera également réduit à 500
fr.
6.
Le recours étant
partiellement admis et la motivation insuffisante de la décision attaquée ayant
pu contribuer au dépôt du recours, il y a lieu de rendre le présent arrêt sans
frais et de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
juge instructeur du 15 septembre 1993 est réformée comme suit:
I. La
cause est rayée du rôle;
II. Un émolument
de justice de 500 fr. est mis à la charge du constructeur
Max Marclay;
III. Le
constructeur Max Marclay versera au recourant Pierre Salquin un
montant de 500 fr. à titre de dépens.
III Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. Les dépens sont
compensés.
mp/Lausanne, le 4 avril 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint