RE.1993.0066
TA - RE.1993.0066 - 1993-12-13 - PIRONDINI Amedeo et Christine c/ AC 6994 et AC 7099
13 décembre 1993Français12 min
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N° affaire:
RE.1993.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.1993
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PIRONDINI Amedeo et Christine c/ AC 6994 et AC 7099
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LJPA-52-4
LJPA-55-1
Résumé contenant:
recours suspendu 19 du promoteur à l'insu des propriétaires contestant émolument (déjà payé!) "solidairement" selon lettre d'envoi en 1993; avocat interpellé se déclarant non consulté; recours admis, solidarité supprimée
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 13 décembre 1993
__________
sur le recours interjeté par Amedeo et
Christine PIRONDINI, case postale 934, 1200 Genève 15
contre
la décision du juge instructeur du 26
octobre 1993 rayant du rôle comme sans objet les recours enregistrés sous les
références AC 6994 et AC 7099 (EB) et mettant à la charge de Santagio Iglesias
et des époux Pirondini un émolument de Fr. 800.--.
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. Pierre Journot, président
Alain Zumsteg, juge
Jean-Claude de Haller, juge
a vu en fait :
______________
A. En 1988,
Santiago Iglesias était propriétaire de la parcelle no 36 de la Commune de
Servion ainsi probablement que d'une part à la parcelle no 37 constituant le
chemin d'accès de la parcelle précédente.
Par
convention notariée du 26 novembre 1981 passée avec un précédent propriétaire
de la parcelle 36 et d'une part de la parcelle 37, la Commune de Servion s'était
notamment engagée, moyennant cession gratuite à la commune de la part au chemin
d'accès, à autoriser la construction sur le solde de la parcelle de deux villas
familiales en dérogation aux dispositions du plan et du règlement d'extension
exigeant une surface minimale de 1'200 mètres carrés.
La société
anonyme Maisons Actuel SA, qui semble être la société de Santiago Iglesias, a
transmis à la Municipalité de Servion un dossier de construction que celle-ci a
soumis à l'enquête publique du 28 octobre au 16 novembre 1988. Le permis de
construire a été refusé par décision municipale du 30 novembre 1988 pour des
motifs tenant notamment à un litige relatif à la cession du terrain constituant
l'accès à la parcelle.
B. Le 1er février
1990, Maisons Actuel SA a transmis un nouveau dossier à la Commune de Servion
en indiquant Santiago Iglesias et les époux Pirondini comme propriétaires.
Par lettre
du 6 février 1990, la municipalité a renvoyé le dossier à Maisons Actuel SA en
exposant notamment qu'aucun permis de construire ne serait délivré tant que les
actes notariés relatifs au chemin ne seraient pas tous signés.
Par acte du
16 février 1990, l'avocat Henri Sattiva, déclarant agir au nom de Santiago
Iglesias et des époux Pirondini, a déposé un recours auprès de la Commission
cantonale de recours en matière de constructions en concluant à ce que la
construction soit mise à l'enquête.
La
commission cantonale de recours n'a pas demandé de procuration à l'avocat
Sattiva ni exigé le paiement d'une avance de frais. En enregistrant le recours,
le commissaire instructeur a suggéré à la municipalité d'ouvrir l'enquête
publique sollicitée en précisant que tout constructeur y avait droit. La
commune a accepté cette suggestion et par lettre du 1er mars 1990, le commissaire
instructeur a déclaré suspendre la cause jusqu'à droit connu sur l'enquête.
C. Par courrier
du 19 mars 1990, l'avocat Sattiva a transmis à la Municipalité de Servion un
nouveau dossier d'enquête en précisant que ses clients continuaient d'admettre
la cession gratuite à la commune de la surface nécessaire à l'emprise du chemin
de même que la participation aux frais de construction de cette voie.
La nouvelle
enquête a eu lieu du 27 mars au 15 avril 1990. Son dossier contient une
procuration des époux Pirondini autorisant Santiago Iglesias à signer tous
documents et plans concernant les formalités de mise à l'enquête sur leur
propriété.
Par décision
du 30 avril 1990, la municipalité a refusé le permis de construire pour des
motifs tenant à la surface construite, à la distance aux limites et à la
cession du chemin d'accès déjà évoquée.
Par acte du
11 mai 1990, l'avocat Henri Sattiva a déposé derechef un recours au nom de
Santiago Iglesias et des époux Pirondini. Il concluait à la délivrance du
permis de construire sollicité en rappelant que ses clients étaient toujours
disposés à la cession gratuite du chemin. Il sollicitait de la commission de
recours une audition préalable en précisant que ses clients étaient prêts à
modifier leurs plans pour tenir compte des désirs éventuels de la municipalité.
La
commission de recours a enregistré le dossier sous le no 7099. Le dossier ne
contient pas de procuration. Une avance de frais de Fr. 800.-- a été payée le
30 mai 1990 par l'étude de l'avocat Sattiva.
Le vice-président
de la commission a tenu le 19 juillet 1990 une séance d'audition préalable en
présence des représentants de la municipalité et du recourant Santiago
Iglesias, assisté de l'avocat Sattiva, lequel, d'après le procès-verbal,
représentait également les recourants Amedeo et Christine Pirondini.
On lit ce
qui suit au procès-verbal de cette séance:
"Parties entendues, elles conviennent de
requérir la suspension de la cause jusqu'au 30 septembre 1990 pour leur
permettre de concrétiser un accord comportant de la part des recourantes, la
présentation d'un nouveau projet conforme aux règles de la zone de villas (sous
réserve de la surface minimum de la parcelle, actuellement de 1'186 mètres
carrés), et de la part de la municipalité, son consentement à la délivrance du
permis (sous réserve du résultat de l'enquête publique), dans la mesure où les
recourants acceptent à titre provisoire que l'accès à la parcelle 36 s'exerce
soit par la parcelle 37 soit par le passage existant sur les parcelles 162 et
39."
D. Interpellé par
le commissaire instructeur, l'avocat Sattiva a précisé par lettre du 5 octobre
1990 qu'un nouveau dossier d'enquête avait été transmis à la commune.
Par lettre
du 11 octobre 1990, le commissaire instructeur a décidé de maintenir
l'instruction de la cause en suspens jusqu'à droit connu sur l'enquête publique
annoncée.
Depuis lors,
plus aucune mesure d'instruction n'a été entreprise par la commission de
recours, dont le dossier a été transmis au Tribunal administratif entré en
fonction le 1er juillet 1991 (art. 62 LJPA).
E. Par lettre du
14 octobre 1993, le juge instructeur du Tribunal administratif a interpellé
l'avocat Sattiva, la municipalité de Servion ainsi que l'opposant qui s'était
manifesté lors de l'enquête.
Par lettre
du 18 octobre 1993, l'avocat Sattiva a répondu ce qui suit:
"Je dois tout d'abord vous signaler que
je ne suis plus le conseil de M. Santiago Iglesias et que je ne me considère
pas non plus comme étant celui des époux Pirondini.
Je puis en revanche vous indiquer que,
conformément à ce que j'écrivais à la commission de recours dans mes lignes du
5 octobre 1993, une nouvelle mise à l'enquête a eu lieu, en application des
nouvelles dispositions administratives pour les demandes de permis. A ma
connaissance, l'autorisation de construire a été délivrée et je crois savoir
que la construction a même eu lieu.
Dans ces conditions, il me semblerait que le
dossier devrait être classé, le recours étant devenu sans objet."
Par lettre
du 21 octobre 1993, la Municipalité de Servion a précisé qu'à la suite d'une
nouvelle mise à l'enquête du 2 au 21 novembre 1990, un permis de construire
avait été délivré le 20 décembre 1990. La villa est actuellement construite.
F. Par décision
du 26 octobre 1993, le juge instructeur a rayé du rôle comme sans objet les
causes AC 6994 et AC 7099 et mis à la charge de Santiago Iglesias et des époux
Pirondini un émolument de justice de Fr. 800.--.
La lettre
d'envoi de cette décision, signée par la secrétaire du tribunal, précise ceci:
"L'émolument de justice de Fr. 800.-- mis
à la charge des recourants Santiago Iglesias et Amedeo et Christine Pirondini,
solidairement entre eux, est compensé par l'avance de frais effectuée."
G. Par acte du 8
novembre 1993, les époux Pirondini ont recouru contre cette décision. Ils font
valoir qu'ils n'ont jamais eu connaissance des procédures de recours, dont
Santiago Iglesias ne les avait pas informés. Ils précisent que le contrat
général signé avec Maisons Actuel SA, entreprise de Santiago Iglesias, ne
mentionne aucune difficulté de ce genre. Ils jugent enfin l'émolument
disproportionné pour une décision qui se borne à constater que le recours est
devenu sans objet. Ils ajoutent enfin que suite aux problèmes liés à la
construction de la villa, ils sont en faillite personnelle depuis le 8 janvier
1993.
Dans le
cadre de l'instruction du présent recours, l'attention des recourants et de
Santiago Iglesias a été attirée sur le fait que le litige portait exclusivement
sur le principe de la solidarité pour le versement de l'émolument mais que la
question était presque exclusivement théorique puisque l'émolument était déjà
payé.
Le juge
intimé s'en est rapporté à justice. Interpellés, les époux Pirondini ont
confirmé qu'ils contestaient le mandat de représentation de l'avocat Sattiva,
dont ils ignoraient jusqu'au nom. Interpellé également, Santiago Iglesias ne
s'est pas manifesté.
La section
des recours a délibéré à huis clos.
et considère en droit :
________________
1. Les
recourants, qui exposent n'avoir pas eu connaissance des procédures de recours
engagées devant la commission de recours, contestent l'existence du pouvoir de
l'avocat Sattiva d'avoir agi en leur nom.
Il est vrai
que lors de la première mise à l'enquête qui a eu lieu en 1988, seul Santiago
Iglesias apparaissait comme propriétaire de la parcelle. En revanche, les époux
Pirondini apparaissent comme recourants dans le recours déposé le 16 février
1990 contre le refus de la commune de mettre le dossier à l'enquête. Dans le
dossier mis à l'enquête du 27 mars au 15 avril 1990, ils apparaissent comme
propriétaires aux côtés de Santiago Iglesias, qui était au bénérice d'une
procuration pour la signature des documents d'enquête seulement. Ils
apparaissent également comme recourants dans la procédure interjetée le 11 mai
1990, toujours aux côtés de Santiago Iglesias. Ils ont été considérés comme
représentés par un avocat dispensé de procuration mais cela n'établit pas
l'existence des pouvoirs de ce dernier. En outre, lorsque la procédure a été
reprise par le Tribunal administratif, l'avocat Sattiva a déclaré qu'il ne se
considérait pas comme le conseil des époux Pirondini. Par ailleurs, aucun
élément du dossier ne permet de supposer que les époux Pirondini auraient
toléré sciemment que des recours soient déposés en leur nom. Dans ces conditions,
force est de constater que les époux Pirondini n'ont jamais eu la qualité de
parties et qu'au surplus, la décision attaquée a été rendue sans qu'ils aient
été entendus ou qu'ils aient pu se déterminer par l'intermédiaire d'un
représentant. Cette violation du droit d'être entendu justifierait en soi
l'annulation de la décision attaquée.
On peut
toutefois renoncer à renvoyer le dossier au juge instructeur pour qu'il statue
à nouveau car le dossier permet de trancher le litige.
2. Lorsqu'un
recours est retiré ou déclaré sans objet, le magistrat instructeur statue sur
le sort des frais et dépens (art. 52 al. 4 LJPA). L'art. 55 LJPA s'applique par
analogie à leur répartition. Selon cette disposition, les frais et dépens sont
en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1); lorsque
l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et
compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat
(al. 2; v. aussi art. 38 al. 3 LJPA).
En l'espèce,
le commissaire instructeur a pratiquement admis le recours AC 6994 en suggérant
à la commune de mettre le dossier à l'enquête publique alors que le litige
portait précisément sur le refus municipal de procéder à cette enquête. Pour ce
recours-là, aucun émolument ne pourrait être mis à la charge de l'auteur du
recours. En effet, c'est bien l'autorité municipale qui a succombé en revenant
sur son refus.
Pour ce qui
concerne le dossier AC 7099, l'appréciation de la situation est plus délicate.
Il semble en effet résulter du procès-verbal de la séance d'audition préalable
du 19 juillet 1990 que la municipalité a renoncé à invoquer les objections
qu'elle tirait du litige relatif au chemin d'accès mais que l'auteur du
recours, de son côté, a renoncé en partie au moins à son projet en envisageant
d'en présenter un nouveau dont le procès-verbal de la commission de recours
prévoit qu'il devra être "conforme aux règles de la zone de villas"
sauf quant à la surface de la parcelle. On peut se demander dans ces conditions
si l'on pouvait, comme l'a fait la décision attaquée, se contenter de constater
qu'une des parties s'était soumise aux exigences de l'autorité en présentant un
nouveau projet. La question peut toutefois rester ouverte car en l'absence d'un
recours de Santiago Iglesias, il n'appartient pas à la section des recours
d'examiner d'office s'il convenait de prélever un émolument ou, le cas échéant,
d'en fixer le montant à Fr. 800.--.
Il suffit au
contraire de constater que l'émolument fixé à Fr. 800.-- a été mis à la charge
de Santiago Iglesias et des époux Pirondini en notant au passage que nonobstant
l'art. 52 LJPA, le principe de la solidarité des débiteurs de l'émolument n'est
fixé que dans une lettre signée par la secrétaire du tribunal alors que manifestement,
il s'agit d'un élément qui devrait figurer dans le dispositif de la décision
rendue par le magistrat compétent. Comme l'ensemble des éléments du dossier
conduisent à la conclusion que les époux Pirondini n'ont pas déposé de recours,
la section des recours constatera seulement que le principe de la solidarité,
d'ailleurs irrégulièrement prononcé, doit être supprimé, l'émolument de Fr.
800.-- , déjà payé, étant mis à la charge exclusive de Santiago Iglesias.
3. Vu l'issue du
recours, les frais restent à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision rendue
le 26 octobre 1993 par le juge instructeur des causes AC 6994 et AC 7099 est
réformée en ce sens qu'un émolument de Fr. 800.-- (huit cents francs), compensé
par l'avance effectuée, est mis à la charge de Santiago Iglesias.
III. Les frais restent à
la charge de l'Etat
mp/Lausanne, le 13 décembre 1993
Au
nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.