RE.1993.0068
TA - RE.1993.0068 - 1993-12-28 - PEPINIERES ANDRE SCHALTEGGER c/ AF 930018
28 décembre 1993Français6 min
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N° affaire:
RE.1993.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.1993
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PEPINIERES ANDRE SCHALTEGGER c/ AF 930018
LJPA-39
Résumé contenant:
Restitution du délai d'avance de frais demandée pour motifs de santé non établis : rejet.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 28 décembre 1993
__________
sur le recours interjeté par André
SCHALTEGGER, Rue Centrale 57, à 1580 Avenches,
contre
la décision du juge instructeur, du 16
novembre 1993, déclarant irrecevable le recours formé par l'intéressé contre la
décision du 24 septembre 1993 de la Commission de classification du Syndicat AR
40 (recours AF 93/018).
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal administratif,
composée de :
MM. Etienne Poltier, président
Jean-Claude de Haller, juge
Alain Zumsteg, juge
Constate en fait :
______________
A. André
Schaltegger exploite un entreprise de pépinières à Avenches. Celle-ci a été
englobée en partie dans le périmètre du Syndicat AR N° 40 d'Avenches.
B. Par décision
du 24 septembre 1993, la commission de classification du syndicat précité,
statuant sur les prétentions d'André Schaltegger dans le nouvel état, a repris
certaines exigences formées par celui-ci. Elle n'a en revanche pas fait en
sorte que l'intéressé soit mis au bénéfice d'un droit d'usage de terrain sis
sous le viaduc de la route cantonale, contre paiement d'une finance annuelle
symbolique de Fr. 1.--; elle n'a pas prévu non plus d'indemnisation du recourant
pour la pose d'une clôture grillagée le long du domaine d'André Schaltegger, en
bordure de route cantonale. C'est contre cette décision qu'André Schaltegger a
recouru par acte du 1er octobre 1993, complété par un mémoire, déposé le 12
octobre suivant par l'intermédiaire de l'avocat Maurice Von der Mühll; dans
cette dernière écriture, le recourant conclut précisément à ce que les
exigences précitées soient satisfaites également.
C. Le Tribunal
administratif a accusé réception du recours en date du 6 octobre 1993;
simultanément, il invitait le recourant à effectuer une avance de frais de
Frs 1'000.--, dans un délai échéant le 26 octobre 1993, en précisant qu'à
défaut le recours serait déclaré irrecevable. Par décision du 16 novembre 1993
le juge chargé de l'instruction du recours précité l'a déclaré irrecevable,
après avoir constaté qu'aucun versement n'avait été enregistré.
C'est contre
cette dernière décision qu'André Schaltegger a recouru auprès de la section des
recours du Tribunal administratif, par lettre du 23 novembre 1993; il précise
ce qui suit :
"Je m'occupais personnellement du suivi
de cette affaire et en raison de mon état de santé, critique, j'ai dû
m'absenter plusieurs jours, en n'ayant pu transmettre mes directives.
Par cette absence forcée et devant faire face,
en outre, à d'énormes responsabilités, j'ai effectivement manqué d'attention et
omis le délai imparti au 26 octobre 1993.
Cependant, mon secrétariat s'en est aperçu
deux jours après le délai et a pris contact avec votre administration. A ce
moment, il nous a été signalé qu'il était trop tard pour verser la somme de
Frs 1'000.-- afin que mon recours soit pris en considération.
J'espère que vous comprendrez les raisons de
mon malencontreux oubli, et je souhaite vivement dès lors, que vous puissiez
prendre en considération ma demande de recours, pour lequel je m'empresserai
alors de verser la somme demandée."
D. L'accusé de
réception de ce recours (RE 93/068), du 24 novembre 1993, invite le recourant à
produire des pièces pour établir l'existence du motif de santé allégué pour
obtenir la restitution du délai d'avance de frais; cette invitation est
toutefois restée sans réponse. Pour sa part, le juge intimé a conclu, le 13
décembre 1993, au rejet du recours.
Considère en droit :
________________
1. Selon la
jurisprudence du Tribunal administratif, le délai d'avance de frais est
péremptoire et ne peut être restitué à l'intéressé qu'en l'absence de faute de
sa part (RDAF 1992, 368).
a) Il est
constant que le délai fixé au 26 octobre 1993 pour le dépôt d'un montant de
Frs 1'000.-- est venu à échéance sans que le recourant ne l'ait effectué
et sans qu'il en ait demandé la prolongation. Cela étant, sauf motifs de
restitution du délai précité, c'est à juste titre que le juge instructeur a déclaré
le recours au fond irrecevable.
b) Dans son
pourvoi à la section des recours du 23 novembre 1993, le recourant fait valoir
des motifs de santé et une surcharge de travail. On relèvera d'emblée que ce
dernier motif ne saurait justifier une restitution de délai (dans ce sens, voir
ATF 99 II 349 et 87 IV 147; voir aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, N° 2.7b ch. 4 ad. art. 35 OJF et
jurisprudence citée; voir aussi Tribunal administratif, section des recours,
arrêts du 26 mai 1993, RE 93/026 et du 23 octobre 1992, RE 92/033).
S'agissant
par ailleurs de motifs de santé, ceux-ci pourraient fonder la restitution du
délai d'avance de frais, pour autant qu'ils aient réellement empêché
l'intéressé d'agir en temps utile; tel est le cas d'un accident ou d'une
maladie subite et grave, intervenant à une date proche de l'échéance du délai.
Une telle circonstance doit cependant être établie par l'instant à la
restitution du délai (art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA). Or, le recourant,
pourtant interpellé expressément sur ce point, n'a apporté aucune preuve à cet
égard. Il semble ressortir de son recours, au demeurant, que le non-respect du
délai précité est imputable à un manque d'attention ou à un oubli de l'intéressé;
il s'agirait dès lors d'un comportement fautif, faisant obstacle à une telle
restitution.
Cela étant,
la voie de la restitution du délai d'avance de frais est exclue, ce qui conduit
à confirmer le prononcé d'irrecevabilité du premier juge.
2. Vu l'issue du
présent recours, un émolument d'arrêt fixé à Frs 300.-- sera mis à la
charge d'André Schaltegger, qui succombe (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. Un émolument d'arrêt
de Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 28 décembre 1993/fo
Au
nom de la section des recours du Tribunal administratif :
Le
président de la section des recours :