RE.1994.0018
TA - RE.1994.0018 - 1994-04-20 - PACHE Victor et Nelly c/ AC 940012
20 avril 1994Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.1994.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
PACHE Victor et Nelly c/ AC 940012
ASSISTANCE JUDICIAIRE
COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
LJPA-40
Résumé contenant:
Lorsque des recourants indigents ont pu valablement saisir seuls le TA, qui instruit ensuite d'office, il n'y a pas lieu d'octroyer un avocat d'office, les parties adverses n'étant par ailleurs pas assistées.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 20 avril 1994
__________
sur le recours interjeté par Victor et
Nelly PACHE, représentés par l'avocat Olivier Carré, à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 14 mars
1994 écartant une requête d'assistance judiciaire, dans le cadre de la
procédure de recours AC 94/012
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
A. Zumsteg, juge
J. Giroud, juge suppléant
constate en fait :
______________
A. Les recourants
Victor et Nelly Pache, âgés respectivement de 76 et 82 ans, sont propriétaires
à Montreux, au lieu-dit "En Thomex" d'une grande parcelle jouxtant la
propriété de Marius Thétaz et Charles Fèche.
B. En mai 1993,
ces derniers ont demandé à la Municipalité de Montreux d'autoriser des travaux
de consolidation d'un talus devant leur chalet, alors que les travaux étaient
déjà en cours. Après avoir dénoncé l'infraction à la préfecture en application
de l'art. 130 LATC et ordonné l'arrêt des travaux, l'autorité communale a exigé
une enquête publique, qui a eu lieu du 17 décembre 1993 au 17 janvier 1994,
après qu'ait été établi par un bureau d'ingénieurs-géomètres un rapport technique,
conformément à la demande du Service cantonal de l'aménagement du territoire
(SAT). Les recourants ont formé opposition en date du 10 janvier 1994,
opposition qui a été levée le 2 février 1994 par la municipalité en même temps
qu'était délivrée l'autorisation d'exécuter les travaux litigieux,
l'autorisation spéciale (art. 24 LAT) ayant quant à elle été également délivrée
par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports en
date du 18 janvier 1994.
C. Par
déclaration de recours du 10 février 1994, confirmée par une lettre du 15
février et un mémoire de leur conseil du 23 février 1994, les recourants ont
attaqué la décision communale devant le Tribunal administratif. Ils ont
également présenté une requête d'assistance judiciaire, écartée par décision
incidente du juge instructeur du 14 mars 1994. C'est contre cette décision
qu'est dirigé le présent recours, déposé par acte du 25 mars 1994, dont
l'enveloppe d'envoi porte le sceau postal du 26 mars 1994.
D. Au vu de
l'apparente tardiveté du pourvoi, le juge chargé d'instruire la procédure
incidente a interpellé les recourants, qui se sont déterminés en date du 31
mars 1994. Les autres parties, ainsi que le juge intimé se sont déterminés sur
la question de fond à juger, soit l'octroi de l'assistance judiciaire aux
recourants.
Considère en droit :
________________
1. Dirigé contre
une décision prise le 14 mars 1994, et déposé par acte daté du 25 mars 1994
mais posté le 26 mars 1994, le présent recours pose une question de recevabilité
qu'il convient de trancher préliminairement. Selon les recourants eux-mêmes, le
dernier jour du délai de dix jours prévu par l'art. 51 LJPA venait à échéance
le 25 mars 1994. Or, selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe d'envoi,
l'acte de recours n'a été expédié que le 26 mars 1994. Invités à se déterminer,
les recourants indiquent que leur conseil a lui-même porté à la poste le pli
contenant le recours le soir du 25 mars, et ils produisent diverses
attestations établissant que l'acte de recours a été rédigé le 25 mars 1994.
Compte tenu de la rigueur avec laquelle le tribunal s'assure, par principe, du
respect des délais fixés par la loi, on ne saurait se contenter de telles
affirmations, qui n'expliquent pas pourquoi l'envoi litigieux, s'il a été effectivement
remis au guichet postal le 25 mars au soir, ne porte pas le sceau de ce jour.
La question
peut toutefois demeurer ouverte parce que, parallèlement à la démarche de leur
conseil, les recourants ont eux-mêmes écrit le 25 mars 1994 au Tribunal administratif,
par lettre postée le même jour, en exprimant nettement leur intention de
contester le refus d'assistance judiciaire et de respecter le délai de recours
prévu par la loi. Le Tribunal administratif entrera donc en matière.
2. L'art. 40
alinéa premier LJPA a la teneur suivante :
"Lorsque les intérêts en cause le
justifient et lorsque les difficultés particulières de l'affaire le rendent
nécessaire, l'assistance judiciaire est accordée à toute personne physique dont
la fortune et les revenus ne sont pas suffisants pour lui permettre d'assurer
les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire
à son entretien et à celui de sa famille."
L'art. 40
al. 3 LJPA renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur l'assistance
judiciaire en matière civile.
Au
demeurant, l'art. 40 LJPA, dans la mesure notamment où il se réfère aux
difficultés particulières de la cause, paraît viser exclusivement les problèmes
de l'assistance d'office d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté (voir
art. 9 al. 1 ch. 2 de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile; ci-après : LAJ); quoi qu'il en soit, cette question peut rester
ouverte, dans la mesure où seule la question de l'assistance d'un avocat
d'office est ici litigieuse (dans le même sens TA, section des recours, du 18
mars 1992, RE 92/05).
Les
conditions posées par les règles vaudoises applicables en matière de
contentieux administratif coïncident pour l'essentiel avec celles posées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral ou celles que connaissent d'autres cantons
(sur ce point, voir Jörg Paul Müller, Recht 1986, 99 et ss; Piermarco
Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : les règles minima
imposées par l'art. 4 de la constitution fédérale, JT 1989 I 34, spécialement
49 et ss; ATF 112 I a 14 et 111 I a 5 = JT 1987 I 47). Ces conditions ont trait
à l'indigence de l'intéressé, aux chances de succès de la procédure et -
s'agissant spécialement du droit à un avocat d'office - la portée considérable
de l'affaire, ainsi que sa complexité.
3. En l'espèce,
la décision entreprise admet que les recourants ne paraissent pas disposer des
ressources financières nécessaires à la conduite d'une procédure avec
l'assistance d'un conseil. Tout en dispensant les intéressés d'une avance de
frais, elle refuse en revanche l'octroi de l'assistance judiciaire au motif que
l'affaire ne présente pas le degré de difficulté exigé par la loi.
L'idée
exprimée par la jurisprudence rappelée ci-dessus et par l'art. 40 LJPA que
l'octroi d'une assistance judiciaire doit être limitée au cas où cela est
indispensable à la préservation des intérêts de l'administré (v. aussi ATF 117
Ia 277, plus spéc. 279, consid. 5a) est conforme au but de l'institution, qui
est d'assurer aux parties "l'égalité des armes" et d'éviter que
l'accès à la justice ne soit entravé, voire empêché, à cause de la situation
financière des intéressés (ATF 119 Ia 135, consid. 4).
Dans le cas
particulier, l'assistance judiciaire est demandée pour la conduite d'une
procédure de recours qui tend à obtenir l'annulation d'une autorisation de
réaliser un remblai sur la parcelle voisine des recourants. Une telle démarche
ne présente pas de difficulté particulière, et les recourants ont d'ailleurs
parfaitement été capables de l'accomplir eux-mêmes en déposant une déclaration
de recours et en exposant, sans doute sous une forme sommaire, dans une lettre
adressée le 15 février 1994 au Tribunal administratif, que leur contestation
était fondée sur le fait que les travaux litigieux concernaient non pas un
remblai de sécurité, comme allégué par les constructeurs, mais en fait la
réalisation d'une terrasse. Ils ont également fait valoir des motifs tenant à
la protection d'une source. Même si cette motivation n'est ni exhaustive ni
développée, elle était suffisante pour saisir valablement l'autorité de recours
à qui il appartenait dès ce moment de provoquer les explications des autorités
ou tiers intéressés (art. 44 al. 2 LJPA) et d'organiser d'office la procédure
probatoire (art. 48 LJPA). Dans ces conditions, et s'agissant de travaux de
construction peu importants, l'assistance d'un conseil juridique, sans doute
utile pour développer l'argumentation des recourants et les aider à contester
celle de leurs opposants - par ailleurs eux-mêmes non assistés - n'apparaît pas
indispensable, et c'est à juste titre que le juge intimé a rejeté la requête
des époux Pache, tout en dispensant ces derniers de l'avance de frais destinée
à garantir le paiement d'un éventuel émolument judiciaire. Cette dernière
mesure suffisait à écarter l'obstacle de nature financière susceptible
d'empêcher les intéressés d'obtenir le contrôle judiciaire de la décision
attaquée, sans qu'il s'impose d'y ajouter l'assistance d'un avocat d'office (v.
par analogie, en matière de poursuite pour dettes et faillite, c'est-à-dire
dans un domaine qui relève aussi du droit administratif, ATF 118 III 27). A
cette considération s'ajoute enfin le fait que ni la municipalité intimée ni
les constructeurs n'ont consulté dans cette affaire, ce qui signifie que les
recourants n'auraient pas couru de risque d'être lésés à cet égard en procédant
seuls.
4. Vu ce qui
précède, le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation financière
des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est rejeté.
Considérants
II. Il n'est pas prélevé
d'émolument de justice.
mp/Lausanne, le 20 avril 1994
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint