RE.1994.0026
TA - RE.1994.0026 - 1994-05-06 - SARTIRANI Angelo c/GE940021
6 mai 1994Français10 min
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N° affaire:
RE.1994.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 06.05.1994
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SARTIRANI Angelo c/GE940021
aLADB-40
aLADB-49-2
LJPA-45
Résumé contenant:
Pas d'intérêt public prépondérant à la fermeture immédiate d'un café-restaurant dont le titulaire de la patente a cessé son activité, lorsque l'exploitant peut faire appel à un remplaçant.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 6 mai 1994
__________
sur le recours interjeté par Angelo
SARTIRANI, représenté par Me Christian Bacon, avocat à Lausanne
contre
la décision du 24 mars 1994 refusant l'effet
suspensif à son recours contre la décision du Département de la justice, de la
police et des affaires militaires du 1er mars 1994 ordonnant la fermeture
immédiate du café-restaurant "La Nautique" à Lausanne
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. A. Zumsteg, président
P. Journot, juge
J. Giroud, juge suppléant
a vu en fait :
______________
A. Le 14 mai 1974
Angelo Sartirani et Serge Ottolini ont passé avec la Société nautique d'Ouchy
un bail à loyer portant sur la location de divers locaux destinés à
l'exploitation d'un café-restaurant dans le bâtiment que ladite société
construisait au no 7 du chemin des Pêcheurs, à Ouchy. La durée du bail était de
vingt ans à partir du jour de l'ouverture du café-restaurant, laquelle était
prévue pour le printemps 1975.
Ce
café-restaurant a été ouvert sous l'enseigne "La Nautique", au
bénéfice d'une patente délivrée initialement à Serge Ottolini. Il semble
toutefois que l'établissement ait été dès le début dirigé en fait par Angelo
Sartirani et son épouse Carla. Cette dernière est devenue elle-même titulaire
de la patente à partir du 1er juillet 1981, et le bail avec la Société nautique
a été repris par Angelo Sartirani, Serge Ottolini étant libéré de tout
engagement (avenant no 2, du 20 juillet 1981). Ce bail prendra fin le 31 mai
1995.
B. Aux environs
du 1er novembre 1993, Angelo Sartirani a mis sa femme à la porte du
café-restaurant "La Nautique" et lui en a depuis lors interdit
l'accès.
Le 1er mars
1994, constatant que la titulaire de la patente ne dirigeait plus
l'établissement, le Service de la police administrative a décidé d'annuler la
patente de Mme Carla Sartirani et d'ordonner la fermeture immédiate du
café-restaurant "La Nautique". Cette décision a été notifiée le jour
même à Angelo Sartirani, par l'intermédiaire de la police municipale, et le
café a été fermé dès le lendemain.
C. Quelques jours
auparavant Mme Edith Brühwiler, titulaire du certificat de capacité de
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, avait présenté une demande de patente en
vue d'exploiter le café-restaurant "La Nautique" pour le compte
d'Angelo Sartirani. Le Service de la police administrative n'est pas entré en
matière sur cette demande, au motif qu'elle n'était pas contresignée par la
société propriétaire des locaux.
D. Angelo
Sartirani a recouru contre la décision du Service de la police administrative
le 11 mars 1994. Il ne conteste pas l'annulation de la patente de son épouse,
mais l'ordre de fermeture de "La Nautique" et conclut à ce qu'il soit
autorisé à en poursuivre l'exploitation. Implicitement, il met en cause le
refus d'entrer en matière sur la demande de patente présentée par Mme Edith
Brühwiler.
Ce recours
était assorti d'une demande d'effet suspensif, à laquelle le Service de la
police administrative s'est opposé.
E. Par décision
du 24 mars 1994, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif. En
bref, il a considéré qu'en l'état du dossier les conditions d'octroi d'une
patente, même provisoire, n'apparaissaient pas réalisées et qu'il ne pouvait
être question, par le biais d'un effet suspensif, d'autoriser la réouverture
d'un établissement public à des conditions qui n'étaient pas conformes à la
loi.
C'est contre
cette décision incidente qu'est dirigé le présent recours.
Le Service
de la police administrative s'est déterminé sur ce recours le 14 avril 1994. Il
conclut à son rejet.
Le juge
intimé a produit son dossier, sans formuler d'observations.
________________
1. Selon l'art.
45 LJPA, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision
attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le
magistrat instructeur. L'effet suspensif a pour but de maintenir une situation
donnée de manière à ne pas vider le recours principal de son objet par une
exécution prématurée de la décision attaquée (arrêt TA RE 92/019 du 9 juin
1992, consid. 1). L'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne
faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi,
L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative,
RDAF, 1976 p. 217 ss, 223). L'effet suspensif peut ainsi être refusé lorsqu'un
intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate
de la décision et que les intérêts des parties ne s'en trouvent pas
irrémédiablement compromis (arrêt TA RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3).
L'effet
suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée
manifestement mal fondé (arrêt TA RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2). Dans
ce dernier cas, le magistrat instructeur ne doit toutefois refuser l'effet
suspensif que si le caractère mal fondé du recours est, précisément,
"manifeste". En revanche il ne doit pas préjuger de l'issue du
recours lorsque celle-ci dépend de l'appréciation de la section du tribunal
qu'il sera amené à présider (arrêts TA RE 91/009 du 11 octobre 1991 et RE
92/040 du 9 novembre 1992). La même retenue ne s'impose en revanche pas lorsque
le recours soulève des questions de nature essentiellement juridique, où
l'appréciation ne joue pas de rôle. Ainsi, l'effet suspensif pourra être refusé
lorsqu'une règle légale claire ou une jurisprudence constante s'oppose à
l'admission du recours (arrêts RE 91/009 et RE 92/040 précités).
2. Quoique la
décision attaquée ne l'indique pas clairement, c'est bien en fonction du
caractère manifestement mal fondé du recours que le juge instructeur a refusé
l'effet suspensif. Il a en effet considéré que les conditions d'octroi d'une
patente, même provisoire n'étaient pas réalisées et qu'il n'était dans ces
conditions pas question d'autoriser la réouverture de l'établissement public.
a) Cette
appréciation ne tient toutefois pas compte du fait que l'absence temporaire
d'une personne titulaire de la patente à la tête d'un établissement public
n'impose pas nécessairement la fermeture immédiate de celui-ci. La loi prévoit
en effet plusieurs hypothèses dans lesquelles un établissement peut être
exploité sous la direction d'une personne qui n'est pas encore au bénéfice
d'une patente:
1° le
département peut, en cas de circonstances exceptionnelles, autoriser une
personne qui satisfait aux exigences de l'art. 29 et justifie de connaissances
professionnelles jugées suffisantes à exploiter provisoirement l'établissement,
cela jusqu'à la prochaine session d'examens de capacité professionnelle (art.
40 al. 2);
2° en cas de
décès du titulaire de la patente, son conjoint ou ses héritiers, de même qu'en
cas de faillite, ses créanciers ou autres ayants droit, peuvent être autorisés
à continuer l'exploitation pendant une année au maximum, s'ils satisfont aux
exigences de l'art. 29 (art. 41);
3° lorsque
le titulaire de la patente est temporairement empêché de diriger
personnellement et en fait son établissement durant plus d'un mois, il peut,
avec l'autorisation du département, se faire remplacer pour un an au maximum
par son conjoint ou tout autre proche parent satisfaisant aux exigences de
l'art. 29 de la loi. Il peut aussi pourvoir à son remplacement par une personne
agréée par le département et satisfaisant aux conditions posées pour l'octroi
de la patente de l'établissement en cause (art. 49 al. 2 et art. 11 du
règlement du 31 juillet 1985 d'application de la LADB).
b) En
l'occurrence il n'est pas contesté que Mme Carla Sartirani, titulaire de la
patente, ne dirigeait plus en fait et personnellement l'établissement (cf. art.
49 LADB) depuis novembre 1993. C'est donc à juste titre que sa patente a été
annulée par le département, en application de l'art. 77 LADB. Le recourant ne
met du reste pas en cause cette annulation.
c) Savoir si
l'on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles qui permettraient
d'autoriser le recourant ou toute autre personne justifiant de connaissances
professionnelles jugées suffisantes à exploiter provisoirement l'établissement
(art. 40 al. 2 LADB) peut demeurer indécis. On observera tout au plus que la
résolution de cette question mettrait en cause des éléments d'appréciation sur
lesquels le juge instructeur peut difficilement se prononcer de manière
péremptoire au début de la procédure.
d) A priori
le commerçant qui gère un établissement public par l'intermédiaire d'un tiers,
titulaire de la patente, et se trouve subitement privé des services de cette
personne, doit pouvoir, à l'instar du titulaire de la patente empêché de
diriger personnellement l'établissement pour plus d'un mois, obtenir du
département l'autorisation d'engager un remplaçant satisfaisant aux exigences
de l'art. 11 du règlement d'application de la loi. Dans le cas particulier, le
recourant reproche précisément au département d'avoir prononcé la fermeture de
l'établissement alors qu'il avait à son service une personne remplissant
lesdites conditions et qui venait de déposer une demande de patente. Le
département n'est pas entré en matière sur cette demande au motif que la
propriétaire des locaux n'avait pas donné son accord (art. 35 LADB). Le juge
intimé a également considéré que cette absence d'autorisation faisait
irrémédiablement obstacle à l'octroi d'une patente. Ni l'un ni l'autre n'ont
toutefois examiné si Mme Brühwiler ne pouvait pas être admise temporairement en
qualité de remplaçante, le temps nécessaire à faire trancher par le juge civil
la question de savoir si la propriétaire refuse abusivement son autorisation et
si le bail qu'elle a passé avec Angelo Sartirani ne l'oblige pas à donner son
accord à la demande de patente présentée par Mme Brühwiler. Or, sous cet angle,
le recours n'apparaît pas manifestement dénué de chances de succès; c'est à
tort que la décision attaquée refuse, pour ce motif, l'effet suspensif.
3. La fermeture
immédiate de l'établissement est de nature à causer au recourant un préjudice
économique important. Il ne se justifierait dès lors de refuser l'effet
suspensif au recours que si, par ailleurs, un intérêt public prépondérant
exigeait l'exécution de cette mesure sans délai. En l'état actuel du dossier,
rien ne permet d'affirmer que tel soit le cas. Angelo Sartirani a exploité
"La Nautique" en collaboration avec son épouse durant près de vingt
ans, sans avoir semble-t-il donné lieu à des plaintes fondées. Il compte
d'autre part parmi ses employés une personne disposant des qualifications
professionnelles nécessaires au remplacement du titulaire de la patente. Dans
ces conditions, on ne voit pas quels motifs de police impérieux exigeraient la
fermeture immédiate de l'établissement. Le litige qui oppose le recourant à la
société propriétaire des locaux est, à cet égard, sans pertinence.
Le recours
doit en conséquence être admis.
4. Le recourant,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause, a droit
à des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est admis.
Considérants
II. La décision du juge
instructeur, du 24 mars 1994, est annulée.
III. L'effet suspensif
est accordé au recours interjeté par Angelo Sartirani contre la décision du
Département de la justice, de la police et des affaires militaire du 1er mars
1994.
ordonnant la fermeture immédiate du café-restaurant "La
Nautique", la réouverture immédiate de l'établissement étant autorisée
jusqu'à droit connu sur le fond.
IV. La caisse du Tribunal
administratif versera à Angelo Sartirani une indemnité de 500 francs (cinq
cents francs) à titre de dépens.
V. Il n'est pas perçu
d'émolument de justice.
mp/Lausanne, le 6 mai 1994
Au nom de la section des
recours
du Tribunal administratif,
le président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.