RE.1994.0033
TA - RE.1994.0033 - 1994-08-17 - BOUDRY Pierre et consorts c/AC 93/0269
17 août 1994Français16 min
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N° affaire:
RE.1994.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 17.08.1994
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOUDRY Pierre et consorts c/AC 93/0269
LJPA-37
LJPA-45
LJPA-50
Résumé contenant:
Examen de la recevabilité dans le cadre du recours incident sur la levée de l'effet suspensif. Absence d'atteinte aux intérêts des recourants. Recours contraire à la bonne foi.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T I N C I D E N T -
du 17 août 1994
__________
sur le recours de Pierre BOUDRY et
consorts, représentés par Me Denis Merz, avocat à Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 26 avril
1994 levant partiellement l'effet suspensif accordé à leur recours du 10
octobre 1993 contre un permis de construire accordé par la Municipalité de
Lutry à M. Benoît Bovay et Mme Françoise Marcel Bovay.
***********************************
Statuant à huis clos,
la section des recours du Tribunal
administratif, composée de
MM. Alain Zumsteg, président
Etienne Poltier, juge
Pierre Journot, juge
a vu en fait :
______________
A. Les époux
Benoît Bovay et Françoise Marcel Bovay sont propriétaires dans le vieux bourg
de Lutry de la parcelle no 159. Il s'agit d'une étroite bande de terrain, large
d'environ 3,50 mètres et longue de 40 mètres, s'étendant de la Grand'Rue, au
nord, au Quai Gustave Doret, au sud. Elle supporte dans sa partie nord une
maison d'habitation ancienne de trois étages sur rez-de-chaussée, intégrée à
l'ensemble de bâtiments contigus implantés le long du côté sud de la Grand'Rue.
Ses façades ajourées ouvrent respectivement sur cette dernière et, au sud, sur
une place-jardin s'étendant jusqu'au Quai Gustave Doret. Le bâtiment est coiffé
d'une toiture à deux pans asymétriques dont le faîte est parallèle à la
Grand'Rue.
B. En juin 1992
les époux Bovay ont informé la municipalité qu'ils entendaient procéder à
quelques travaux de réaménagement et de rénovation de leur maison, à savoir le
réaménagement d'une salle de bains et cuisine, la suppression d'un escalier
secondaire entre le rez-de-chaussée et le premier étage, le rafraîchissement
des peintures et des revêtements de sol, la révision complète de la toiture,
avec pose d'une sous-toiture isolante. Ils ont ultérieurement renoncé aux
travaux de réfection de la toiture, de sorte que la municipalité a considéré
que les autres travaux projetés, exclusivement intérieurs, n'étaient pas soumis
à autorisation de sa part. En octobre 1992, la Direction des travaux a procédé
à une visite des lieux et a constaté que les travaux effectués étaient
conformes à ce qui avait été annoncé par les propriétaires.
C. Le 7 juin 1993
les époux Bovay ont présenté une demande de permis de construire pour de
nouveaux travaux de transformation et de restauration. Ceux-ci consistaient
principalement en l'aménagement dans les combles d'une bibliothèque avec
mezzanine (par la suppression partielle d'un plancher existant) et dans la
réfection complète de la toiture, comportant notamment la pose d'une
sous-toiture isolante de 12 centimètres, le remplacement de la couverture en
tôle à l'extrémité de chaque pan de toit par des tuiles et l'ouverture d'une
tabatière de 40 centimètres sur 60 sur le pan sud. Le projet comportait en
outre la création d'une petite ouverture en façade ouest, à laquelle les
propriétaires ont ultérieurement renoncé, ainsi qu'un rafraîchissement des
façades.
Mis à
l'enquête du 16 juillet au 5 août 1993, ces travaux ont suscité 62 oppositions,
que la municipalité a levées le 29 septembre 1993 en délivrant simultanément le
permis de construire requis.
C. Pierre Boudry,
Jean Décosterd, Marcel Mingard, Norbert Paschoud, Germaine Marguerat, Charles
Giroud, Alice Schenk, André Aguet, Rodolphe Coste, Alfred Cardinaux, Willy
Blondel, Georges Cuenet, Jean-Jacques Dessaux, Louis Pittet, Roland Oberson,
Guy Martinet, Paul Bastian, Roger Pilet, Paul Coderey, Gérard Pittet, tous
représentés par l'avocat Denis Merz, à Lausanne, ont recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 10 octobre 1993. Ils font valoir
que l'aménagement d'espaces habitables dans les combles serait contraire à la
réglementation applicable. S'agissant de la toiture, ils contestent l'ouverture
d'une tabatière en considérant qu'elle est de nature à compromettre l'aspect et
le caractère du site que constitue le bourg de Lutry et estiment que les plans
mis à l'enquête sont insuffisants pour apprécier l'aspect définitif du projet.
Ils concluent en conséquence à l'annulation du permis de construire et
demandent en outre que la Commune de Lutry soit sommée d'ordonner la mise à
l'enquête des travaux précédemment effectués en 1992.
Par décision
préprovisionnelle du 12 octobre 1993, le juge instructeur a accordé
provisoirement l'effet suspensif au recours, en précisant qu'aucun travail ne
pouvait être exécuté sur la base de la décision contestée. Le 18 mars 1994 les
constructeurs ont requis la levée partielle de cette mesure en exposant qu'à
chaque chute de pluie des infiltrations d'eau se produisaient dans leur
immeuble, doublées de coulées de suie, qui risquaient d'entraîner des dégâts
aux plafonds du 2ème étage. Ils demandaient dès lors que l'effet suspensif soit
levé en ce qui concernait les travaux de toiture. Interpellés sur cette
requête, les recourants ont répondu qu'ils ne s'y opposaient pas, étant précisé
que les travaux entrepris le seraient aux risques et périls des propriétaires.
Le 28 mars
1994, le juge instructeur a levé très partiellement l'effet suspensif "pour
permettre aux constructeurs de réaliser les seuls travaux de réfection de
toiture nécessaires à l'arrêt des infiltrations d'eau". Les époux
Bovay ont demandé le réexamen de cette décision en faisant valoir que des
réparations ponctuelles ne permettraient pas d'assurer l'étanchéité de la
toiture et qu'il était nécessaire de procéder à la pose d'une sous-couverture
étanche. Après avoir dans un premier temps transmis cette demande de réexamen à
la Section des recours du Tribunal administratif, le juge instructeur a rendu
le 26 avril 1994 une nouvelle décision levant partiellement l'effet suspensif
pour la réalisation des travaux de réfection de toiture, tels qu'ils ont été
autorisés par le permis de construire contesté.
E. C'est contre
cette nouvelle décision incidente qu'a été formé le présent recours, au nom de
tous les recourants dans la procédure principale, à l'exception de Marcel
Mingard, qui n'est plus représenté par l'avocat Denis Merz.
Rendus
attentifs au fait que ce recours paraissait en contradiction avec l'accord
qu'ils avaient donné à la levée partielle de l'effet suspensif et pouvait dès
lors se heurter au principe de la bonne foi, les recourants soutiennent qu'ils
sont revenus sur leur accord après s'être rendus compte qu'aucun élément
nouveau ne justifiait à leurs yeux l'exécution immédiate des travaux de
toiture. Ils font valoir en outre que l'importance des travaux réalisés en 1992
apparaît comme un nouvel élément qui s'opposerait à ce que de nouveaux travaux
soient exécutés avant que l'on connaisse la portée des anciens. Ils considèrent
par conséquent qu'ils ont modifié leur opinion au vu d'une situation qui a
évolué.
Les époux
Bovay concluent au rejet du recours incident. Le juge instructeur et la
municipalité de Lutry ne se sont pas déterminés à ce propos.
________________
1. Le Tribunal
administratif examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA; arrêt GE R9 1150/91
du 30 octobre 1992).
Selon l'art.
37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient à toute personne physique ou
morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les
dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à
recourir, ainsi que les dispositions du droit fédéral, sont réservées (art. 37
al. 2 LJPA). Ces conditions générales concernant la qualité pour agir
s'appliquent aussi bien à la procédure principale qu'aux éventuels recours
incidents pouvant intervenir dans le cadre de cette dernière. Il incombe dès
lors à la Section des recours de s'assurer de la recevabilité des pourvois qui
lui sont adressés, même si cette question est susceptible de se confondre avec
celle de la recevabilité du recours au fond, qu'il appartient à une section
ordinaire, présidée par le juge instructeur, de trancher.
2. En
l'occurrence la recevabilité du recours incident dépend notamment de la
légitimation des recourants à contester le permis de construire en tant qu'il
autorise les travaux de toiture.
a) Les
recourants se bornent à soutenir - non sans audace - que la création d'une
tabatière de 40 centimètres sur 60, derrière une cheminée, compromettrait "l'aspect
du caractère (sic) du site que constitue le bourg de Lutry" et
que les plans mis à l'enquête ne permettraient pas de se faire une idée
suffisamment précise des transformations. Ils ne prétendent pas que les travaux
prévus violeraient une quelconque disposition du droit fédéral, voire une
disposition cantonale d'application de la LAT, ce qui conduirait à examiner la
recevabilité de leur recours en fonction de l'art. 103 OJ, moins restrictif que
l'art. 37 LJPA (v. art. 33 al. 2 LAT; ATF 118 Ib 31 c. 4b; TA, arrêt AC 92/191
du 5 mars 1993). De toute manière, quelle que soit la disposition applicable, ils
ne peuvent être admis à faire valoir leurs moyens que s'ils justifient d'un
intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou
modifiée. En effet, contrairement à l'ancienne Commission cantonale de recours
en matière de constructions, qui considérait que tous les propriétaires de la
commune étaient fondés à recourir contre les décisions autorisant des ouvrages
sur le territoire communal, régis par un même ensemble de règles à considérer
comme formant un tout (v. B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois,
Lausanne 1988, p. 264), le Tribunal administratif a jugé que l'intérêt protégé
par la loi (au sens de l'art. 37 LJPA) ne peut se résumer à celui que partagent
tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également
appliquées aux autres. On doit au contraire exiger du recourant un intérêt
spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à
ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre
être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit,
spécial et digne de considération avec l'objet du litige (RDAF 1992, p. 207,
spéc. 210). On précisera que l'existence d'un tel intérêt ne préjuge pas encore
de la question de savoir s'il est protégé par la loi, autre condition posée par
l'art. 37 LJPA.
Selon les
recourants, la jurisprudence restrictive instaurée par cet arrêt "ouvre
la brèche à une appréciation totalement arbitraire de la qualité pour recourir
d'un justiciable". Il n'y a pas lieu de s'arrêter longuement au
semblant d'argumentation qu'ils ajoutent à l'appui de cette affirmation:
l'exigence d'une atteinte aux intérêts personnels plus intense que celle
qu'éprouve n'importe quel citoyen est une condition de recevabilité aussi bien
du recours de droit public (v. notamment ATF 104 Ia 350), que du recours de
droit administratif; la jurisprudence relative à ce dernier précise encore que
le recourant doit se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial,
direct et digne d'être pris en considération (ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450).
Une transposition de ces principes en procédure cantonale ne saurait être
qualifiée d'arbitraire.
Pour qu'une
relation suffisante existe, il faut qu'il y ait véritablement un préjudice
porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 5.6.2.1, p. 414). Tel n'est à
l'évidence pas le cas ici, où les recourants sont bien en peine d'exposer quel
préjudice leur causent la réfection de la toiture de l'immeuble des époux
Bovay, ainsi que les travaux d'aménagement intérieur que ces derniers veulent
entreprendre. Parmi les 19 recourants de la procédure incidente, 15 habitent
dans le bourg de Lutry, dont 6 dans le secteur concerné de la Grand'Rue; 9
d'entre eux y sont en outre propriétaires d'immeuble; 4 sont propriétaires de
terrain sur le territoire communal, mais à l'extérieur de la localité.
Spécialement invités par le juge instructeur à préciser en quoi ils étaient
touchés par les travaux litigieux, les recourants n'ont pas été en mesure
d'invoquer un préjudice quelconque. Ils se sont contentés d'invoquer leur
qualité d'habitants du bourg de Lutry et leur intérêt, à ce titre, à ce que
l'esthétique et le caractère des lieux ne soient pas détériorés. Or il s'agit
précisément là d'un intérêt commun à tous les habitants du vieux bourg, voire
de la localité, insuffisant aux yeux de la jurisprudence pour fonder la qualité
pour recourir, sauf à admettre une action populaire. Aucun des recourants n'a d'ailleurs
une vue directe sur la toiture à restaurer.
b) Invités à
se prononcer sur la levée de l'effet suspensif en ce qui concernait les travaux
de toiture, les recourants ont fait savoir qu'ils ne s'y opposaient pas (lettre
du 24 mars 1994). Ceci ne les a pas empêchés de recourir contre la décision du
juge instructeur accordant cette levée partielle de l'effet suspensif. Cette
attitude contradictoire apparaît contraire à la bonne foi, dont les règles sont
aussi applicables en droit public et notamment en matière de procédure (ATF 111
Ia 150 et les arrêts cités). Certes la jurisprudence et la doctrine admettent
qu'un administré ne viole pas nécessairement la bonne foi en attaquant un acte
dont il a approuvé l'adoption (ATF 97 I 32). Encore faut-il que ce revirement
trouve une explication raisonnable et ne relève pas du pur caprice, ce qui
n'est pas le cas en l'occurrence.
Les
recourants tentent de justifier leur volte-face en exposant qu'entre le moment
où ils ont consenti à l'exécution immédiate des travaux de toiture (que les
époux Bovay réclamaient en raison des infiltrations d'eau qui se produisaient
dans leur immeuble après chaque pluie, malgré la bâche qu'ils avaient fait
poser en été 1993) et celui où le juge instructeur a précisé la portée de sa décision
initiale, ils auraient "constaté qu'il n'y avait en réalité aucun
élément nouveau qui aurait justifié l'exécution immédiate des travaux de
toiture (et que) le simple réajustement des éléments de protection
permettait sans autre de patienter encore quelque peu". Ils se
seraient ainsi "rendus compte que les époux Bovay souhaitaient en
réalité commencer l'exécution de leurs travaux de toiture immédiatement pour
des raisons de pure convenance". Leur constat reposerait sur les
explications données le 7 avril par l'avocat des constructeurs à l'appui d'un
réexamen de la décision sur effet suspensif, ainsi que sur l'attestation de
l'architecte qui complétait ces explications.
Ces
allégations ne sont pas crédibles. On ne voit pas comment, alors que les
constructeurs donnent des explications complémentaires sur la nécessité de
procéder sans plus attendre à la réfection de la toiture et produisent une
lettre de l'architecte exposant les raisons techniques pour lesquelles des
réparations ponctuelles ne permettraient pas de remédier aux infiltrations
constatées, les recourants peuvent soudainement se mettre à douter que les
travaux dont ils admettaient un mois auparavant l'exécution immédiate soient
vraiment nécessaires et urgents. Quant au soupçon que les constructeurs
profiteraient des installations de chantier mises en place pour procéder à
l'intégralité des travaux, sans attendre l'issue du recours, la visite de
chantier effectuée le 28 juin dernier par la Direction des travaux de la
Commune de Lutry a démontré qu'il était sans fondement.
Les
recourants invoquent encore, comme un élément nouveau les ayant amené à
contester la levée partielle de l'effet suspensif, le coût élevé des précédents
travaux de réfection, dispensés d'autorisation de construire et exécutés en
1992. Or cet élément, s'il est bien nouveau, ne leur a été communiqué que le 6
mai 1994 et n'a donc pas pu influencer leur décision de déposer le présent
recours, le 5 mai. Au demeurant on ne voit pas pour quel motif les travaux de
1992, qui ne font pas l'objet de la décision municipale attaquée, devraient
influencer le sort du permis de construire délivré le 29 septembre 1993.
c) En
définitive l'insistance avec laquelle les recourants s'opposent à la
transformation de l'immeuble litigieux, alors que les travaux projetés ne sont
pas de nature à leur causer le moindre préjudice, ne peut guère s'expliquer que
par une volonté de revanche à l'égard de M. Bovay et de son épouse, dont la
famille s'est durant de nombreuses années opposée quasi systématiquement à tous
les projets de transformation de bâtiments dans la vieille ville. Il est à cet
égard révélateur que le mémoire de recours fait largement référence à un arrêt
de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (prononcé no
2773 du 11 octobre 1973) qui avait donné raison au père de Mme Marcel Bovay
contre l'un des actuels recourants, le docteur Stockhammer, ainsi qu'à une
procédure plus récente devant le Tribunal administratif opposant à nouveau la
famille Marcel au docteur Stockhammer. L'opposition de ce dernier était
d'ailleurs tout à fait claire: "(...) Ce serait tenir compte de
l'exaspération générale d'une bonne partie de la population et des
propriétaires de Lutry et rendre un peu à la famille Marcel la monnaie de sa
pièce. (...)". Les oppositions de Roger Pilet, Jean Décosterd et Paul
Bastian sont à peine moins explicites. Ces circonstances font apparaître la
présente procédure comme purement chicanière.
3. Même s'il
était recevable, le présent recours apparaîtrait manifestement mal fondé. Les
époux Bovay, qui envisagaient de procéder à la réfection de leur toiture en
1992 déjà, ont dû faire poser en juillet 1993 une bâche afin de parer aux
infiltrations d'eau qui s'étaient produites à la suite de plusieurs orages.
Dans sa réponse aux opposants, la municipalité a confirmé que la réfection
complète de la toiture se justifiait compte tenu de son état de dégradation
avancé. Les photographies qui figurent au dossier le confirment. Par ailleurs
la municipalité considère que le remplacement des placages en tôle aux deux
extrémités de la toiture par une couverture en tuiles de terre cuite apportera
une amélioration sensible à l'esthétique du bâtiment, confirmant en cela l'avis
de la commission consultative de la zone ville et village. Les photographies et
les plans suffisent d'ailleurs à s'en convaincre.
Face à
l'intérêt évident des constructeurs à remédier au plus tôt à des défauts
d'étanchéité qui se manifestent depuis plus d'une année et dont ils ont
démontré de manière convaincante que les mesures provisoires prises jusqu'ici
ne suffisaient pas à corriger, aucun intérêt public perceptible ni aucun
intérêt privé des recourants ne s'oppose à l'exécution immédiate du permis de
construire délivré par la municipalité.
4. Conformément
à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens doivent être mis à la charge des
recourants déboutés.
Par ces motifs,
la section des recours du Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours incident
est rejeté.
Considérants
II. La décision sur
effet suspensif du 26 avril 1994 est confirmée.
III. Un émolument de
1'000 francs (mille francs) est mis à la charge des recourants.
IV. Les recourants
verseront solidairement aux constructeurs Benoît Bovay et Françoise Marcel
Bovay une somme de 700 francs (sept cents francs) à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 17 août 1994
Au
nom de la section des recours
du Tribunal administratif,
le président :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.