RE.1994.0054
TA - RE.1994.0054 - 1994-11-04 - LEY Max (hoirs) c/ EF 94/077
4 novembre 1994Français3 min
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N° affaire:
RE.1994.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.1994
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEY Max (hoirs) c/ EF 94/077
AVANCE DE FRAIS
RESTITUTION DU DÉLAI
LJPA-39
Résumé contenant:
Une "erreur d'agenda" est une faute imputable au recourant, ce qui exclut la restitution du délai
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 novembre 1994
sur le recours
interjeté par Max LEY (hoirs), à St-Légier-La Chiésaz
contre
la décision du juge
instructeur du 28 septembre 1994 dans la cause EF 94/077 (radiation de la cause
du rôle faute d'avance de frais et refus de restitution du délai)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. J.-C. de Haller , président; M. P. Journot et M. E. Brandt ,
juges.
-
vu le recours déposé le 5 avril 1994 par Richard Ley contre la décision du 21
mars 1994 de la Commission d'estimation fiscale du district de Vevey,
-
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 15 septembre
1994 pour effectuer un dépôt de 800 francs, avec avis qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le président pourra, par une décision sommairement motivée,
déclarer le recours irrecevable,
-
vu la décision du 28 septembre 1994 du juge instructeur rayant la cause du rôle
faute d'avance de frais,
-
vu la lettre du 4 octobre 1994 du recourant exposant qu'il avait commis une
erreur d'agenda et demandant un nouveau délai,
-
vu la réponse du juge instructeur du 5 octobre 1994 refusant la restitution du
délai,
-
vu la lettre du 10 octobre 1994 du recourant persistant dans sa démarche,
-
Faits
considérant qu'il est constant que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai fixé,
-
que selon la jurisprudence le délai imparti pour le paiement de l'avance de
frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du
recourant, même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge
instructeur n'ait rayé la cause du rôle, cette rigueur se justifiant pour des
motifs d'égalité de traitement (sur tous ces points, RDAF 1992 p. 368, consid.
4),
-
qu'une restitution du délai est certes possible si celui qui a commis le
manquement a été sans sa faute empêché d'agir,
-
que la jurisprudence a précisé à cet égard qu'une simple entrave dans les
activités habituelles de l'intéressé n'était pas suffisante, mais qu'il fallait
au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres
intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place
(TA, arrêt RE 93/073 du 27 janvier 1994, consid. 3b),
-
que les motifs invoqués en l'espèce n'ont pas le caractère impérieux exigé par
cette jurisprudence, une "erreur d'agenda" étant une faute
imputable au recourant, sous réserve de circonstances extraordinaires, dont le
recourant n'allègue ni ne démontre l'existence,
-
que la demande de restitution du délai d'avance de frais ne pouvait dès lors
pas être accueillie, le recours étant à cet égard mal fondé.
Par ces
Considérants
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II. La
décision attaquée est maintenue.
III. Un
émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 4
novembre 1994
Le président: