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Décision

RE.1994.0054

TA - RE.1994.0054 - 1994-11-04 - LEY Max (hoirs) c/ EF 94/077

4 novembre 1994Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant qu'il est constant que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans

le délai fixé,

-

que selon la jurisprudence le délai imparti pour le paiement de l'avance de

frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du

recourant, même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge

instructeur n'ait rayé la cause du rôle, cette rigueur se justifiant pour des

motifs d'égalité de traitement (sur tous ces points, RDAF 1992 p. 368, consid.

4),

-

qu'une restitution du délai est certes possible si celui qui a commis le

manquement a été sans sa faute empêché d'agir,

-

que la jurisprudence a précisé à cet égard qu'une simple entrave dans les

activités habituelles de l'intéressé n'était pas suffisante, mais qu'il fallait

au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres

intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place

(TA, arrêt RE 93/073 du 27 janvier 1994, consid. 3b),

-

que les motifs invoqués en l'espèce n'ont pas le caractère impérieux exigé par

cette jurisprudence, une "erreur d'agenda" étant une faute

imputable au recourant, sous réserve de circonstances extraordinaires, dont le

recourant n'allègue ni ne démontre l'existence,

-

que la demande de restitution du délai d'avance de frais ne pouvait dès lors

pas être accueillie, le recours étant à cet égard mal fondé.

Par ces

Considérants

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le

recours est rejeté.

II. La

décision attaquée est maintenue.

III. Un

émolument de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

mp/Lausanne, le 4

novembre 1994

Le président: