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Décision

RE.1995.0001

TA - RE.1995.0001 - 1995-03-15 - BESSARD Xenia et crts c/AC 94/256

15 mars 1995Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 4

novembre 1994 le Département des travaux publics, de l'aménagement et des

transports a rejeté le recours formé par Xenia Bessard, Raymonde Beard,

Jean-Claude Ausoni et Jean-Paul Corbaz contre la décision du conseil communal

de Montreux écartant leur opposition au plan partiel d'affectation "La

Grotte" (centre paroissial).

B. Les prénommés ont

recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du département.

Accusant réception de ce recours, le juge instructeur leur a imparti un délai

au 12 décembre 1994 pour effectuer un dépôt de 1'500 francs destiné à garantir

le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être

prélevés en cas de rejet du recours. Cette injonction précisait qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable par une

décision sommairement motivée.

Constatant le 22

décembre 1994 qu'aucun versement n'avait été effectué à l'échéance du délai, le

juge instructeur a déclaré le recours irrecevable, rayé la cause du rôle et dit

qu'une éventuelle avance de frais tardive devrait être restituée.

C. Agissant par

l'intermédiaire de leur avocat, Xenia Bessard et consorts ont recouru contre

cette décision le 3 janvier 1995, concluant à son annulation et à la

restitution du délai pour effectuer l'avance de frais.

Dans son mémoire,

l'avocat des recourants exposait qu'il a non seulement transmis à ses clients

l'accusé de réception leur impartissant un délai pour effectuer un dépôt de

garantie, mais également le bulletin de versement qui lui était joint, et qu'il

ne comprenait dès lors pas comment cette avance de frais avait pu être omise.

N'ayant pu atteindre ses clients, il sollicitait un délai supplémentaire pour

motiver plus avant le recours. Un délai au 26 janvier a été imparti aux

recourants pour ce faire, ainsi que pour effectuer une avance de frais de 500

francs. Ils ne l'ont pas utilisé. Il ont en revanche effectué tardivement, le

20 janvier 1995, l'avance de frais requise dans la procédure principale. Ce

dépôt a été conservé en couverture de l'émolument et des frais pouvant résulter

de la présente procédure, et un ultime délai a été accordé aux recourants pour

développer leurs moyens et fournir la preuve de leurs allégations. Ceux-ci ont

répondu le 15 février 1995 qu'ils n'avaient pas utilisé le délai qu'ils avaient

eux-mêmes sollicité "du simple fait que le mémoire recours du 3 janvier

1995 expliquait exactement le pourquoi du non-paiement du dépôt... dans le

délai du 12 décembre 1994." Leur avocat confirmait que le bulletin de

versement du Tribunal administratif avait été adressé aux recourants, et plus

particulièrement à l'un d'entre eux, le 24 novembre par un courrier qui

insistait sur l'importance qu'il y avait à effectuer ce paiement dans le délai

imparti. Il poursuivait en exposant que les recourants ne sont pas des habitués

de la procédure et que celui à qui avait été adressé le bulletin de versement

était un industriel extrêmement pris par ses multiples activités. Il concluait

que les recourants n'entendaient pas invoquer de fausses excuses, l'avance de

frais ayant "tout simplement été omise".

Le Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports conclut à l'irrecevabilité

du recours.

Le juge intimé s'en

remet à justice.

Considérants

1.

La décision du juge

instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de

l'avance de frais ne fait pas partie des décisions contre lesquelles l'art. 50

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue

une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des

recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la

procédure est celle du recours incident: le recours s'exerce par un acte écrit,

brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de

la décision attaquée (art. 51 al. 1er LJPA).

Dans la mesure où il

ne conteste pas le défaut d'avance de frais et n'avance aucun motif de

restitution de délai, l'acte de recours du 3 janvier 1995 ne remplissait pas

cette condition minimale de motivation, et les recourants n'ont pas utilisé le

délai qui leur a été accordé pour développer leurs moyens et fournir la preuve

de leurs allégations. Savoir si, de ce seul fait, le recours devait être

déclaré irrecevable par application analogique de l'art. 35 al. 2 LJPA ou si le

juge instructeur pouvait encore donner aux recourants une ultime occasion

d'exposer leurs motifs, peut demeurer indécis. A supposer qu'il soit recevable,

le recours apparaît en effet manifestement mal fondé.

2.

L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant

peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le

paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer

le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire

étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que le délai imparti pour le

paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué qu'en

l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la

pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour

conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de

frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur ait rayé la cause du

rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans

les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer

comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou

moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision

du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, considérant 4).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avance

de frais a été faite tardivement. Il reste à voir si le recourant peut se

prévaloir d'un motif de restitution du délai.

3.

La loi sur la juridiction et la procédure

administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution

des délais (le seul cas prévu est celui du délai de recours lui-même, art. 31

et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas

observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors

admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même

en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les

principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à

ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août

1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin

1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du

23.

octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement

l'arrêt RE 92/044 du 30 novembre 1992).

Un délai ne peut être restitué que si celui qui

ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne

suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément

entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il

faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses

propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa

place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3). Le fait que celui

des recourants à qui la demande d'avance de frais a été communiquée soit "un

industriel extrêmement pris de par ses multiples activités", ne

justifie par conséquent pas le défaut d'avance de frais. Quant au fait que "les

recourants ne sont pas des habitués de la procédure", il ne rend pas

non plus cette omission excusable, d'autant que leur avocat avait, selon ses

propres termes, insisté sur l'importance qu'il y avait à effectuer ce paiement

dans le délai imparti. A cela s'ajoute que la restitution d'un délai ne peut

être accordée que si non seulement la partie elle-même, mais aussi son

représentant au procès, ont été empêchés sans faute de leur part d'agir dans le

délai fixé, et qu'elle doit être refusée lorsqu'un avocat transmet une

ordonnance d'avance de frais à son client en négligeant de vérifier que

celui-ci l'a bien reçue puis effectuée en temps utile (ATF 110 Ib 95).

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il convient de mettre un émolument de justice à la charge des

recourants déboutés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument

de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge des recourants,

solidairement.

mp/Lausanne, le 15 mars 1995

Le

président: