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Décision

RE.1995.0004

TA - RE.1995.0004 - 1995-03-06 - BLUMIMOSA Société c/AC 94/269

6 mars 1995Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 24

novembre 1994 notifiée au "Bureau James Moor", la Municipalité de

Montagny-près-Yverdon, exposant que des travaux non conformes aux plans mis à

l'enquête avaient été effectués, a ordonné la démolition d'un pan de mur de 165

centimètres.

Le Tribunal

administratif a enregistré contre cette décision un recours du 1er, posté le 2

décembre 1994. Les correspondances figurant au dossier sont à l'en-tête du

"Bureau d'architecture James Moor" et du "Bureau d'étude

médico-technique promédical", puis du "Bureau d'étude

médico-technique promédical SA". L'acte de recours lui-même porte en

signature la raison sociale "Bureau d'architecture James Moor et Daniel Gudit",

assorti d'une signature manuscrite illisible, ainsi que la raison sociale

"Société de construction Blumimosa" munie de quatre signatures

manuscrites tout aussi illisibles.

L'accusé de réception

du Tribunal administratif a imparti à l'auteur du recours un délai au 27

décembre 1994 pour effectuer une avance de frais de 1'500 francs sous la

commination habituelle d'irrecevabilité en cas de défaut de paiement dans le

délai fixé.

B. Par lettre datée du 23

décembre 1994, l'auteur du recours a écrit au Crédit Foncier Vaudois en lui

transmettant divers ordres de paiement et en attirant son attention sur la

nécessité de les traiter impérativement le 27 décembre 1994 au plus tard.

Le tribunal a reçu un

avis de virement attestant le paiement de la somme requise par le compte de

chèques postaux du Crédit Foncier Vaudois. Cet avis porte le sceau postal du 29

décembre 1994.

Par lettre du 5

janvier 1995, l'auteur du recours a été interpellé au sujet de la tardiveté du

paiement de l'avance de frais, compte tenu du fait que l'ordre du vendredi 23

décembre 1994 aurait dû être traité le mardi 27 décembre mais qu'en raison des

fêtes de Noël et de la fermeture des banques le lundi 26 décembre, le paiement

était tardif.

L'auteur du recours

s'est déterminé le 13 janvier 1995 (sous la raison sociale "Bureau

d'architecture James Moor promédical SA") en déclarant maintenir le

recours, sans autres explications.

C. Par décision du 17

janvier 1995, le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable et mis à la

charge de la recourante Blumimosa un émolument de 300 francs. Il a considéré en

se référant à la jurisprudence que le délai d'avance de frais est respecté

lorsque l'ordre de virement a été adressé à l'entreprise des PTT le dernier

jour du délai mais qu'il n'est en revanche pas suffisant d'adresser avant

l'échéance de celui-ci un ordre de paiement à une banque.

D. A réception de cette

décision, l'auteur du recours a adressé au tribunal une lettre du 19 janvier

1995 dans lequel il déclare "maintenir notre recours". Il fait

valoir que le paiement a été effectué à temps et qu'il n'a pas à subir les

effets d'un retard d'un transfert financier dû à la banque.

Le juge instructeur

conclut au rejet du recours, de même que la Commune de Montagny-près-Yverdon

par lettre de sa municipalité du 1er février 1995.

E. La décision attaquée

étant fondée sur des renseignements téléphoniques recueillis par le greffe mais

dont la teneur n'avait pas été communiquée aux parties, le Crédit foncier

vaudois a été interpellé. Il résulte de sa réponse du 24 février 1995 que

l'ordre de paiement a été reçu par l'expert immobilier de cette banque le 27

décembre 1994, puis transmis le 28 décembre 1994 au Service des comptes

courants de cette même banque en vue de l'exécution de l'ordre. Il résulte de

ces explications que la banque était en possession de l'ordre de paiement le

dernier jour du délai mais que l'ordre n'a pas été transmis aux PTT avant le 28

décembre 1994.

La section des recours

a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence,

la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés

contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de

paiement en temps utile de l'avance de frais (section des recours du Tribunal

administratif, arrêt RE 92/012, du 23 mars 1992, RDAF 1992 p. 368; v. aussi les

arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13

août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18

février 1993, RE 92/054 du 22 janvier 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992; voir

en dernier lieu RE 94/058 du 30 novembre 1994).

2.

L'art. 39 al. 1 LJPA

prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant

destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,

faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière

sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. Pour des raisons d'équité, des

modalités peuvent être aménagées (art. 39 al. 2 LJPA).

La jurisprudence a

précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est

péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant.

Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante

des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit

être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant

que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des

motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est

payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevables les seuls recours

qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas

encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p.

368, précité, considérant 4, ainsi que les arrêts cités ci-dessus).

Sous réserve de

l'hypothèse exceptionnelle (mais possible) du paiement au guichet du greffe du

tribunal, le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est observé

lorsque le paiement requis est effectué au guichet de la poste le dernier jour

du délai au plus tard. Lorsque le paiement est effectué par virement postal, la

jurisprudence applique par analogie l'art. 32 al. 3 de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (OJF) selon lequel les actes de procédure doivent être

remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour

les recevoir, soit à un bureau de poste: le délai d'avance de frais est ainsi

observé lorsque l'ordre de virement destiné au Tribunal est remis à la poste le

dernier jour du délai au plus tard (ATF 117 Ib 220 où le Tribunal fédéral

rappelle cette règle générale et précise sa jurisprudence pour le cas, non

réalisé en l'espèce, où le paiement a été effectué par le moyen du service des

ordres groupés transmis sur support de données).

Il résulte de ce qui

précède qu'en cas de paiement par voie postale, seule est déterminante la date

à laquelle l'ordre de paiement est remis à la poste. Il importe peu à cet égard

que cet ordre émane directement de la partie astreinte au paiement, du mandataire

qui la représente dans la procédure ou simplement d'un auxiliaire tel qu'un

employé de la partie, de son avocat ou d'une banque (arrêt RE 94/028 du 16 juin

1994, qui suit en cela la jurisprudence du Tribunal fédéral, ATF 114 Ib 67).

En l'espèce, la

décision attaquée retient que l'avance de frais a été créditée au tribunal le

29.

décembre 1994 et que l'auteur du recours n'aurait pas dû compter sur le

fonctionnement normal des établissements bancaires en période de fêtes.

L'instruction a montré qu'en fait, l'ordre de paiement adressé par l'auteur du

recours au Crédit foncier vaudois était parvenu le dernier jour du délai à

cette banque, ce qui aurait permis à cette dernière de respecter le délai en

postant le jour même à l'intention des PTT l'ordre de paiement correspondant.

Ainsi, que l'auteur du recours ait ou non commis une faute, il doit se laisser

imputer celle de son auxiliaire conformément à la jurisprudence rappelée

ci-dessus.

Il n'est pas contesté

qu'aucun empêchement impossible à détourner n'a mis l'auteur du recours ou son

auxiliaire dans l'impossibilité de respecter le délai d'avance de frais. Il n'y

a pas lieu de restituer le délai d'avance de frais. La décision déclarant le

recours au fond irrecevable est donc bien fondée. Le recours à la section des

recours sera rejeté aux frais de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 17 janvier 1995 par le juge instructeur de la cause AC 94/269 (WY)

est maintenue.

III. Un émolument

de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge de l'auteur du recours.

IV. Il n'est pas

accordé de dépens.

mp/Lausanne, le 6 mars 1995

Le

président:

Le présent

arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.