RE.1995.0005
TA - RE.1995.0005 - 1995-02-06 - SOLMONTBEL SA et consorts c/AF 94/021
6 février 1995Français9 min
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N° affaire:
RE.1995.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.1995
Juge:
DH
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SOLMONTBEL SA et consorts c/AF 94/021
LJPA-39-1
Résumé contenant:
Il incombe à l'avocat qui transmet une ordonnance fixant un délai d'avance de frais de vérifier que son client l'a bien reçue et que le versement a été fait.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 février 1995
sur le recours interjeté par SOLMONTBEL SA,
représentée par l'avocate Cornelia Seeger Tappy, case postale 2594, 1002
Lausanne
contre
la décision prise par le magistrat instructeur
le 16 janvier 1995 déclarant le recours (AF 94/021) irrecevable et rayant la
cause du rôle à défaut de paiement de l'avance de frais requise
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. E. Poltier, juge et M. P.-A. Berthoud, juge suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières AR no 18 de Belmont-Pully-Lausanne s'est constitué en
1965, avec pour but le remaniement parcellaire de terrains en relation avec la
construction de l'autoroute Lausanne-Simplon et de ses ouvrages annexes, ainsi
que l'entreprise des travaux nécessaires d'assainissement, d'évacuation des
eaux et de construction de chemins.
B. Le 17 novembre 1994, les
membres du syndicat ont tenu une assemblée générale au cours de laquelle ont été
prises diverses décisions, notamment l'approbation des comptes, la décharge au
comité de direction, à la commission de classification et au
secrétaire-comptable, la nomination d'un membre suppléant à la commission de
classification, enfin la fixation des modalités de paiement ou de remboursement
des sommes résultant de la répartition finale des frais.
Par acte du 25
novembre 1994, et agissant au nom de la société Solmontbel SA et de la
Communauté des copropriétaires de la propriété par étage en Arnier à
Belmont-sur-Lausanne, l'avocate Seeger Tappy a déposé un recours, concluant à
l'annulation des décisions précitées. Ce recours a été validé par un mémoire du
6 décembre 1994.
C. Ce recours a été
enregistré au Tribunal administratif le 5 décembre 1994, un avis étant adressé
à cette date aux recourantes, invitant ces dernières à effectuer un dépôt de
garantie de 1'500 francs, dans un délai venant à échéance le 27 décembre 1994.
Cet avis mentionne que faute d'avance de frais effectuée dans le délai imparti,
le recours sera déclaré irrecevable.
D. Aucun versement n'ayant
été enregistré par le greffe du Tribunal administratif, le juge instructeur a
déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, par décision du 16
janvier 1995. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, les
recourantes ayant par ailleurs versé 1'500 francs le 23 janvier 1995.
Le juge intimé s'est
déterminé le 27 janvier 1995, concluant au rejet du recours. Le syndicat AF en
a fait de même en date du 31 janvier 1995.
Considérants
1.
Contrairement au recours au fond, le présent
recours "incident", et la demande de restitution qu'il contient sont
déposés par la seule société Solmontbel SA. On doit donc admettre que les
consorts de celle-ci ne sont plus en cause.
2.
Selon la jurisprudence, la section des recours
est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du
magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile
de l'avance de frais (section des recours du Tribunal administratif, arrêt RE
92/012, du 23 mars 1992, RDAF 1992 p. 368; v. aussi les arrêts du Tribunal
administratif RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026
du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/054
du 22 janvier 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992).
3.
L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant
peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le
paiement de l'émolument et des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer
le versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire
étant rayée du rôle.
La jurisprudence a précisé que le délai imparti
pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué
qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui
correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de
recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même
si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait
rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de
traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard,
on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur
d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés
du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, précité,
considérant 4).
4.
La recourante demande la restitution du délai
d'avance de frais, pour des raisons tenant à la maladie d'un administrateur.
La loi sur la juridiction et la procédure
administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution
des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31
et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas
observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors
admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même
en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les
principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à
ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août
1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin
1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du
23.
octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement
l'arrêt RE 92/044 du 30 novembre 1992).
Un délai ne peut être restitué que si celui qui ne
l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne suffit
pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément entravé
dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il faut au
contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses propres
intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa place
(arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).
5.
En l'espèce, la
recourante fait valoir, à l'appui de sa demande de restitution, que son
administrateur chargé plus spécialement des paiements a été en incapacité de
travail totale du 12 décembre 1994 au 8 janvier 1995, souffrant de fractures
costales et de la main gauche, ainsi que de multiples contusions aux membres
inférieurs à la suite d'une chute. Elle produit un certificat médical indiquant
notamment que l'intéressé a dû respecter un repos strict à son domicile, et a
subi des contrôles réguliers au cabinet médical de son médecin du 15 décembre
au 5 janvier 1995.
Selon la
jurisprudence, une maladie simple, sans complications extraordinaires, n'est
pas un motif de restitution d'un délai (ATF 112 V 255 consid. 2a). Le Tribunal
fédéral a également précisé qu'une maladie pouvait être un empêchement sans
faute dans la mesure où elle empêchait le plaideur ou son représentant d'agir
ou de constituer un représentant à cet effet. Dès que l'intéressé est
objectivement et subjectivement en état d'agir lui-même ou de faire agir un
tiers à sa place, l'empêchement cesse d'être exempt de faute (ATF 119 II 86 =
JDT 1994 I 55).
En l'espèce, la
formalité de procédure à observer était simple (effectuer un versement, à la
poste ou par ordre bancaire, éventuellement demander la prolongation du délai),
et la recourante disposait de plus de vingt jours pour le faire. Sans doute
s'agissait-il de la même période pendant laquelle le responsable chargé
d'effectuer le versement litigieux a été victime d'un accident et d'une
incapacité de travail en résultant. Mais le dossier (en particulier le
certificat médical produit) ne révèle pas que le handicap physique de
l'intéressé était grave au point de l'empêcher absolument de s'occuper de ses
affaires. Il en résulte au contraire, expressément, qu'il a été à même de se
rendre à plusieurs reprises chez son médecin durant cette période. A fortiori
doit-on admettre qu'il eût été à même de passer à la banque ou à la poste pour
donner les ordres nécessaires, ou encore, à la rigueur, de téléphoner à son
avocate qui aurait pu facilement demander une prolongation du délai.
A cela s'ajoute que,
d'une manière générale, le Tribunal fédéral considère que la restitution d'un
délai doit être refusée lorsqu'un avocat transmet un avis d'avance de frais à
son mandant en négligeant de vérifier que celui-ci l'a bien reçu puis exécuté
en temps utile (ATF 110 Ib 94 consid. 1).
Dans ces conditions,
l'inobservation du délai d'avance de frais ne saurait être considérée comme non
fautive, ce qui exclut la restitution.
6.
Le recours doit dès
lors être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante déboutée. Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au syndicat, l'intervention de son avocat
dans la présente procédure s'étant bornée à une simple lettre.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge de la
recourante.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 6 février 1995
Le
président: