RE.1995.0010
TA - RE.1995.0010 - 1995-03-23 - SWISS TROPIC CLUB c/ GE 94/135
23 mars 1995Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
RE.1995.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 23.03.1995
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SWISS TROPIC CLUB c/ GE 94/135
LJPA-39-1
Résumé contenant:
Ordre de paiement adressé le dernier jour du délai d'avance de frais à la banque qui l'exécute 2 jours plus tard. Avance de frais tardive car le recourant devait donner suffisamment tôt l'ordre de paiement à la banque afin qu'elle puisse l'exécuter dans le délai fixé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
arrêt
du 23 mars 1995
sur le recours incident interjeté par
l'Association Swiss Tropic Club représentée par Mukengela Kalala,
domicilié au ch. I. de Montolieu 179 à 1010 Lausanne,
contre
la décision du magistrat instructeur du 12
janvier 1995 déclarant irrecevable le recours formé contre la décision du
Service de la police administrative du 23 décembre 1994 ordonnant la fermeture
immédiate du Cercle "Swiss Tropic Club".
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. E. Brandt,
président; M. J.-C. de Haller et M. E. Poltier.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 23
décembre 1994, le chef du Service de la police administrative a ordonné la
fermeture immédiate du Cercle "Swiss Tropic Club" sis à la rue César-Roux
29 à Lausanne.
Agissant par
l'intermédiaire de son président, Mukengela Kalala, l'Association Swiss Tropic
Club a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte
du 28 décembre 1994. La cause a été enregistrée sous la référence GE 94/135 et
un délai au 18 janvier 1995 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt
de 1'500 francs. L'avis d'enregistrement précisait que :
"A défaut de paiement dans le délai
fixé, le juge instructeur déclarera le recours irrecevable par une décision
sommairement motivée (art. 39 LJPA)."
B. Mukengela Kalala a
adressé le 18 janvier 1995 à la Société de Banque Suisse un ordre de paiement
de 1'500 francs en faveur du Tribunal administratif. Le paiement a été effectué
le 20 janvier 1995.
Par décision du 6
février 1995, le magistrat instructeur a déclaré le recours irrecevable; les
motifs de la décision précisent que selon la jurisprudence, le délai d'avance
de frais n'est respecté que lorsque l'ordre de virement a été adressé à
l'entreprise des PTT le dernier jour du délai et qu'il ne suffit pas de donner
un tel ordre à une banque avant cette échéance.
C. L'Association Swiss
Tropic Club a interjeté un recours incident contre cette décision. A l'appui de
son recours, elle a notamment produit un certificat médical établi par le Dr
Jean-Claude Bianchi le 16 février 1995 précisant que l'intéressé :
"présente une affection circulatoire des
membres inférieurs qui nécessitera une intervention chirurgicale dans les
semaines qui viennent."
Le magistrat instructeur
ainsi que le Service de la police administrative se sont déterminés sur le
recours en concluant tous deux à son rejet.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence, la section des recours
est compétente pour connaître des recours interjetés contre la décision du
magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile
de l'avance de frais (section des recours du Tribunal administratif, arrêt RE
92-012, du 23 mars 1992, RDAF 1992 p. 368; v. aussi les arrêts du Tribunal administratif
RE 93/035 du 25 août 1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993,
RE 93/021 du 15 juin 1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/054 du 22
janvier 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992).
2.
L'art. 39 al. 1 LJPA prévoit que le recourant
peut être invité à déposer préalablement un montant destiné à garantir le
paiement de l'émolument des frais, avec avis que, faute par lui d'effectuer le
versement demandé, il ne sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire
étant rayée du rôle.
La jurisprudence a précisé que le délai imparti
pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne peut être restitué
qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse, qui
correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions de
recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même
si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait
rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement.
En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne
saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un
traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du
rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992 p. 368, précité,
considérant 4).
En l'espèce, si le
recourant a bien adressé l'ordre de paiement de l'avance de frais à sa banque
dans le délai fixé au 18 janvier 1995, l'établissement bancaire n'a exécuté cet
ordre que le 20 janvier 1995, c'est-à-dire après l'échéance fixée par le
magistrat instructeur dans l'accusé de réception du recours du 28 décembre
1994.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on doit exiger du recourant
astreint au paiement d'une avance de frais qu'il choisisse une date de paiement
qui corresponde au plus tard à celle de l'échéance du délai fixé; ce qui
implique qu'il remette son ordre de paiement suffisamment tôt à la banque afin
qu'elle puisse elle-même remettre son ordre de paiement en temps utile auprès des
services postaux (ATF 117 I b 220 ss = JT 1993 I 215 ss). En adressant
seulement le 18 janvier 1995 son ordre de paiement à la banque, le recourant
n'a pas pris les dispositions qui s'imposaient pour que sa banque puisse
exécuter le virement avant l'échéance qui était fixée pour le dépôt de l'avance
de frais. C'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a considéré que
l'avance de frais n'avait pas été effectuée en temps utile.
3.
Le recourant demande implicitement la restitution
du délai fixé au 18 janvier 1995, en faisant état de problèmes circulatoires
qui nécessitaient une intervention chirurgicale.
a) La loi sur la juridiction et la procédure
administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution
des délais (le seul cas prévu est celui du délai du recours lui-même, art. 31
et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas
observé sans sa faute même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors
admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même
en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les
principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à
ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août
1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin
1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du
23.
octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt
RE 92/044 du 30 novembre 1992).
b) Un délai ne peut être restitué que si celui
qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché d'agir. A cet égard, il ne
suffit pas que celui qui demande la restitution du délai ait été momentanément
entravé dans ses activités habituelles ou accaparé par d'autres occupations. Il
faut au contraire qu'il ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses
propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers de le faire à sa
place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992, consid. 3).
c) En l'espèce,
Mukengela Kalala précise dans son recours qu'il a souffert dès le début du mois
de janvier de fortes douleurs lombaires et vasculaires qui l'ont perturbé dans
l'exercice quotidien de ses tâches. Cependant, le magistrat intimé relève avec
pertinence que ces douleurs ne l'ont pas empêché de déposer personnellement son
acte de recours le 28 décembre 1994 et d'apporter lui-même au tribunal le 19
janvier 1995 une copie de son ordre de paiement auprès de la Société de Banque
Suisse. L'affection dont souffre Mukengela Kalala n'était donc pas de nature à
l'empêcher d'adresser en temps utile un ordre de paiement auprès de sa banque,
ni de demander une prolongation du délai fixé pour le dépôt de l'avance de
frais. Cette circonstance ne constitue donc pas un motif de restitution du
délai de l'avance de frais.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il convient de mettre à la
charge du recourant un émolument de justice fixé à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours duTribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision
attaquée est maintenue.
III. Un émolument
de 500 francs (cinq cents) est mis à la charge du recourant.
mp/mpw/Lausanne, le 23 mars 1995
Le
président: