RE.1995.0033
TA - RE.1995.0033 - 1995-08-15 - EKREM Yaman c/AC 95/072
15 août 1995Français6 min
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N° affaire:
RE.1995.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 15.08.1995
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EKREM Yaman c/AC 95/072
LJPA-39
Résumé contenant:
Avance de frais tardive. Pas de motif de restitution du délai.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 août 1995
sur le recours interjeté par Yaman EKREM,
à 1530 Moudon,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal
administratif du 31 mai 1995 déclarant irrecevable le recours interjeté contre
la décision de la Municipalité de Moudon du 6 avril 1995 imposant la fermeture
de la Carrosserie Pilot sise dans la zone industrielle En Bronjon, à Moudon (AC
95/072).
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Composition
de la section: M. P.-A.
Marmier, président; M. P. Journot et M. P.-A. Berthoud, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 6 avril
1995, la Municipalité de Moudon a ordonné la fermeture de la carrosserie
exploitée par Yaman Ekrem dans la zone industrielle En Bronjon.
B. Yaman Ekrem a recouru
contre cette décision, par acte adressé le 10 avril 1995 à la Municipalité de
Moudon, laquelle l'a transmis à l'autorité de céans.
Accusant réception du
recours, le juge instructeur a imparti à Yaman Ekrem un délai échéant le 11 mai
1995 pour effectuer un dépôt de 1'500 fr. destiné à garantir le paiement de
l'émolument et des frais qui seraient prélevés en cas de rejet du recours.
Cette injonction précisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le
recours serait déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée.
En date du 31 mai
1995, constatant qu'aucun versement n'avait été effectué dans le délai fixé et
qu'aucun mémoire motivé n'avait été adressé au Tribunal administratif, le juge
instructeur a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, sans
frais.
C. Yaman Ekrem a recouru
contre cette décision le 1er juin 1995, en concluant à son annulation. Il
expose en substance que les travaux exigés par la Municipalité de Moudon ont
débuté et qu'ils représentent une dépense de l'ordre de 80'000 francs; il
ajoute que l'entreprise n'a pas été en mesure d'effectuer le dépôt de 1'500 fr.
qui lui était réclamé, faute de liquidité et que l'assurance de protection
juridique DAS a refusé sa couverture dans le cas particulier; il conclut dès
lors à ce que la section des recours reconsidère sa situation avec indulgence.
La Municipalité de
Moudon se réfère à la position exprimée dans sa décision du 6 avril 1995 et
renonce à se déterminer sur le recours incident.
Pour sa part, le juge
intimé conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
La décision du juge
instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de
l'avance de frais ne fait pas partie des décisions contre lesquelles l'art. 50
de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue
une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des
recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la procédure
est celle du recours incident, le recours s'exerçant par un acte écrit,
brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de
la décision attaquée (art. 51 al. 1e LJPA).
Le présent recours
satisfait à ces exigences.
2.
L'art. 39 al. 1 LJPA
prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant
destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,
faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière
sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que
le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne
peut pas être restitué qu'en l'absence de faute du recourant.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'avance de frais n'a pas été versée. Il reste à examiner si
le recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai.
3.
La loi sur la juridiction et la procédure
administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution
des délais (le seul cas prévu est celui du délai de recours lui-même, art. 31
et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas
observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors
admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même
en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les
principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à
ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août
1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin
1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du
23.
octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt
RE 92/044 du 30 novembre 1992).
Un délai ne peut être
restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché
d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du
délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé
par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors
d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant
un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992,
consid. 3).
En l'occurrence, Yaman
Ekrem admet qu'il n'a pas versé l'avance qui lui avait été demandée en faisant
valoir que son entreprise n'était pas en mesure d'effectuer le paiement d'un
montant de 1'500 fr., faute de liquidités financières. Une telle motivation est
dénuée de pertinence. On pouvait en effet attendre du recourant qu'il expose sa
situation avant l'échéance du délai en sollicitant éventuellement le bénéfice
de l'assistance judiciaire, ou en requérant des modalités de paiement. Il ne
s'est pas manifesté. Sa négligence n'est pas excusable.
Au vu de ce qui
précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les conséquences du fait que le
recours n'a pas été motivé.
Le recours doit dès
lors être rejeté.
4.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument de justice
de 500 francs. Ce montant sera compensé avec le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
juge instructeur déclarant irrecevable le recours interjeté par Yaman Ekrem
contre la décision de la Municipalité de Moudon du 6 avril 1995, est confirmée.
III. Un émolument
de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée par le dépôt de garantie versé.
mp/Lausanne, le 15 août 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint