Lexipedia

Décision

RE.1995.0033

TA - RE.1995.0033 - 1995-08-15 - EKREM Yaman c/AC 95/072

15 août 1995Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 6 avril

1995, la Municipalité de Moudon a ordonné la fermeture de la carrosserie

exploitée par Yaman Ekrem dans la zone industrielle En Bronjon.

B. Yaman Ekrem a recouru

contre cette décision, par acte adressé le 10 avril 1995 à la Municipalité de

Moudon, laquelle l'a transmis à l'autorité de céans.

Accusant réception du

recours, le juge instructeur a imparti à Yaman Ekrem un délai échéant le 11 mai

1995 pour effectuer un dépôt de 1'500 fr. destiné à garantir le paiement de

l'émolument et des frais qui seraient prélevés en cas de rejet du recours.

Cette injonction précisait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le

recours serait déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée.

En date du 31 mai

1995, constatant qu'aucun versement n'avait été effectué dans le délai fixé et

qu'aucun mémoire motivé n'avait été adressé au Tribunal administratif, le juge

instructeur a déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, sans

frais.

C. Yaman Ekrem a recouru

contre cette décision le 1er juin 1995, en concluant à son annulation. Il

expose en substance que les travaux exigés par la Municipalité de Moudon ont

débuté et qu'ils représentent une dépense de l'ordre de 80'000 francs; il

ajoute que l'entreprise n'a pas été en mesure d'effectuer le dépôt de 1'500 fr.

qui lui était réclamé, faute de liquidité et que l'assurance de protection

juridique DAS a refusé sa couverture dans le cas particulier; il conclut dès

lors à ce que la section des recours reconsidère sa situation avec indulgence.

La Municipalité de

Moudon se réfère à la position exprimée dans sa décision du 6 avril 1995 et

renonce à se déterminer sur le recours incident.

Pour sa part, le juge

intimé conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

La décision du juge

instructeur rayant la cause du rôle faute de paiement en temps utile de

l'avance de frais ne fait pas partie des décisions contre lesquelles l'art. 50

de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue

une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des

recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la procédure

est celle du recours incident, le recours s'exerçant par un acte écrit,

brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de

la décision attaquée (art. 51 al. 1e LJPA).

Le présent recours

satisfait à ces exigences.

2.

L'art. 39 al. 1 LJPA

prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant

destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,

faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière

sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que

le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne

peut pas être restitué qu'en l'absence de faute du recourant.

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'avance de frais n'a pas été versée. Il reste à examiner si

le recourant peut se prévaloir d'un motif de restitution de délai.

3.

La loi sur la juridiction et la procédure

administratives ne comporte pas de prescriptions générales sur la restitution

des délais (le seul cas prévu est celui du délai de recours lui-même, art. 31

et 32 LJPA); mais un délai doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas

observé sans sa faute, même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors

admettre que la procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même

en l'absence d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les

principes de l'art. 32, al. 2, 2ème phrase, LJPA, qui correspondent du reste à

ceux du droit fédéral (arrêts du Tribunal administratif RE 93/035 du 25 août

1993, RE 93/032 du 13 août 1993, RE 93/026 du 26 mai 1993, RE 93/021 du 15 juin

1993, RE 93/008 du 18 février 1993, RE 92/050 du 18 décembre 1992, RE 92/033 du

23.

octobre 1992, RE 92/041 du 19 novembre 1992, v. également implicitement l'arrêt

RE 92/044 du 30 novembre 1992).

Un délai ne peut être

restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché

d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du

délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé

par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors

d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant

un tiers de le faire à sa place (arrêt TA RE 92/050 du 18 décembre 1992,

consid. 3).

En l'occurrence, Yaman

Ekrem admet qu'il n'a pas versé l'avance qui lui avait été demandée en faisant

valoir que son entreprise n'était pas en mesure d'effectuer le paiement d'un

montant de 1'500 fr., faute de liquidités financières. Une telle motivation est

dénuée de pertinence. On pouvait en effet attendre du recourant qu'il expose sa

situation avant l'échéance du délai en sollicitant éventuellement le bénéfice

de l'assistance judiciaire, ou en requérant des modalités de paiement. Il ne

s'est pas manifesté. Sa négligence n'est pas excusable.

Au vu de ce qui

précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les conséquences du fait que le

recours n'a pas été motivé.

Le recours doit dès

lors être rejeté.

4.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument de justice

de 500 francs. Ce montant sera compensé avec le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

juge instructeur déclarant irrecevable le recours interjeté par Yaman Ekrem

contre la décision de la Municipalité de Moudon du 6 avril 1995, est confirmée.

III. Un émolument

de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme

étant compensée par le dépôt de garantie versé.

mp/Lausanne, le 15 août 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint