RE.1995.0041
TA - RE.1995.0041 - 1995-09-29 - MATALON-FAVRE Liliane c/juge instructeur EF 95/045
29 septembre 1995Français4 min
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N° affaire:
RE.1995.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.1995
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MATALON-FAVRE Liliane c/juge instructeur EF 95/045
AVANCE DE FRAIS
LJPA-39
Résumé contenant:
Recours considéré comme dépourvu d'objet, la recourante n'ayant pas réellement manifesté la volonté de recourir
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 29 septembre 1995
sur le recours interjeté par Liliane
MATALON-FAVRE, route des Colondalles 35, 1820 Montreux,
contre
la décision du juge instructeur dans la cause
EF 95/045 (radiation de la cause du rôle pour défaut d'avance de frais).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Alain Zumsteg et M. Pierre Journot, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 29 mai 1995
Liliane Matalon-Favre a recouru contre la décision de la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey fixant l'estimation
fiscale de l'immeuble sis à la route des Colondalles 35 à Montreux à 520'000
francs.
Accusant réception du
recours, le juge intimé a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 22 juin
1995 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 800 francs, avec avis
qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il déclarerait le recours
irrecevable.
Constatant que
l'avance de frais n'avait pas été opérée dans le délai fixé, le juge intimé a,
par décision du 11 juillet 1995, déclaré le recours irrecevable et rayé la
cause du rôle.
B. C'est contre cette
décision que Liliane Matalon-Favre a recouru auprès de la section des recours,
par acte du 24 juillet 1995. A l'appui de son recours, elle a notamment fait
valoir qu'elle n'avait pas recouru contre la décision de la Commission
d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey, que cette commission
ne l'avait pas entendue, qu'elle n'avait pas pu obtenir de renseignements sur
les critères applicables en matière d'estimation fiscale des immeubles et
qu'elle attendait de la section des recours qu'elle intervienne auprès de la
Commission d'estimation fiscale des immeubles pour organiser une nouvelle inspection
des lieux.
C. Par avis du 28 juillet
1995, le juge instructeur a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 31 août
1995 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr. et a précisé que le défaut
de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours.
En date du 4 août
1995, Liliane Matalon-Favre a repris les motifs exposés dans son recours du 24
juillet 1995 et a clairement répété qu'elle n'avait jamais eu l'intention de
recourir, ni auprès de l'autorité de première instance, ni auprès du Tribunal
administratif.
Le juge intimé a
conclu au rejet du recours.
Liliane Matalon-Favre
n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
Considérants
1.
La lettre recommandée
de la recourante, adressée au tribunal le 29 mai 1995, constituait bien un
recours. La recourante a d'ailleurs elle-même déclaré être dans l'obligation de
déposer un recours.
En outre, lorsque la
recourante a reçu la décision incidente du juge intimé du 11 juillet 1995, elle
a utilisé la voie du recours auprès de la section des recours, voie de droit
indiquée dans cette décision. En s'adressant à la section des recours, elle a
bien interjeté recours. Il est surprenant, dans ces conditions, que la
recourante fasse valoir, dans sa correspondance du 4 août 1995, qu'elle n'a
jamais voulu recourir auprès du Tribunal administratif. Il convient cependant
de prendre acte de cette absence de volonté de recourir et de rayer la cause du
rôle.
2.
A supposer que l'on
doive admettre l'existence d'une volonté de recourir - dans la mesure notamment
où la recourante a indiqué dans son recours qu'elle attendait de la section des
recours une intervention auprès de la Commission d'estimation fiscale des
immeubles - il conviendrait alors de constater l'irrecevabilité du recours, la
recourante n'ayant pas procédé au paiement de l'avance de frais requise le 28
juillet 1995. Il est toutefois vraisemblable que le défaut de paiement est la
manifestation de l'absence d'intention de recourir.
Compte tenu des
circonstances, la présente décision peut être rendue sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. La cause est
rayée du rôle.
II. La présente
décision est rendue sans frais.
mp/Lausanne, le 29 septembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint