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Décision

RE.1995.0041

TA - RE.1995.0041 - 1995-09-29 - MATALON-FAVRE Liliane c/juge instructeur EF 95/045

29 septembre 1995Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par acte du 29 mai 1995

Liliane Matalon-Favre a recouru contre la décision de la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey fixant l'estimation

fiscale de l'immeuble sis à la route des Colondalles 35 à Montreux à 520'000

francs.

Accusant réception du

recours, le juge intimé a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 22 juin

1995 pour procéder au paiement d'une avance de frais de 800 francs, avec avis

qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il déclarerait le recours

irrecevable.

Constatant que

l'avance de frais n'avait pas été opérée dans le délai fixé, le juge intimé a,

par décision du 11 juillet 1995, déclaré le recours irrecevable et rayé la

cause du rôle.

B. C'est contre cette

décision que Liliane Matalon-Favre a recouru auprès de la section des recours,

par acte du 24 juillet 1995. A l'appui de son recours, elle a notamment fait

valoir qu'elle n'avait pas recouru contre la décision de la Commission

d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey, que cette commission

ne l'avait pas entendue, qu'elle n'avait pas pu obtenir de renseignements sur

les critères applicables en matière d'estimation fiscale des immeubles et

qu'elle attendait de la section des recours qu'elle intervienne auprès de la

Commission d'estimation fiscale des immeubles pour organiser une nouvelle inspection

des lieux.

C. Par avis du 28 juillet

1995, le juge instructeur a imparti à Liliane Matalon-Favre un délai au 31 août

1995 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr. et a précisé que le défaut

de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours.

En date du 4 août

1995, Liliane Matalon-Favre a repris les motifs exposés dans son recours du 24

juillet 1995 et a clairement répété qu'elle n'avait jamais eu l'intention de

recourir, ni auprès de l'autorité de première instance, ni auprès du Tribunal

administratif.

Le juge intimé a

conclu au rejet du recours.

Liliane Matalon-Favre

n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti.

Considérants

1.

La lettre recommandée

de la recourante, adressée au tribunal le 29 mai 1995, constituait bien un

recours. La recourante a d'ailleurs elle-même déclaré être dans l'obligation de

déposer un recours.

En outre, lorsque la

recourante a reçu la décision incidente du juge intimé du 11 juillet 1995, elle

a utilisé la voie du recours auprès de la section des recours, voie de droit

indiquée dans cette décision. En s'adressant à la section des recours, elle a

bien interjeté recours. Il est surprenant, dans ces conditions, que la

recourante fasse valoir, dans sa correspondance du 4 août 1995, qu'elle n'a

jamais voulu recourir auprès du Tribunal administratif. Il convient cependant

de prendre acte de cette absence de volonté de recourir et de rayer la cause du

rôle.

2.

A supposer que l'on

doive admettre l'existence d'une volonté de recourir - dans la mesure notamment

où la recourante a indiqué dans son recours qu'elle attendait de la section des

recours une intervention auprès de la Commission d'estimation fiscale des

immeubles - il conviendrait alors de constater l'irrecevabilité du recours, la

recourante n'ayant pas procédé au paiement de l'avance de frais requise le 28

juillet 1995. Il est toutefois vraisemblable que le défaut de paiement est la

manifestation de l'absence d'intention de recourir.

Compte tenu des

circonstances, la présente décision peut être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. La cause est

rayée du rôle.

II. La présente

décision est rendue sans frais.

mp/Lausanne, le 29 septembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint