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Décision

RE.1995.0050

TA - RE.1995.0050 - 1995-09-29 - MAILLARD Henri c/ CP 95/005 et AC 95/146

29 septembre 1995Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par arrêt du 10 août

1995 (AC 95/146), le Tribunal administratif a rejeté le recours dirigé par

Henri Maillard contre la décision de la municipalité de Montreux du 4 juillet

1995 lui ordonnant d'exécuter divers travaux sur le bâtiment dont il est

propriétaire à Chernex (parcelle 2'659). L'arrêt rappelle que depuis 1985,

l'état de délabrement dudit bâtiment a provoqué diverses interventions de tiers

et un certain nombre de décisions de la municipalité de Montreux exigeant du

recourant qu'il procède à la réparation ou à la transformation de son bâtiment.

On note en particulier qu'en 1990, la Commission cantonale de recours en

matière de construction a fait protocoler au procès-verbal de son audience

l'engagement du recourant d'établir un dossier de plans et de procéder à la

mise à l'enquête des travaux dès que son jugement de divorce serait définitif

et exécutoire. En 1993, le recourant a encore demandé une prolongation en

raison d'une intervention chirurgicale qu'il devait subir et la municipalité a

prolongé au 15 septembre 1994 le délai qui lui était imparti pour mener à terme

une réfection totale de son bâtiment.

Finalement, par

décision du 4 juillet 1995, la municipalité a ordonné au recourant, sans délai,

de démolir toutes les parties du bâtiment qui menacent ruine et mettent en

danger la sécurité publique, de prendre toutes mesures pour consolider les

autres parties du bâtiment qui pourraient présenter des carences au plan

statique et de s'adjoindre à cet effet les compétences d'une personne

professionnellement qualifiée (ingénieur). Cette décision était assortie d'une

commination au sens de l'art. 292 CP.

La décision de la

municipalité a été confirmée par l'arrêt du Tribunal administratif du 10 août

1995 après que celui-ci avait procédé à une inspection locale lors de son

audience du 28 juillet 1995.

B. Par lettre du 23 août

1995, la Commune de Montreux a annoncé au recourant qu'elle procéderait à une

visite des lieux qu'elle a, par lettre du 6 septembre 1995, fixée au 12 septembre

1995.

Par lettre du 23 août

1995, Henri Maillard a écrit au Président du Tribunal administratif en évoquant

en termes vagues des constatations qu'il aurait faites sur la toiture de son

bâtiment et qui apporteraient "un éclairage différent". Il demandait

qu'on lui accorde l'aide d'un avocat d'office et qu'on lui indique quelle est

l'autorité judiciaire en mesure d'administrer les nouvelles preuves évoquées.

C. Par lettre du 24 août

1995, le juge qui avait rendu l'arrêt du 10 août 1995 a considéré la lettre du

recourant du 23 août 1995 comme une demande de révision de cet arrêt. Il a

dispensé le recourant d'une avance de frais, mais il a refusé l'octroi d'un

avocat d'office, ainsi que celui de l'effet suspensif.

D. Par lettre du 31 août

1995, le requérant a demandé à nouveau l'assistance judiciaire et l'effet

suspensif en exposant notamment ce qui suit :

"L'arrêt du 10 août 1995, au centre de la

page 13, stipule :

Que l'avant-toit, côté ruelle du Carroz doit

être démonté tout en prenant simultanément toutes mesures utiles à la

protection du bâtiment voisin Borgatta.

Or, en effectuant les premiers travaux, j'ai

découvert que le faîte du toit qui est commun aux deux toitures, faîte qui a

été rénové en 1993, n'abritait pas la totalité de la propriété Borgatta.

Dans un angle précis, l'habitation Borgatta

s'abrite sous la toiture Maillard, non pas de quelques centimètres, comme

je le supposais, mais de quelques décimètres. Si l'on suit le désir de

démolition exprimé par Borgatta et repris par la Municipalité de Montreux, je

donne à mon voisin l'occasion de se plaindre à nouveau de dégâts d'eau, et de

justifier le bien-fondé de la pétition montée contre moi.

Donc, en attendant l'aide d'un avocat, j'ai mis

en place un dispositif de protection au bénéfice du logement voisin. En

résumé, il y a incompatibilité entre une démolition facile et la protection de

la maison Borgatta."

Le juge intimé s'en

est rapporté à justice sur la recevabilité et le bien fondé du recours

incident. Il a précisé que l'instruction de la demande de revision était

suspendue jusqu'à droit connu sur le recours incident (art. 51 al. 3 LJPA).

Le recourant a encore

écrit au tribunal les 13 et 18 septembre 1994.

La Municipalité de

Montreux a conclu au refus de l'effet suspensif par lettre du 19 septembre

1995. Elle rapporte que lors d'une rencontre sur place, le recourant s'était

engagé à prendre les mesures urgentes qui s'imposent. Elle a versé au dossier

copie d'une lettre d'Henri Maillard proposant l'installation d'une toiture

neuve.

Le propriétaire voisin

Bernard Borgotta est intervenu par lettre du 19 septembre 1995 accompagnée

d'une photographie du toit litigieux.

Enfin, par lettre du

24 septembre 1995, l'architecte Michel Walther est intervenu pour signaler

qu'Henri Maillard l'avait chargé la veille d'une expertise. Il demande que le

Tribunal attende son rapport.

Le recourant s'est

acquitté d'une avance de frais de 1000 francs.

E. La section des recours a

délibéré à huis clos.

Considérants

1.

S'agissant d'une

question d'effet suspensif mettant en jeu l'exécution d'une décision fondée sur

des préoccupations de sécurité publique, l'autorité de céans ne saurait

attendre le rapport éventuel de l'architecte Walther.

2.

Selon la jurisprudence,

l'octroi de l'effet suspensif ou de mesures provisonnelles (art. 45 et 46 LJPA)

n'est possible que de manière restrictive dans le cadre des procédures liées à

un moyen de droit extraordinaire tel que la revision (RE 94/0051 du 19 octobre

1994). En effet, ces mesures ont alors pour effet de paralyser non pas une

simple décision administrative dont le bien-fondé doit encore être examiné par

une section du Tribunal, mais précisément un arrêt déjà rendu par une section

du Tribunal. Or seule l'admission de la demande de revision, qui est de la

compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif selon l'art. 15 al. 2

lit. f LJPA, permet d'envisager la modification d'un arrêt du Tribunal. Le juge

instructeur - et la section des recours en seconde instance - ne peuvent donc

envisager qu'avec réserve de donner un effet immédiat aux moyens dirigés contre

l'arrêt rendu à l'issue d'une cause déjà jugée.

La jurisprudence a

précisé pour le surplus que le juge instructeur ne doit statuer que sur la base

d'une comparaison des chances de succès de la voie de droit extraordinaire

utilisée et des risques auxquels est exposé le recourant en cas d'exécution

immédiate avec les inconvénients qui peuvent découler de l'inexécution de la

décision remise en cause (RE 94/0051 du 19 octobre 1994 et les nombreuses

références citées).

3.

En l'espèce, l'arrêt du

10.

août 1995 a confirmé la décision de la municipalité de Montreux qui

ordonnait la démolition des parties du bâtiment menaçant ruine et la

consolidation de celles qui sont instables. Le recourant prétend qu'il aurait

découvert des éléments techniques nouveaux en montant récemment sur sa toiture.

Il est particulièrement étonnant que le recourant puisse encore découvrir des

éléments nouveaux sur une toiture qui inquiète les autorités depuis dix ans,

alors même qu'il avait affirmé en 1993, comme le relève l'arrêt du 10 août

1995, qu'il possédait une formation professionnelle lui permettant d'apprécier

correctement la situation. Force est en tout cas de noter que le recourant, qui

propose désormais lui-même de remplacer sa toiture, ne paraît pas contester la

nécessité des travaux mais semble surtout soucieux de se soustraire à

l'obligation d'y procéder sans délai et souhaite simplement ne pas être soumis

"au dirigisme avilissant" (selon ses termes du 18 septembre 1995) de

la Municipalité. Dans ces conditions, on ne voit pas comment l'intérêt public à

ce que le bâtiment litigieux soit immédiatement assaini pourrait devoir céder

le pas devant les préoccupations de convenance du recourant. Quant au fait -

nouvellement découvert aux dires du recourant - que constituerait l'imbrication

des toitures de son bâtiment et de celui de son voisin Borgatta, il ne

constitue qu'une péripétie dans l'exécution de la décision de la municipalité,

ordonnant l'assainissement du bâtiment et confirmée par l'arrêt du tribunal du

10.

août 1995. On peut même soupçonner, si l'on considère l'attitude du

recourant et la manière dont il a tergiversé et demandé des délais pendant dix

ans, que la prétendue procédure de révision n'est qu'une ultime manoeuvre du recourant

pour échapper à l'exécution de la décision de l'autorité.

4.

L'art. 40 LJPA prévoit

que l'assistance judiciaire ne peut être accordée que lorsque les difficultés

particulières de l'affaire le rendent nécessaires. Cette condition n'est pas

réalisée en l'espèce où la question litigieuse présente désormais exclusivement

un aspect technique que le recourant déclare lui-même maîtriser en raison de sa

formation. Faute de difficultés juridiques, l'octroi d'un avocat d'office ne se

justifie pas. Le fait que le recourant, à ses dires, ait le sentiment d'être

isolé et en situation d'infériorité par rapport à l'autorité ne constitue pas

une difficulté objective nécessitant l'octroi d'un conseil juridique. Au reste,

le recourant n'est pas plus entravé dans l'exercice de ses droits qu'un autre

citoyen.

5.

Vu ce qui précède, le

recours incident doit être rejeté et la décision du juge instructeur refusant

l'assistance judiciaire et l'effet suspensif sera maintenue. Un émolument sera

mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

juge instructeur du 24 août 1995 rejetant la demande d'assistance judiciaire et

refusant l'effet suspensif à la demande de révision dirigée contre l'arrêt CP

95/006 est maintenue.

III. Un émolument

de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 29 septembre 1995/vz

Au nom

de la section des recours du Tribunal administratif :

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint