RE.1995.0053
TA - RE.1995.0053 - 1995-12-01 - WOLF Jean-Jacques c/juge instructeur AC 95/172
1 décembre 1995Français6 min
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N° affaire:
RE.1995.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.1995
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WOLF Jean-Jacques c/juge instructeur AC 95/172
AVANCE DE FRAIS
LJPA-39-2
Résumé contenant:
refus de dispense
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 1er décembre 1995
sur le recours interjeté par Jean-Jacques
WOLF, à St-Sulpice,
contre
la décision du juge instructeur du 24 août
1994 écartant sa requête d'assistance judiciaire et refusant de le dispenser du
versement d'une avance de frais (réf. AC 95/172).
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Journot et M. Etienne Poltier, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 24 juillet
1995, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
rejetait le recours interjeté par Jean-Jacques Wolf contre la décision du
Conseil communal de St-Sulpice, lequel avait levé son opposition à un projet
d'aménagement de surface et d'installation de modérateurs de trafic à l'avenue
du Léman et au chemin des Pierrettes.
B. Par déclaration du 3
août 1995, confirmée par mémoire motivé du 13 août 1995, Jean-Jacques Wolf a
recouru contre la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement
et des transports. Dans le cadre de l'instruction de cette cause, le juge a
rendu une décision datée du 24 août 1995 aux termes de laquelle il refuse à
Jean-Jacques Wolf le bénéfice d'assistance judiciaire, refuse également de le
dispenser du paiement de l'avance de frais tout en prolongeant le délai fixé à
cet effet.
En substance, cette
décision a été prise pour motif que le recourant ne peut être considéré comme
indigent au regard de ses revenus et du fait qu'il est propriétaire d'une villa
à St-Sulpice.
C. Le 28 août 1995,
Jean-Jacques Wolf a interjeté un recours incident contre la décision du juge
instructeur du 24 août 1995. Il explique en bref qu'il est propriétaire de
biens immobiliers à Ecoteaux et à Assens, outre la villa de St-Sulpice, que ces
immeubles sont grevés d'hypothèques importantes et que deux d'entre eux sont
dans un état précaire, que les démarches entreprises auprès d'établissements
bancaires pour obtenir une augmentation des hypothèques n'ont pas abouti et
fournit encore d'autres indications sans pertinence dans le cadre de la
présente procédure. Il conclut derechef à l'octroi de l'assistance judiciaire
et à la dispense du versement de l'avance de frais. Il convient cependant de
relever qu'il a toutefois effectué le 11 septembre 1995 le versement de
l'avance de frais de 1'500 fr. exigé par le juge instructeur dans le cadre de
la cause au fond, dont l'instruction s'est par conséquent poursuivie.
D. Par décision incidente
du 12 septembre 1995, le juge instructeur de la section des recours a à son
tour imparti à Jean-Jacques Wolf un délai échéant le 22 septembre 1995 pour
effectuer un dépôt de 300 fr. avec avis qu'à défaut de paiement dans ce délai,
le recours serait déclaré irrecevable par une décision sommairement motivée.
Ledit dépôt n'ayant pas été effectué, le juge a interpellé Jean-Jacques Wolf
par lettre du 17 octobre 1995 l'informant du fait que la cause serait rayée du
rôle, et lui accordant un délai au 27 octobre 1995 pour se déterminer sur ce
point.
L'échange d'écritures ultérieur
n'a pas apporté d'éléments nouveaux. Le 13 novembre 1995, soit après l'échéance
du délai qui lui avait été imparti, Jean-Jacques Wolf a finalement acquitté
l'avance de frais de 300 fr. qui lui avait été demandée.
Considérants
1.
L'art. 39 al. 1 LJPA
prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant
destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,
faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière
sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.
L'al. 2 de cette
disposition précise que lorsque l'équité l'exige, il est possible de renoncer à
cette avance, ou de consentir des délais ou modalités spéciales.
La jurisprudence du
tribunal de céans a précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance
de frais était péremptoire et ne pouvait être restitué qu'en l'absence de faute
(RDAF 1992, p. 368 cc. 4).
2.
En l'espèce, le
recourant fait valoir tant dans la cause au fond que dans la présente procédure
qu'il était incapable d'assumer le paiement des avances de frais qui lui
étaient réclamées, faute de disponibilités financières suffisantes. Pourtant,
il a en définitive acquitté les sommes qui lui étaient demandées. Dans la
présente procédure incidente, son paiement a été manifestement tardif. Le
recourant n'a par ailleurs pas démontré que sa situation matérielle l'empêchait
de procéder à l'avance de frais de 300 fr. qui lui avait été demandée. Quoi
qu'il en soit, celui dont les ressources sont trop faibles pour verser le dépôt
demandé dans le délai imparti doit impérativement agir dans ledit délai s'il
veut en requérir la prolongation, obtenir des modalités de paiement ou encore
une dispense complète de l'avance de frais (arrêt RE 93/074).
En s'abstenant de
toute démarche dans le délai impératif qui lui avait été fixé, le recourant a
fait fi du caractère péremptoire de ce délai. Il avait pourtant été dûment
informé des conséquences rigoureuses de l'absence de paiement.
De surcroît, le
recourant ne prétend pas qu'il aurait commis une confusion entre les deux
avances de frais qui lui étaient demandées, et ce à juste titre. En effet,
lorsque le juge instructeur du recours au fond a prolongé le délai pour
effectuer un dépôt de 1'500 fr., il s'en était acquitté en temps utile, soit
avant le 12 septembre 1995. Or c'est ce jour-là que le juge instructeur du
recours incident l'a à son tour invité à s'acquitter d'une avance de 300
francs. Il n'a reçu la lettre du 12 septembre 1995 que le lendemain au plus
tôt. S'il avait réellement eu un doute, il lui était loisible de se renseigner
auprès du Tribunal administratif. Il ne l'a pas fait.
Au vu de ce qui
précède, le recours interjeté auprès de la section des recours doit être
déclaré irrecevable, les frais de la cause étant mis à la charge de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est irrecevable, la cause étant rayée du rôle.
II. La décision
rendue le 24 août 1995 par le juge instructeur dans la cause AC 95/172 est
maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 300 fr. (trois cents francs) est mis la charge du
recourant.
mp/Lausanne, le 1er décembre 1995.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint