RE.1995.0066
TA - RE.1995.0066 - 1995-12-01 - MEUWLY Jean-Pierre c/juge instructeur AC 95-138
1 décembre 1995Français8 min
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N° affaire:
RE.1995.0066
Autorité:, Date décision:
TA, 01.12.1995
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MEUWLY Jean-Pierre c/juge instructeur AC 95-138
LJPA-39-1
Résumé contenant:
avance de frais tardive
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er décembre 1995
sur le recours interjeté par Jean-Pierre
MEUWLY, à Bex,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal
administratif du 30 août 1995 déclarant irrecevable le recours contre la
décision du Service de l'aménagement du territoire du 15 juin 1995 et celle de
la Municipalité de Bex du 30 juin 1995 (AC 95/138).
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Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Eric Brandt, juge et M. Pierre-André Berthoud, juge
suppléant.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Jean-Pierre Meuwly a
mis à l'enquête publique la construction de deux couverts pour machines
agricoles sur le bien-fonds qui lui appartient à Bex (parcelle no 4217). Le
Service de l'aménagement du territoire a formulé des remarques et une
opposition par lettre du 15 juin 1995 adressée à la Municipalité de Bex. En
date du 30 juin 1995, la municipalité a à son tour informé Jean-Pierre Meuwly
qu'elle se rangeait aux arguments développés par le Service de l'aménagement du
territoire et refusait par conséquent de lui délivrer un permis de construire.
Une copie de la lettre du service précité a été jointe à l'envoi de la
municipalité, laquelle a en outre indiqué au recourant la voie de droit au
Tribunal administratif.
B. Jean-Pierre Meuwly a
saisi le Tribunal administratif par acte de recours du 5 juillet 1995. Le
lendemain, le juge instructeur l'a invité à verser, dans un délai expirant le
27 juillet 1995, un montant de 1'500 fr. à titre de garantie des frais présumés.
Son accusé de réception comporte, dactylographié en gras, l'avertissement
suivant: "A défaut de paiement dans le délai fixé, le juge instructeur
déclarera le recours irrecevable par une décision sommairement motivée (art. 39
LJPA)."
L'avance de frais a
été effectuée tardivement, soit le 2 août 1995 par l'intermédiaire de la Banque
Raiffeisen du Chablais vaudois. Constatant la tardiveté du paiement de
l'avance, le juge instructeur a prévenu Jean-Pierre Meuwly par lettre du 9 août
1995 qu'il se proposait à déclarer le recours irrecevable en lui impartissant
un délai pour se déterminer à ce sujet. Il s'en est suivi un échange de
correspondances entre Jean-Pierre Meuwly et le juge instructeur, au terme
duquel celui-ci a rendu une décision datée du 30 août 1995 déclarant le recours
irrecevable, rayant la cause du rôle, et mettant à la charge du recourant un
émolument de 200 francs.
C. Contre cette décision,
Jean-Pierre Meuwly s'est pourvu auprès de la section des recours du Tribunal
administratif le 4 septembre 1995. Son recours a été transmis au président de
la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral lequel a, vu la suite d'un
échange de vues avec le juge instructeur, rendu une ordonnance datée du 2
octobre 1995, aux termes de laquelle l'affaire a été retournée à la section des
recours du Tribunal administratif, sans frais.
En substance, le
recourant a fait valoir qu'il a donné le 26 juillet 1995 à la Banque Raiffeisen
du Chablais vaudois l'ordre de payer l'avance de frais requise, mais que le
service des paiements de la succursale de Bex ayant été centralisé au siège de
la banque, à Ollon, l'ordre de paiement lui a été transmis le jour même. Compte
tenu du week-end des 29 et 30 juillet et du fait que le 1er août 1995 est un
jour férié, l'Office de chèques postaux de Lausanne n'a finalement exécuté
l'ordre de paiement que le 2 août 1995.
Il résulte d'une
lettre de la Banque Raiffeisen du Chablais vaudois que l'ordre de paiement a
été donné aux PTT le 28 juillet 1995.
Le juge intimé conclut
au rejet du recours incident. Quant à la Municipalité de Bex, elle relève que
le recourant disposait certes d'un temps suffisant pour verser l'avance de
frais qui lui était demandée, et qu'il a manifesté sa volonté de l'acquitter
dans le délai qui lui avait été imparti en s'adressant à la banque le 26
juillet 1995. Elle souligne que Jean-Pierre Meuwly "... pourrait bien
être la victime de lenteurs administratives bancaires".
Considérants
1.
La décision du juge
instructeur du 30 août 1995 ne fait pas partie des décisions contre lesquelles
l'art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue
une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des
recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la
procédure est celle du recours incident, le recours s'exerce par acte écrit,
brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de
la décision attaquée (art. 51 al. 1er LJPA).
2.
L'art. 39 al. 1 LJPA
prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant
destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,
faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière
sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que
le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne
peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse,
qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions
de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable
même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur
ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour les motifs d'égalité de
traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard,
on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur
d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés
du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368, consid. 4). En
l'espèce, l'avance de frais a été établie tardivement. En effet, un ordre de
paiement est considéré comme ayant été remis à la poste en temps utile lorsque
la banque chargée du paiement a enregistré correctement le jour de l'échéance
et a remis le support de données à la poste au plus tard le dernier jour du
délai de paiement (RDAF 1993, p. 87). Or, il est établi que le siège de la
Banque Raiffeisen du Chablais a électroniquement donné l'ordre de paiement aux
PTT en date du 28 juillet 1995, c'est-à-dire hors délai.
Le Tribunal fédéral
considère que la banque chargée par une partie de payer une avance de frais
doit être considérée comme un mandataire de celle-ci (RO 114 Ib 67).
Il convient dès lors
d'examiner si le recourant peut obtenir la restitution du délai de paiement. La
LJPA ne comporte pas de prescriptions générales à ce sujet. Toutefois, un délai
doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même
en l'absence de bases légales (RO 108 V 109). On doit donc admettre que la
procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution en appliquant par
analogie les principes de l'art. 32 al. 2 2ème phrase LJPA qui correspondent du
reste à ceux du droit fédéral (v. notamment arrêts du Tribunal administratif RE
93/035 du 25 août 1993 et RE 95/001 du 15 mars 1995). Une restitution de délai
n'est envisageable qu'en l'absence de faute. Le recourant soutient qu'il n'a
pas commis de faute. En réalité, il a manqué à son devoir de diligence en ne
donnant l'ordre de paiement à la banque que la veille du délai qui lui avait
été imparti. Au surplus, il n'est pas démontré que le recourant ait
formellement averti la banque du fait que l'ordre devait être exécuté le 27
juillet 1995 au plus tard. On ne peut dès lors admettre que le recourant ait
été empêché sans sa faute d'agir en temps utile.
3.
Au vu de ce qui
précède, le recours se révèle mal fondé. Il sera rejeté, aux frais du
recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Un émolument
de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, somme
compensée par le dépôt de garantie versé.
mp/Lausanne, le 1er décembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint