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Décision

RE.1995.0066

TA - RE.1995.0066 - 1995-12-01 - MEUWLY Jean-Pierre c/juge instructeur AC 95-138

1 décembre 1995Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Jean-Pierre Meuwly a

mis à l'enquête publique la construction de deux couverts pour machines

agricoles sur le bien-fonds qui lui appartient à Bex (parcelle no 4217). Le

Service de l'aménagement du territoire a formulé des remarques et une

opposition par lettre du 15 juin 1995 adressée à la Municipalité de Bex. En

date du 30 juin 1995, la municipalité a à son tour informé Jean-Pierre Meuwly

qu'elle se rangeait aux arguments développés par le Service de l'aménagement du

territoire et refusait par conséquent de lui délivrer un permis de construire.

Une copie de la lettre du service précité a été jointe à l'envoi de la

municipalité, laquelle a en outre indiqué au recourant la voie de droit au

Tribunal administratif.

B. Jean-Pierre Meuwly a

saisi le Tribunal administratif par acte de recours du 5 juillet 1995. Le

lendemain, le juge instructeur l'a invité à verser, dans un délai expirant le

27 juillet 1995, un montant de 1'500 fr. à titre de garantie des frais présumés.

Son accusé de réception comporte, dactylographié en gras, l'avertissement

suivant: "A défaut de paiement dans le délai fixé, le juge instructeur

déclarera le recours irrecevable par une décision sommairement motivée (art. 39

LJPA)."

L'avance de frais a

été effectuée tardivement, soit le 2 août 1995 par l'intermédiaire de la Banque

Raiffeisen du Chablais vaudois. Constatant la tardiveté du paiement de

l'avance, le juge instructeur a prévenu Jean-Pierre Meuwly par lettre du 9 août

1995 qu'il se proposait à déclarer le recours irrecevable en lui impartissant

un délai pour se déterminer à ce sujet. Il s'en est suivi un échange de

correspondances entre Jean-Pierre Meuwly et le juge instructeur, au terme

duquel celui-ci a rendu une décision datée du 30 août 1995 déclarant le recours

irrecevable, rayant la cause du rôle, et mettant à la charge du recourant un

émolument de 200 francs.

C. Contre cette décision,

Jean-Pierre Meuwly s'est pourvu auprès de la section des recours du Tribunal

administratif le 4 septembre 1995. Son recours a été transmis au président de

la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral lequel a, vu la suite d'un

échange de vues avec le juge instructeur, rendu une ordonnance datée du 2

octobre 1995, aux termes de laquelle l'affaire a été retournée à la section des

recours du Tribunal administratif, sans frais.

En substance, le

recourant a fait valoir qu'il a donné le 26 juillet 1995 à la Banque Raiffeisen

du Chablais vaudois l'ordre de payer l'avance de frais requise, mais que le

service des paiements de la succursale de Bex ayant été centralisé au siège de

la banque, à Ollon, l'ordre de paiement lui a été transmis le jour même. Compte

tenu du week-end des 29 et 30 juillet et du fait que le 1er août 1995 est un

jour férié, l'Office de chèques postaux de Lausanne n'a finalement exécuté

l'ordre de paiement que le 2 août 1995.

Il résulte d'une

lettre de la Banque Raiffeisen du Chablais vaudois que l'ordre de paiement a

été donné aux PTT le 28 juillet 1995.

Le juge intimé conclut

au rejet du recours incident. Quant à la Municipalité de Bex, elle relève que

le recourant disposait certes d'un temps suffisant pour verser l'avance de

frais qui lui était demandée, et qu'il a manifesté sa volonté de l'acquitter

dans le délai qui lui avait été imparti en s'adressant à la banque le 26

juillet 1995. Elle souligne que Jean-Pierre Meuwly "... pourrait bien

être la victime de lenteurs administratives bancaires".

Considérants

1.

La décision du juge

instructeur du 30 août 1995 ne fait pas partie des décisions contre lesquelles

l'art. 50 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) prévoit expressément un recours incident, mais constitue

une décision finale. Elle peut néanmoins être portée devant la section des

recours du Tribunal administratif (RDAF 1992, p. 368). Par analogie, la

procédure est celle du recours incident, le recours s'exerce par acte écrit,

brièvement motivé, déposé dans les dix jours à compter de la communication de

la décision attaquée (art. 51 al. 1er LJPA).

2.

L'art. 39 al. 1 LJPA

prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant

destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,

faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière

sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle. La jurisprudence a précisé que

le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est péremptoire et ne

peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Cette solution rigoureuse,

qui correspond à la pratique d'une partie importante des anciennes commissions

de recours, a pour conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable

même si l'avance de frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur

ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour les motifs d'égalité de

traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est payée avec retard,

on ne saurait considérer comme recevable les seuls recours qui, à la faveur

d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés

du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368, consid. 4). En

l'espèce, l'avance de frais a été établie tardivement. En effet, un ordre de

paiement est considéré comme ayant été remis à la poste en temps utile lorsque

la banque chargée du paiement a enregistré correctement le jour de l'échéance

et a remis le support de données à la poste au plus tard le dernier jour du

délai de paiement (RDAF 1993, p. 87). Or, il est établi que le siège de la

Banque Raiffeisen du Chablais a électroniquement donné l'ordre de paiement aux

PTT en date du 28 juillet 1995, c'est-à-dire hors délai.

Le Tribunal fédéral

considère que la banque chargée par une partie de payer une avance de frais

doit être considérée comme un mandataire de celle-ci (RO 114 Ib 67).

Il convient dès lors

d'examiner si le recourant peut obtenir la restitution du délai de paiement. La

LJPA ne comporte pas de prescriptions générales à ce sujet. Toutefois, un délai

doit pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même

en l'absence de bases légales (RO 108 V 109). On doit donc admettre que la

procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution en appliquant par

analogie les principes de l'art. 32 al. 2 2ème phrase LJPA qui correspondent du

reste à ceux du droit fédéral (v. notamment arrêts du Tribunal administratif RE

93/035 du 25 août 1993 et RE 95/001 du 15 mars 1995). Une restitution de délai

n'est envisageable qu'en l'absence de faute. Le recourant soutient qu'il n'a

pas commis de faute. En réalité, il a manqué à son devoir de diligence en ne

donnant l'ordre de paiement à la banque que la veille du délai qui lui avait

été imparti. Au surplus, il n'est pas démontré que le recourant ait

formellement averti la banque du fait que l'ordre devait être exécuté le 27

juillet 1995 au plus tard. On ne peut dès lors admettre que le recourant ait

été empêché sans sa faute d'agir en temps utile.

3.

Au vu de ce qui

précède, le recours se révèle mal fondé. Il sera rejeté, aux frais du

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Un émolument

de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant, somme

compensée par le dépôt de garantie versé.

mp/Lausanne, le 1er décembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint