RE.1995.0068
TA - RE.1995.0068 - 1995-12-08 - MARTI Pierre-André c/juge instructeur AC 95-190
8 décembre 1995Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.1995.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 08.12.1995
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MARTI Pierre-André c/juge instructeur AC 95-190
AVANCE DE FRAIS
LJPA-39-1
Résumé contenant:
Le paiement tardif de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours, même en l'absence de disposition expresse dans la LJPA. Pas de motif de restitution de délai
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 8 décembre 1995
sur le recours interjeté par Pierre-André
MARTI, domicilié à Genève, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du Tribunal
administratif du 19 octobre 1995 déclarant irrecevable son recours du 24 août
1995 contre la décision de la Municipalité de Moudon du 9 août 1995 délivrant
le permis d'implantation sollicité par Uni Finanz & Promotions SA et levant
son opposition du 26 avril 1995 (AC 95/190).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude de Haller et M. Eric Brandt, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A teneur d'un mémoire
du 24 août 1995, Pierre-André Marti a recouru auprès du Tribunal administratif
contre la décision de la Municipalité de Moudon du 9 août 1995, notifiée le 14
août 1995, accordant à Uni Finanz & Promotions SA l'autorisation de démolir
l'immeuble qui abritait l'ancien cinéma de Moudon dans le cadre d'une demande
préalable d'implantation et levant l'opposition qu'il avait formulée en date du
26 avril 1995.
B. Accusant réception de ce
recours le 25 août 1995, le juge instructeur de la cause AC 95/190 a imparti au
recourant un délai au 11 septembre 1995 pour procéder à une avance de frais de
1'500 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il déclarerait
le recours irrecevable, par une décision sommairement motivée.
En date du 11
septembre 1995, Me Benoît Bovay, n'ayant pas reçu confirmation de son client du
paiement de l'avance de frais requise, a sollicité une prolongation de ce
délai. Le juge intimé a fait droit à cette requête en prolongeant le délai au
22 septembre 1995.
L'avance de frais a
été payée en date du 2 octobre 1995, par versement postal à Palézieux-Gare.
Constatant que ce
paiement était tardif, le juge intimé a invité le recourant à indiquer s'il
entendait retirer ou maintenir son pourvoi. Me Benoît Bovay a répondu le 11
octobre 1995 que le recourant maintenait son recours et a sollicité une
restitution de délai.
C. Par décision incidente
du 19 octobre 1995, le juge intimé a déclaré le recours irrecevable pour
tardiveté du versement de l'avance de frais.
C'est contre cette
décision que Me Benoît Bovay a recouru, par acte du 2 novembre 1995. A l'appui
de son recours, il a notamment fait valoir que la Municipalité de Moudon
n'avait pas indiqué correctement les modalités de recours, qu'il était choquant
de déclarer irrecevable le recours de Pierre-André Marti pour un problème
d'avance de frais alors que la nullité de la décision municipale était notoire,
que le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation de délai
suffisamment longue pour qu'il puisse agir utilement lorsqu'il procéderait à
ses autres paiements début octobre 1995 et que l'irrecevabilité de la cause
pour absence d'avance de frais en temps utile était dépourvue de base légale
suffisante dans la LJPA.
D. Le recourant a procédé
en temps utile au paiement de l'avance de frais requise dans le cadre de la
procédure incidente.
Le juge intimé, la
Municipalité de Moudon et la société Uni Finanz & Promotions SA ont conclu
au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence,
la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés
contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de
paiement en temps utile de l'avance de frais (RDAF 1992, p. 368 ss).
2.
L'art. 39 al. 1 LJPA
prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant
destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,
faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière
sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.
Il est vrai que l'art.
39.
LJPA ne mentionne que le défaut d'avance de frais, sans faire expressément
allusion au paiement tardif de cette avance, et que l'avant-projet de loi
modifiant la LJPA, mise en consultation cet été, dispose à son art. 39 que le
magistrat instructeur déclarera irrecevable le recours pour lequel l'avance de
frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti. Cette proposition de
modification législative est inspirée de la jurisprudence constante du Tribunal
administratif en la matière, selon laquelle le paiement tardif est assimilé au
défaut de paiement.
La jurisprudence a
précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est
péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Il
est au demeurant indifférent que la décision de l'autorité intimée soit, par
hypothèse, nulle sur le fond ou que les modalités de recours n'aient été
indiquées qu'imparfaitement. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la
pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour
conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de
frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du
rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans
les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer
comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou
moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision
du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368 précité, consid. 4).
En l'espèce il est établi
que l'avance de frais a été effectuée hors délai. C'est donc à juste titre que
le magistrat instructeur a considéré que le paiement de l'avance de frais
n'avait pas été opéré en temps utile.
3.
Le recourant sollicite
la restitution du délai fixé au 22 septembre 1995.
a) La LJPA ne comporte
pas de prescription générale sur la restitution des délais (le seul cas prévu
étant celui du délai de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA). Un délai doit
toutefois pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute,
même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la
procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence
d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de
l'art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA qui correspondent à ceux du droit fédéral.
b) Un délai ne peut
être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché
d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du
délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé
par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors
d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant
un tiers de le faire à sa place (arrêt du 4 juillet 1995, RE 95/032).
c) En l'espèce le
recourant a sollicité et obtenu une prolongation au 22 septembre 1995 du délai
primitivement fixé au 11 septembre 1995 pour procéder à l'avance de frais
requise. Il a donc bénéficié d'un délai de l'ordre d'un mois pour agir. S'il
est vrai que la prolongation de délai accordée n'était pas particulièrement
longue, le recourant n'a pas fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité
d'agir à temps. Il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il a disposé de deux ou
trois jours utiles mais qu'il a considéré qu'il pourrait s'acquitter de
l'avance de frais en même temps que d'autres paiements au début du mois
d'octobre 1995. En agissant de la sorte le recourant a fait fi du caractère
péremptoire du délai imparti. S'il estimait que la prolongation de délai
octroyé était insuffisamment longue, il avait la faculté de solliciter une
deuxième prolongation, voire des modalités de paiement au sens de l'art. 39 al.
2.
LJPA.
En définitive, le
recourant ne peut pas être mis au bénéfice d'une restitution de délai. La
décision du juge intimé déclarant le recours irrecevable était donc bien
fondée. Le recours à la section des recours doit dès lors être rejeté aux frais
de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est rejeté.
II. La décision
rendue le 19 octobre 1995 par le juge intimé dans la cause AC 95/190 est
maintenue.
III. L'émolument
de recours, arrêté à 600 fr. (six cents francs), somme compensée par l'avance
de frais opérée, est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 8 décembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint