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Décision

RE.1995.0068

TA - RE.1995.0068 - 1995-12-08 - MARTI Pierre-André c/juge instructeur AC 95-190

8 décembre 1995Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A teneur d'un mémoire

du 24 août 1995, Pierre-André Marti a recouru auprès du Tribunal administratif

contre la décision de la Municipalité de Moudon du 9 août 1995, notifiée le 14

août 1995, accordant à Uni Finanz & Promotions SA l'autorisation de démolir

l'immeuble qui abritait l'ancien cinéma de Moudon dans le cadre d'une demande

préalable d'implantation et levant l'opposition qu'il avait formulée en date du

26 avril 1995.

B. Accusant réception de ce

recours le 25 août 1995, le juge instructeur de la cause AC 95/190 a imparti au

recourant un délai au 11 septembre 1995 pour procéder à une avance de frais de

1'500 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, il déclarerait

le recours irrecevable, par une décision sommairement motivée.

En date du 11

septembre 1995, Me Benoît Bovay, n'ayant pas reçu confirmation de son client du

paiement de l'avance de frais requise, a sollicité une prolongation de ce

délai. Le juge intimé a fait droit à cette requête en prolongeant le délai au

22 septembre 1995.

L'avance de frais a

été payée en date du 2 octobre 1995, par versement postal à Palézieux-Gare.

Constatant que ce

paiement était tardif, le juge intimé a invité le recourant à indiquer s'il

entendait retirer ou maintenir son pourvoi. Me Benoît Bovay a répondu le 11

octobre 1995 que le recourant maintenait son recours et a sollicité une

restitution de délai.

C. Par décision incidente

du 19 octobre 1995, le juge intimé a déclaré le recours irrecevable pour

tardiveté du versement de l'avance de frais.

C'est contre cette

décision que Me Benoît Bovay a recouru, par acte du 2 novembre 1995. A l'appui

de son recours, il a notamment fait valoir que la Municipalité de Moudon

n'avait pas indiqué correctement les modalités de recours, qu'il était choquant

de déclarer irrecevable le recours de Pierre-André Marti pour un problème

d'avance de frais alors que la nullité de la décision municipale était notoire,

que le recourant pouvait s'attendre à obtenir une prolongation de délai

suffisamment longue pour qu'il puisse agir utilement lorsqu'il procéderait à

ses autres paiements début octobre 1995 et que l'irrecevabilité de la cause

pour absence d'avance de frais en temps utile était dépourvue de base légale

suffisante dans la LJPA.

D. Le recourant a procédé

en temps utile au paiement de l'avance de frais requise dans le cadre de la

procédure incidente.

Le juge intimé, la

Municipalité de Moudon et la société Uni Finanz & Promotions SA ont conclu

au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence,

la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés

contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de

paiement en temps utile de l'avance de frais (RDAF 1992, p. 368 ss).

2.

L'art. 39 al. 1 LJPA

prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant

destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,

faute par lui d'effectuer le versement demandé, il ne sera pas entré en matière

sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.

Il est vrai que l'art.

39.

LJPA ne mentionne que le défaut d'avance de frais, sans faire expressément

allusion au paiement tardif de cette avance, et que l'avant-projet de loi

modifiant la LJPA, mise en consultation cet été, dispose à son art. 39 que le

magistrat instructeur déclarera irrecevable le recours pour lequel l'avance de

frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti. Cette proposition de

modification législative est inspirée de la jurisprudence constante du Tribunal

administratif en la matière, selon laquelle le paiement tardif est assimilé au

défaut de paiement.

La jurisprudence a

précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est

péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant. Il

est au demeurant indifférent que la décision de l'autorité intimée soit, par

hypothèse, nulle sur le fond ou que les modalités de recours n'aient été

indiquées qu'imparfaitement. Cette solution rigoureuse, qui correspond à la

pratique d'une partie importante des anciennes commissions de recours, a pour

conséquence que le recours doit être déclaré irrecevable même si l'avance de

frais parvient au tribunal avant que le juge instructeur n'ait rayé la cause du

rôle. Cela se justifie pour des motifs d'égalité de traitement. En effet, dans

les cas où l'avance de frais est payée avec retard, on ne saurait considérer

comme recevable les seuls recours qui, à la faveur d'un traitement plus ou

moins rapide des dossiers, n'ont pas encore été rayés du rôle par une décision

du juge instructeur (RDAF 1992, p. 368 précité, consid. 4).

En l'espèce il est établi

que l'avance de frais a été effectuée hors délai. C'est donc à juste titre que

le magistrat instructeur a considéré que le paiement de l'avance de frais

n'avait pas été opéré en temps utile.

3.

Le recourant sollicite

la restitution du délai fixé au 22 septembre 1995.

a) La LJPA ne comporte

pas de prescription générale sur la restitution des délais (le seul cas prévu

étant celui du délai de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA). Un délai doit

toutefois pouvoir être restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute,

même sans base légale (ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la

procédure vaudoise permet d'obtenir une telle restitution, même en l'absence

d'une disposition légale expresse, en appliquant par analogie les principes de

l'art. 32 al. 2, 2ème phrase LJPA qui correspondent à ceux du droit fédéral.

b) Un délai ne peut

être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché

d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du

délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé

par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors

d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant

un tiers de le faire à sa place (arrêt du 4 juillet 1995, RE 95/032).

c) En l'espèce le

recourant a sollicité et obtenu une prolongation au 22 septembre 1995 du délai

primitivement fixé au 11 septembre 1995 pour procéder à l'avance de frais

requise. Il a donc bénéficié d'un délai de l'ordre d'un mois pour agir. S'il

est vrai que la prolongation de délai accordée n'était pas particulièrement

longue, le recourant n'a pas fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité

d'agir à temps. Il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'il a disposé de deux ou

trois jours utiles mais qu'il a considéré qu'il pourrait s'acquitter de

l'avance de frais en même temps que d'autres paiements au début du mois

d'octobre 1995. En agissant de la sorte le recourant a fait fi du caractère

péremptoire du délai imparti. S'il estimait que la prolongation de délai

octroyé était insuffisamment longue, il avait la faculté de solliciter une

deuxième prolongation, voire des modalités de paiement au sens de l'art. 39 al.

2.

LJPA.

En définitive, le

recourant ne peut pas être mis au bénéfice d'une restitution de délai. La

décision du juge intimé déclarant le recours irrecevable était donc bien

fondée. Le recours à la section des recours doit dès lors être rejeté aux frais

de son auteur.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est rejeté.

II. La décision

rendue le 19 octobre 1995 par le juge intimé dans la cause AC 95/190 est

maintenue.

III. L'émolument

de recours, arrêté à 600 fr. (six cents francs), somme compensée par l'avance

de frais opérée, est mis à la charge du recourant.

mp/Lausanne, le 8 décembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint