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Décision

RE.1995.0071

TA - RE.1995.0071 - 1995-12-05 - THALMANN Dieter et H. c/EF 95/075

5 décembre 1995Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant que dans

leur réponse du 29 novembre 1995, les recourants persistent à procéder en

allemand et annoncent qu'ils ne paieront pas l'avance de frais pour le motif

que les chances de succès du recours sont insuffisantes faute d'indépendance du

tribunal, mais qu'ils se réservent de faire valoir ultérieurement leurs

arguments en cas de décision positive ultérieure en faveur d'un tiers,

considérant ainsi que

le recours est irrecevable à la fois faute de paiement de l'avance de frais et

parce que les recourants persistent à procéder en allemand en violation de

l'art. 28 LJPA,

que, devant la section

des recours, la compétence de prononcer l'irrecevabilité selon l'art. 39 LJPA

revient à la section des recours elle-même pour éviter l'ouverture d'une

nouvelle voie de recours incident (RE 95/064 du 22 novembre 1995),

qu'il faut en outre

attirer l'attention des recourants sur le fait que le Tribunal administratif

est l'autorité judiciaire de dernière instance cantonale en matière de

contestations administratives (art. 79 bis de la Constitution du canton de

Vaud),

qu'en conséquence,

comme l'indiquait d'ailleurs le dernier avis du tribunal, l'irrecevabilité du

recours entraîne l'entrée en force de la décision attaquée sans qu'il soit

possible de la remettre en cause ultérieurement, sous réserve du recours de

droit public au Tribunal fédéral,

I. déclare le

recours irrecevable;

Considérants

II. met à la

charge des recourants un émolument de 200 fr. (deux cents francs).

mp/Lausanne, le 5 décembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint