Lexipedia

Décision

RE.1995.0074

TA - RE.1995.0074 - 1995-12-15 - MICHAEL Nicholas et Marion c/juge instructeur AC 94-153

15 décembre 1995Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Bello SA et Luigi Bello

ont soumis à l'enquête publique un projet de construction, à l'encontre duquel

Nicholas et Marion Michael ont formé une opposition. Celle-ci a été levée par

décision de la Municipalité de Vich. Les époux Michael ont recouru au Tribunal

administratif en faisant notamment valoir que l'accès était insuffisant, qu'une

aire de dégagement était inadéquate, que le "tissu villageois"

n'était pas sauvegardé, qu'un mur mitoyen ne devait pas être supprimé et qu'un

oeil de boeuf ne pouvait être réalisé. Par transaction du 2 mai 1995, lesdits

époux ont retiré leur recours moyennant que les constructeurs suppriment une

surface non bâtie d'environ 9 m² et déposent de nouveaux plans y relatifs.

Par décision du 15

novembre 1995, le juge instructeur a rayé la cause du rôle et mis un émolument

de justice de 1'000 fr. à la charge de Nicholas et Marion Michael. Ceux-ci ont

recouru auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 16

novembre 1995 en soutenant que des frais ne devaient pas être mis à leur charge

dès lors qu'ils avaient obtenu une "modification sensible" du

projet.

Dans ses

déterminations du 23 novembre 1995, le juge intimé a exposé notamment que les

constructeurs n'avaient pas acquiescé aux prétentions des recourants mais leur

avaient seulement accordé une concession sur un point qu'ils n'avaient pas

invoqué dans leur pourvoi.

Considérants

1.

L'art. 52 al. 4 LJPA

prévoit que le juge instructeur statue sur le sort des frais et dépens

lorsqu'un recours est retiré ou déclaré sans objet. Quant à l'art. 55 al. 1er

LJPA, applicable par analogie à une telle décision, il prévoit que les frais et

dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent, étant

précisé que, lorsque l'équité l'exige, les frais peuvent être répartis entre les

plaideurs ou lésés en tout ou partie à la charge de l'Etat.

Le juge instructeur

dispose d'un large pouvoir d'appréciation que la section des recours du

Tribunal administratif ne peut revoir que sous l'angle de la légalité, y

compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA); la

décision attaquée ne peut être remise en cause que si elle ne repose sur aucun

motif objectif et apparaît insoutenable (RE 92/013 du 14 mai 1992; RE 92/022 du

18.

septembre 1992).

2.

En l'espèce, les époux

Michael ont retiré leur recours sans avoir obtenu quoi que ce soit au sujet de

leurs griefs concernant l'insuffisance de l'accès, l'atteinte au "tissu

villageois" et le maintien d'un mur mitoyen, qui fondaient leur

pourvoi. Le juge intimé pouvait ainsi considérer qu'ils avaient renoncé à

l'essentiel de leurs conclusions et leur attribuer le rôle de partie qui

succombe au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA appliqué par analogie (RE 93/013 du

13.

septembre 1993), cela sans outrepasser son pouvoir d'appréciation.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 15 novembre 1995 par le juge instructeur du Tribunal administratif

est confirmée.

III. Un émolument

de justice d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des

recourants.

mp/Lausanne, le 15 décembre 1995

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint