RE.1995.0074
TA - RE.1995.0074 - 1995-12-15 - MICHAEL Nicholas et Marion c/juge instructeur AC 94-153
15 décembre 1995Français4 min
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N° affaire:
RE.1995.0074
Autorité:, Date décision:
TA, 15.12.1995
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MICHAEL Nicholas et Marion c/juge instructeur AC 94-153
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Celui qui retire son recours sans avoir obtenu satisfaction sur les griefs qu'il avait invoqués est réputé succomber au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 1995
sur le recours interjeté par Nicholas et
Marion MICHAEL, représentés par l'avocat Jean-Michel Henny, case
postale 3485, 1002 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 15 novembre
1995 mettant à leur charge un émolument de 1'000 fr. (AC 94/153).
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Alain Zumsteg et M. Pierre-André Berthoud, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Bello SA et Luigi Bello
ont soumis à l'enquête publique un projet de construction, à l'encontre duquel
Nicholas et Marion Michael ont formé une opposition. Celle-ci a été levée par
décision de la Municipalité de Vich. Les époux Michael ont recouru au Tribunal
administratif en faisant notamment valoir que l'accès était insuffisant, qu'une
aire de dégagement était inadéquate, que le "tissu villageois"
n'était pas sauvegardé, qu'un mur mitoyen ne devait pas être supprimé et qu'un
oeil de boeuf ne pouvait être réalisé. Par transaction du 2 mai 1995, lesdits
époux ont retiré leur recours moyennant que les constructeurs suppriment une
surface non bâtie d'environ 9 m² et déposent de nouveaux plans y relatifs.
Par décision du 15
novembre 1995, le juge instructeur a rayé la cause du rôle et mis un émolument
de justice de 1'000 fr. à la charge de Nicholas et Marion Michael. Ceux-ci ont
recouru auprès de la section des recours du Tribunal administratif le 16
novembre 1995 en soutenant que des frais ne devaient pas être mis à leur charge
dès lors qu'ils avaient obtenu une "modification sensible" du
projet.
Dans ses
déterminations du 23 novembre 1995, le juge intimé a exposé notamment que les
constructeurs n'avaient pas acquiescé aux prétentions des recourants mais leur
avaient seulement accordé une concession sur un point qu'ils n'avaient pas
invoqué dans leur pourvoi.
Considérants
1.
L'art. 52 al. 4 LJPA
prévoit que le juge instructeur statue sur le sort des frais et dépens
lorsqu'un recours est retiré ou déclaré sans objet. Quant à l'art. 55 al. 1er
LJPA, applicable par analogie à une telle décision, il prévoit que les frais et
dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent, étant
précisé que, lorsque l'équité l'exige, les frais peuvent être répartis entre les
plaideurs ou lésés en tout ou partie à la charge de l'Etat.
Le juge instructeur
dispose d'un large pouvoir d'appréciation que la section des recours du
Tribunal administratif ne peut revoir que sous l'angle de la légalité, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA); la
décision attaquée ne peut être remise en cause que si elle ne repose sur aucun
motif objectif et apparaît insoutenable (RE 92/013 du 14 mai 1992; RE 92/022 du
18.
septembre 1992).
2.
En l'espèce, les époux
Michael ont retiré leur recours sans avoir obtenu quoi que ce soit au sujet de
leurs griefs concernant l'insuffisance de l'accès, l'atteinte au "tissu
villageois" et le maintien d'un mur mitoyen, qui fondaient leur
pourvoi. Le juge intimé pouvait ainsi considérer qu'ils avaient renoncé à
l'essentiel de leurs conclusions et leur attribuer le rôle de partie qui
succombe au sens de l'art. 55 al. 1er LJPA appliqué par analogie (RE 93/013 du
13.
septembre 1993), cela sans outrepasser son pouvoir d'appréciation.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 15 novembre 1995 par le juge instructeur du Tribunal administratif
est confirmée.
III. Un émolument
de justice d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants.
mp/Lausanne, le 15 décembre 1995
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint