RE.1995.0083
TA - RE.1995.0083 - 1995-12-29 - WEBER Gilbert c/GE95-113 DH
29 décembre 1995Français6 min
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N° affaire:
RE.1995.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.1995
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
WEBER Gilbert c/GE95-113 DH
ÉMOLUMENT
aLADB
LJPA-45
LJPA-55
Résumé contenant:
Demandant l'effet suspensif au recours contre l'ordre de fermer son café-restaurant, le recourant déclare y renoncer une fois l'instruction terminée après l'avoir provisoirement obtenu du juge instructeur RE : 300 francs, pas de dépens.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T I N C I D E N T
du 29 décembre 1995
sur le recours interjeté par Gilbert WEBER,
contre
la décision du juge instructeur du 8 décembre
1995 levant l'effet suspensif ordonné le 23 novembre 1995 dans la cause GE
95/113 (DH).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Etienne Poltier et M. Alain Zumsteg, juges.
Faits
Vu les faits suivants :
A. Par décision du 13
novembre 1995, le Département de la justice, de la police et des affaires
militaires a ordonné la fermeture immédiate du café-restaurant nommé "Le
Whispers" à Leysin, exploité par le recourant depuis le 1er septembre
1986.
Cette décision
rappelle les diverses interventions de l'autorité à l'endroit du recourant, qui
a fait l'objet de divers rapports de dénonciation soit pour fermeture tardive
de l'établissement, soit en raison des nuisances provoquées par l'établissement
qui ont également motivé des lettres de plaintes des habitants du quartier. La
décision rappelle également que le département a adressé des avertissements au
recourant, le 16 février 1994 puis le 15 mars 1995 pour cause de fermeture
tardive et pour avoir reçu les derniers clients dans son appartement fermé à
clé; suite à deux nouveaux rapports de dénonciation des 21 juin et 4 juillet
1995, le recourant a été entendu par le département le 7 août 1995 puis deux
nouveaux rapport de police ont été établis les 10 octobre et 2 novembre 1995.
B. Le recourant s'est
pourvu contre cette décision par acte du 22 novembre 1995 et son recours, après
réception de son mémoire motivé du 1er décembre 1995, a été mis provisoirement
au bénéfice de l'effet suspensif le 23 novembre 1995. Le département intimé
s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif requis par détermination du 5
décembre 1995.
C. Par décision du 8
décembre 1995, le juge instructeur a levé l'effet suspensif et ordonné le dépôt
immédiat de la patente en chargeant la Préfecture du district d'Aigle de
l'exécution de cette mesure.
En substance, le juge
instructeur a retenu que la patente délivrée au recourant le 16 février 1994
était déjà assortie d'un avertissement, que six rapports de police ultérieurs
dénonçant des infractions ont motivé un second avertissement du 15 mars 1995,
que les deux nouvelles contraventions des 21 juin et 4 juillet 1995 ont motivé
un ultime avertissement demeuré inutile puisque la police a dû intervenir à
nouveau les 10 octobre et 2 novembre 1995. L'effet suspensif a été levé pour le
motif qu'au vu du dossier, le recourant était incapable d'assurer une
exploitation conforme à la loi de son établissement et que son intérêt à
poursuivre l'exploitation pour quelques semaines encore ne pouvait prévaloir
sur la nécessité d'assurer la tranquillité publique au bénéfice des habitants
du quartier.
D. Par mémoire du 12
décembre 1995, le recourant a déposé un recours incident concluant au maintien
de l'effet suspensif. Il fait valoir comme dans son recours au fond que les
atteintes à la tranquillité publique proviennent de l'établissement "Club
94" situé en face du sien qui est une discothèque, propriété de Leysin
Tours SA au sujet de laquelle la police s'abstient d'intervenir tandis qu'elle
s'acharne au contraire sur l'établissement du recourant. Ce dernier rappelle
qu'il a demandé l'audition de témoins et la production du dossier complet de la
procédure pénale où il conteste les deux dernières dénonciations dont il a fait
l'objet.
Le juge instructeur du
recours incident a invité les parties à se déterminer sur le recours d'ici au
22 décembre 1995. L'autorité intimée a été invitée à joindre le solde de son
dossier à son envoi, l'effet suspensif étant accordé dans l'intervalle. Par
lettre du 13 décembre 1995, le juge instructeur, constatant que le recourant
avait annoncé le 20 novembre 1995 que l'établissement serait remis au 1er
janvier 1996, a invité le recourant à préciser par retour du courrier si
l'effet suspensif requis se limitait à la période restant à courir jusqu'au 31
décembre 1995.
Le recourant n'a pas
donné de suite immédiate à cette invitation.
Le département intimé
a déposé des pièces et des déterminations complémentaires du 19 décembre 1995
en contestant que l'établissement du recourant soit seul à faire l'objet
d'interventions de l'autorité.
Le recourant a
finalement annoncé par pli du 21 décembre 1995, reçu le lendemain, qu'il avait
remis son établissement pour le 27 décembre 1995 et qu'il limitait la requête
d'effet suspensif à cette date, partant de l'idée que le nouveau tenancier
pourrait exploiter sans autre l'établissement.
E. La section des recours,
composée comme indiquée en tête du présent arrêt en raison de l'indisponibilité
de l'un des juges annoncés aux parties, a délibéré à huis clos et décidé de
rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
La déclaration du recourant
selon laquelle il limite finalement sa requête d'effet suspensif au 27 décembre
1995, date échue d'un jour à celle du présent arrêt, rend le recours incident
sans objet. Il n'y a pas lieu pour le surplus de statuer sur la question de la
poursuite de l'exploitation par un tiers qui n'est pas partie à la procédure.
2.
Il convient de statuer
sur les frais et dépens en tenant compte du fait que le recourant a laissé
l'instruction se poursuivre jusqu'à son terme et n'obtient gain de cause que
par la limitation de ses conclusions initiales.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I. Le recours est
sans objet.
II. Un émolument
de 300 francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 1995
Le
président :
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.