Lexipedia

Décision

RE.1995.0083

TA - RE.1995.0083 - 1995-12-29 - WEBER Gilbert c/GE95-113 DH

29 décembre 1995Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A. Par décision du 13

novembre 1995, le Département de la justice, de la police et des affaires

militaires a ordonné la fermeture immédiate du café-restaurant nommé "Le

Whispers" à Leysin, exploité par le recourant depuis le 1er septembre

1986.

Cette décision

rappelle les diverses interventions de l'autorité à l'endroit du recourant, qui

a fait l'objet de divers rapports de dénonciation soit pour fermeture tardive

de l'établissement, soit en raison des nuisances provoquées par l'établissement

qui ont également motivé des lettres de plaintes des habitants du quartier. La

décision rappelle également que le département a adressé des avertissements au

recourant, le 16 février 1994 puis le 15 mars 1995 pour cause de fermeture

tardive et pour avoir reçu les derniers clients dans son appartement fermé à

clé; suite à deux nouveaux rapports de dénonciation des 21 juin et 4 juillet

1995, le recourant a été entendu par le département le 7 août 1995 puis deux

nouveaux rapport de police ont été établis les 10 octobre et 2 novembre 1995.

B. Le recourant s'est

pourvu contre cette décision par acte du 22 novembre 1995 et son recours, après

réception de son mémoire motivé du 1er décembre 1995, a été mis provisoirement

au bénéfice de l'effet suspensif le 23 novembre 1995. Le département intimé

s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif requis par détermination du 5

décembre 1995.

C. Par décision du 8

décembre 1995, le juge instructeur a levé l'effet suspensif et ordonné le dépôt

immédiat de la patente en chargeant la Préfecture du district d'Aigle de

l'exécution de cette mesure.

En substance, le juge

instructeur a retenu que la patente délivrée au recourant le 16 février 1994

était déjà assortie d'un avertissement, que six rapports de police ultérieurs

dénonçant des infractions ont motivé un second avertissement du 15 mars 1995,

que les deux nouvelles contraventions des 21 juin et 4 juillet 1995 ont motivé

un ultime avertissement demeuré inutile puisque la police a dû intervenir à

nouveau les 10 octobre et 2 novembre 1995. L'effet suspensif a été levé pour le

motif qu'au vu du dossier, le recourant était incapable d'assurer une

exploitation conforme à la loi de son établissement et que son intérêt à

poursuivre l'exploitation pour quelques semaines encore ne pouvait prévaloir

sur la nécessité d'assurer la tranquillité publique au bénéfice des habitants

du quartier.

D. Par mémoire du 12

décembre 1995, le recourant a déposé un recours incident concluant au maintien

de l'effet suspensif. Il fait valoir comme dans son recours au fond que les

atteintes à la tranquillité publique proviennent de l'établissement "Club

94" situé en face du sien qui est une discothèque, propriété de Leysin

Tours SA au sujet de laquelle la police s'abstient d'intervenir tandis qu'elle

s'acharne au contraire sur l'établissement du recourant. Ce dernier rappelle

qu'il a demandé l'audition de témoins et la production du dossier complet de la

procédure pénale où il conteste les deux dernières dénonciations dont il a fait

l'objet.

Le juge instructeur du

recours incident a invité les parties à se déterminer sur le recours d'ici au

22 décembre 1995. L'autorité intimée a été invitée à joindre le solde de son

dossier à son envoi, l'effet suspensif étant accordé dans l'intervalle. Par

lettre du 13 décembre 1995, le juge instructeur, constatant que le recourant

avait annoncé le 20 novembre 1995 que l'établissement serait remis au 1er

janvier 1996, a invité le recourant à préciser par retour du courrier si

l'effet suspensif requis se limitait à la période restant à courir jusqu'au 31

décembre 1995.

Le recourant n'a pas

donné de suite immédiate à cette invitation.

Le département intimé

a déposé des pièces et des déterminations complémentaires du 19 décembre 1995

en contestant que l'établissement du recourant soit seul à faire l'objet

d'interventions de l'autorité.

Le recourant a

finalement annoncé par pli du 21 décembre 1995, reçu le lendemain, qu'il avait

remis son établissement pour le 27 décembre 1995 et qu'il limitait la requête

d'effet suspensif à cette date, partant de l'idée que le nouveau tenancier

pourrait exploiter sans autre l'établissement.

E. La section des recours,

composée comme indiquée en tête du présent arrêt en raison de l'indisponibilité

de l'un des juges annoncés aux parties, a délibéré à huis clos et décidé de

rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

La déclaration du recourant

selon laquelle il limite finalement sa requête d'effet suspensif au 27 décembre

1995, date échue d'un jour à celle du présent arrêt, rend le recours incident

sans objet. Il n'y a pas lieu pour le surplus de statuer sur la question de la

poursuite de l'exploitation par un tiers qui n'est pas partie à la procédure.

2.

Il convient de statuer

sur les frais et dépens en tenant compte du fait que le recourant a laissé

l'instruction se poursuivre jusqu'à son terme et n'obtient gain de cause que

par la limitation de ses conclusions initiales.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I. Le recours est

sans objet.

II. Un émolument

de 300 francs est mis à la charge du recourant.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 1995

Le

président :

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.