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Décision

RE.1996.0003

TA - RE.1996.0003 - 1996-02-09 - HUG Werner c/AC 95-199

9 février 1996Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 1er

septembre 1995, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a accordé un permis de

construire une villa de deux logements sur une part de copropriété par étages

correspondant à la parcelle no 457 de cette commune.

Werner Hug a recouru

contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 8 septembre 1995.

Il expose qu'il habite une maison voisine en qualité de membre de la communauté

des copropriétaires par étages et fait valoir que le projet ne respecterait pas

le coefficient d'occupation du sol, ce qui aggraverait les difficultés liées au

stationnement des véhicules sur la surface de la copropriété.

Par lettre de son

conseil du 1er décembre 1995, Werner Hug a requis l'effet suspensif.

Par décision du 16

janvier 1996, le juge instructeur a rejeté cette requête en considérant que

Werner Hug ne paraissait pas être au bénéfice d'un intérêt concret à faire

contrôler la décision querellée, dès lors que le litige portait apparemment sur

l'octroi d'une dérogation concernant une surface à construire de 10 m²,

dérogation sans rapport avec des difficultés de stationnement.

Werner Hug a recouru

contre cette décision par acte du 19 janvier 1996. Un délai au 5 février 1996 a

été imparti au juge intimé et à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne pour se

déterminer. La section du Tribunal administratif compétente au fond a toutefois

rendu son arrêt le 2 février 1996.

Considérants

1.

L'arrêt

au fond prononcé le 2 février 1996 a rendu sans objet la procédure incidente.

Conformément à l'art. 52 LJPA appliqué par analogie, il y a ainsi lieu de rayer

la cause incidente du rôle et de statuer sur les frais et dépens. Le sort de

ceux-ci dépendant de l'issue qu'aurait trouvé le recours incident, il s'avère

nécessaire de décider des mérites de celui-ci, indépendamment du contenu de

l'arrêt au fond.

2.

Selon la jurisprudence de l'autorité de céans

(TA, Section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993, RE 93/029 et RE

93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le cadre des art.

50.

ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est limité à la

violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.

36.

lit. a LJPA, par analogie).

L'effet suspensif est une mesure provisionnelle

qui peut être prise pour assurer le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde

des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). En matière de construction,

l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que

pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet

suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF,

1976.

p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un

intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que

les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis

(Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet

suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée

manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre

1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate

de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une

pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet

suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal

administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE

93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321).

3.

On aurait pu se demander avec le juge intimé si

les griefs invoqués par Werner Hug à l'encontre du permis de construire étaient

en rapport avec les difficultés de stationnement dont il se plaignait. En

effet, compte tenu de la configuration des lieux, la construction litigieuse

pouvait ne pas modifier l'aire dévolue aux véhicules. Il se pouvait également

qu'une surface construite de 10 m² n'entraîne pas un surcroît significatif de

trafic motorisé. Si tel avait été le cas, on aurait pu encore se demander si

Werner Hug disposait de la qualité pour recourir au fond, nonobstant l'art. 33

LAT et la jurisprudence y relative, selon lesquels un voisin peut invoquer la

violation d'une norme réglementaire concernant la densité de l'occupation du

sol (ATF 118 Ib 26 ss consid. 4b). Ces questions devaient toutefois demeurer

indécises, puisqu'elles étaient du ressort de la seule section du tribunal

compétente au fond.

Saisi d'une requête d'effet suspensif, le juge

instructeur devait se borner à effectuer la pesée des intérêts susmentionnée,

sans aborder sommairement des questions de fond, dont il ne pouvait affirmer

qu'elles devaient manifestement être tranchées en défaveur du recourant. Or,

cette pesée n'ayant pas été effectuée, la section des recours du Tribunal

administratif aurait dû annuler la décision sur effet suspensif et retourner le

dossier au juge instructeur pour qu'il statue à nouveau.

4.

Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à

des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 fr., qui lui seront

versés par la caisse du Tribunal administratif.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. La cause RE

96/003 est rayée du rôle faute d'objet.

II. Le présent

arrêt est rendu sans frais, des dépens étant alloués à Werner Hug, par 500 fr.

(cinq cents francs), à la charge de l'Etat.

mp/Lausanne, le 9 février 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint