RE.1996.0003
TA - RE.1996.0003 - 1996-02-09 - HUG Werner c/AC 95-199
9 février 1996Français6 min
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N° affaire:
RE.1996.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.1996
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HUG Werner c/AC 95-199
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-45
Résumé contenant:
N'est pas manifestement mal fondé, au point d'exclure l'octroi de l'effet suspensif, un recours contre une décision octroyant une dérogation en matière de densité d'occupation du sol.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 février 1996
sur le recours interjeté par Werner HUG,
représenté par l'avocat-stagiaire Thierry Thonney, case postale 3309, 1002
Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 16 janvier
1996 dans la cause au fond AC 95/199 (effet suspensif).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Eric Brandt et M. Jean-Claude de Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 1er
septembre 1995, la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne a accordé un permis de
construire une villa de deux logements sur une part de copropriété par étages
correspondant à la parcelle no 457 de cette commune.
Werner Hug a recouru
contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 8 septembre 1995.
Il expose qu'il habite une maison voisine en qualité de membre de la communauté
des copropriétaires par étages et fait valoir que le projet ne respecterait pas
le coefficient d'occupation du sol, ce qui aggraverait les difficultés liées au
stationnement des véhicules sur la surface de la copropriété.
Par lettre de son
conseil du 1er décembre 1995, Werner Hug a requis l'effet suspensif.
Par décision du 16
janvier 1996, le juge instructeur a rejeté cette requête en considérant que
Werner Hug ne paraissait pas être au bénéfice d'un intérêt concret à faire
contrôler la décision querellée, dès lors que le litige portait apparemment sur
l'octroi d'une dérogation concernant une surface à construire de 10 m²,
dérogation sans rapport avec des difficultés de stationnement.
Werner Hug a recouru
contre cette décision par acte du 19 janvier 1996. Un délai au 5 février 1996 a
été imparti au juge intimé et à la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne pour se
déterminer. La section du Tribunal administratif compétente au fond a toutefois
rendu son arrêt le 2 février 1996.
Considérants
1.
L'arrêt
au fond prononcé le 2 février 1996 a rendu sans objet la procédure incidente.
Conformément à l'art. 52 LJPA appliqué par analogie, il y a ainsi lieu de rayer
la cause incidente du rôle et de statuer sur les frais et dépens. Le sort de
ceux-ci dépendant de l'issue qu'aurait trouvé le recours incident, il s'avère
nécessaire de décider des mérites de celui-ci, indépendamment du contenu de
l'arrêt au fond.
2.
Selon la jurisprudence de l'autorité de céans
(TA, Section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993, RE 93/029 et RE
93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le cadre des art.
50.
ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est limité à la
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art.
36.
lit. a LJPA, par analogie).
L'effet suspensif est une mesure provisionnelle
qui peut être prise pour assurer le maintien de l'état de fait ou la sauvegarde
des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). En matière de construction,
l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont il ne faut s'écarter que
pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz Gygi, L'effet
suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF,
1976.
p. 223). L'effet suspensif peut être refusé lorsqu'un intérêt public ou un
intérêt privé prépondérant commande l'exécution immédiate de la décision et que
les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement compromis
(Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3). L'effet
suspensif peut également être refusé lorsque le recours apparaît d'emblée
manifestement mal fondé (Tribunal administratif, arrêt RE 92/034 du 6 octobre
1992, consid. 2) et si un intérêt exige l'efficacité ou l'exécution immédiate
de la décision (Fritz Gygi, op. cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une
pesée générale des intérêts en présence qu'il convient de déterminer si l'effet
suspensif peut être accordé, retiré, ou restitué à un recours (Tribunal
administratif, arrêt RE 92/019 du 9 juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE
93/043 du 24 août 1993 publié à la RDAF 1994, p. 321).
3.
On aurait pu se demander avec le juge intimé si
les griefs invoqués par Werner Hug à l'encontre du permis de construire étaient
en rapport avec les difficultés de stationnement dont il se plaignait. En
effet, compte tenu de la configuration des lieux, la construction litigieuse
pouvait ne pas modifier l'aire dévolue aux véhicules. Il se pouvait également
qu'une surface construite de 10 m² n'entraîne pas un surcroît significatif de
trafic motorisé. Si tel avait été le cas, on aurait pu encore se demander si
Werner Hug disposait de la qualité pour recourir au fond, nonobstant l'art. 33
LAT et la jurisprudence y relative, selon lesquels un voisin peut invoquer la
violation d'une norme réglementaire concernant la densité de l'occupation du
sol (ATF 118 Ib 26 ss consid. 4b). Ces questions devaient toutefois demeurer
indécises, puisqu'elles étaient du ressort de la seule section du tribunal
compétente au fond.
Saisi d'une requête d'effet suspensif, le juge
instructeur devait se borner à effectuer la pesée des intérêts susmentionnée,
sans aborder sommairement des questions de fond, dont il ne pouvait affirmer
qu'elles devaient manifestement être tranchées en défaveur du recourant. Or,
cette pesée n'ayant pas été effectuée, la section des recours du Tribunal
administratif aurait dû annuler la décision sur effet suspensif et retourner le
dossier au juge instructeur pour qu'il statue à nouveau.
4.
Au vu de ce qui précède, le recourant a droit à
des dépens, dont il convient de fixer le montant à 500 fr., qui lui seront
versés par la caisse du Tribunal administratif.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. La cause RE
96/003 est rayée du rôle faute d'objet.
II. Le présent
arrêt est rendu sans frais, des dépens étant alloués à Werner Hug, par 500 fr.
(cinq cents francs), à la charge de l'Etat.
mp/Lausanne, le 9 février 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint