RE.1996.0005
TA - RE.1996.0005 - 1996-04-04 - CARREL Stefan et consorts c/AC 95-153
4 avril 1996Français7 min
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N° affaire:
RE.1996.0005
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.1996
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CARREL Stefan et consorts c/AC 95-153
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-46
Résumé contenant:
Recours contre un permis de construire 4 villas jumellées. Refus de l'effet suspensif sollicité trois mois après le début des travaux alors que la construction est très avancée
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 avril 1996
sur le recours interjeté par Stefan CARREL
et consorts, dont le conseil est l'avocat Jacques Ballenegger, Palud 13, à
1003 Lausanne,
contre
la décision du juge instructeur du 25 janvier
1996 en matière d'effet suspensif dans la cause AC 95/153.
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Composition
de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. A. Zumsteg et M. J.-C. de Haller, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 6 juillet 1995, la
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a accordé un permis de construire quatre
villas jumelles au chemin du Ressat. Stefan Carrel et consorts ont recouru
contre cette décision au Tribunal administratif par actes des 15 et 25 juillet
1995 en concluant à son annulation. Par lettre du 21 juillet 1995, le juge
instructeur du Tribunal administratif a annoncé qu'il rendrait d'office une
décision sur effet suspensif le 7 août 1995. Cette décision n'a toutefois pas
été rendue. Par lettre du 1er septembre 1995, l'avocat Ballenegger a informé le
juge instructeur qu'il était consulté par les recourants et a sollicité une
inspection locale, de façon notamment à permettre à ses mandants de "compléter
au besoin les moyens de fait et de droit" qu'ils avaient fait valoir
dans leur mémoire. Le chantier s'est ouvert le 19 septembre 1995 et s'est
poursuivi jusqu'à ce jour. Le conseil des recourants a renouvelé sa demande
d'inspection locale "par le tribunal" par lettres des 13 et 25
octobre 1995.
Par lettre du 10
janvier 1996, l'avocat des recourants a requis l'effet suspensif peu après
avoir été avisé par ses mandants du début des travaux. Par lettre du 11 janvier
1996, le conseil des constructeurs s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif
en faisant valoir que le chantier s'était ouvert en septembre 1995 et que la
charpente était sur le point d'être posée.
Par acte du 24 janvier
1996, le conseil du recourant a déclaré recourir contre l'absence de décision
du juge instructeur en matière d'effet suspensif en concluant à ce qu'un tel
effet soit ordonné de façon que les travaux soient interrompus.
Par décision du 25
janvier 1996, le juge instructeur de la section au fond a rendu une décision de
refus d'effet suspensif.
Invité à modifier le
cas échéant sa procédure incidente, le conseil des recourants a déclaré par
lettre du 6 février 1996 en substance que ses mandants maintenaient leur
recours tendant à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs d'interrompre
immédiatement les travaux. Dans la même correspondance, il a formé une demande
de récusation contre le juge intimé. Celui-ci ne s'est dès lors pas déterminé
au sujet du recours.
Par lettre de son
conseil du 28 février 1996, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a conclu au
rejet du recours incident. Les constructeurs ont fait de même par lettre de leur
conseil du 4 mars 1996, tout en précisant d'une part que les bâtiments
litigieux étaient sur le point d'être achevés, d'autre part qu'ils avaient été
transférés à divers acheteurs. Appelés à la procédure et invités à se
déterminer au sujet du recours, ceux-ci ont conclu à son rejet par lettres du
25 mars 1996.
Les motifs de la
décision attaquée ainsi que les moyens des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
de l'autorité de céans (TA, Section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993,
RE 93/029 et RE 93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le
cadre des art. 50 ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est
limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA, par analogie).
L'effet suspensif est
une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le maintien de
l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). En
matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont
il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz
Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure
administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé
lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution
immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas
irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin
1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le
recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal administratif,
arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige
l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op.
cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en
présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé,
retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9
juin 1992, consid. 1).
2.
En l'espèce, la
décision attaquée a été rendue le 25 janvier 1995, alors que les villas
litigieuses se trouvaient à un stade avancé de réalisation. Les constructeurs
avaient ainsi un intérêt particulièrement marqué à ce que des travaux en cours
ne soient pas interrompus, tant d'un point de vue de l'efficience technique du
chantier que de celui des frais induits par l'immobilisation des entrepreneurs
et du capital investi.
De leur côté, les
recourants se trouvaient placés devant un fait accompli et, dès lors qu'ils
s'en prenaient à la conception même des villas en cause, n'avaient comme
perspective que de demander la démolition de celles-ci, cette opération
devenant plus difficile et dommageable avec l'avancement de la construction.
La situation ainsi
décrite ne s'est guère modifiée, depuis la décision attaquée, par la poursuite
du chantier et la proximité de son achèvement. Il en découle que la balance des
intérêts des parties penche en faveur des constructeurs. En effet, la position
de ceux-ci, qui ont pu profiter de l'absence d'une décision particulière en
matière d'effet suspensif pour se lancer dans une construction, doit être
protégée au vu des conséquences financières qu'une interruption du chantier
leur ferait subir. Quant aux recourants, qui ont attendu plus de trois mois
avant de saisir le juge instructeur d'une requête d'effet suspensif, ils ne
pourraient guère trouver d'avantage à faire immédiatement cesser les travaux,
la construction contestée se trouvant déjà en place.
Il est vrai que le
juge instructeur a annoncé une décision en matière d'effet suspensif et qu'il a
omis de la rendre. Mais les recourants ne pouvaient pas pour autant se borner à
attendre cette décision, dès lors que leur attention avait été attirée sur la
règle légale prévoyant en principe l'absence d'effet suspensif et que le début
des travaux devait les faire réagir. Le fait qu'ils aient demandé à plusieurs
reprises une inspection locale n'y change rien dès lors que celle-ci ne devait selon
eux leur permettre que de développer leurs moyens au fond.
De toute manière, ce
n'est qu'à leurs risques et périls que les constructeurs ont fait débuter le
chantier alors qu'ils n'ignoraient pas l'existence d'un recours, ni l'imminence
d'une décision en matière d'effet suspensif; il en ira de même si, forts du
présent arrêt, les constructeurs, respectivement les acquéreurs des parcelles
en cause décident d'achever les travaux. Ce sera le cas échéant à la section du
Tribunal administratif compétente au fond qu'il incombera en cas d'admission
des moyens invoqués par les recourants de déterminer le sort des constructions
litigieuses.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les frais et
dépens suivent le sort de la cause au fond.
mp/Lausanne, le 4 avril 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint