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Décision

RE.1996.0005

TA - RE.1996.0005 - 1996-04-04 - CARREL Stefan et consorts c/AC 95-153

4 avril 1996Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 6 juillet 1995, la

Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a accordé un permis de construire quatre

villas jumelles au chemin du Ressat. Stefan Carrel et consorts ont recouru

contre cette décision au Tribunal administratif par actes des 15 et 25 juillet

1995 en concluant à son annulation. Par lettre du 21 juillet 1995, le juge

instructeur du Tribunal administratif a annoncé qu'il rendrait d'office une

décision sur effet suspensif le 7 août 1995. Cette décision n'a toutefois pas

été rendue. Par lettre du 1er septembre 1995, l'avocat Ballenegger a informé le

juge instructeur qu'il était consulté par les recourants et a sollicité une

inspection locale, de façon notamment à permettre à ses mandants de "compléter

au besoin les moyens de fait et de droit" qu'ils avaient fait valoir

dans leur mémoire. Le chantier s'est ouvert le 19 septembre 1995 et s'est

poursuivi jusqu'à ce jour. Le conseil des recourants a renouvelé sa demande

d'inspection locale "par le tribunal" par lettres des 13 et 25

octobre 1995.

Par lettre du 10

janvier 1996, l'avocat des recourants a requis l'effet suspensif peu après

avoir été avisé par ses mandants du début des travaux. Par lettre du 11 janvier

1996, le conseil des constructeurs s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif

en faisant valoir que le chantier s'était ouvert en septembre 1995 et que la

charpente était sur le point d'être posée.

Par acte du 24 janvier

1996, le conseil du recourant a déclaré recourir contre l'absence de décision

du juge instructeur en matière d'effet suspensif en concluant à ce qu'un tel

effet soit ordonné de façon que les travaux soient interrompus.

Par décision du 25

janvier 1996, le juge instructeur de la section au fond a rendu une décision de

refus d'effet suspensif.

Invité à modifier le

cas échéant sa procédure incidente, le conseil des recourants a déclaré par

lettre du 6 février 1996 en substance que ses mandants maintenaient leur

recours tendant à ce qu'ordre soit donné aux constructeurs d'interrompre

immédiatement les travaux. Dans la même correspondance, il a formé une demande

de récusation contre le juge intimé. Celui-ci ne s'est dès lors pas déterminé

au sujet du recours.

Par lettre de son

conseil du 28 février 1996, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a conclu au

rejet du recours incident. Les constructeurs ont fait de même par lettre de leur

conseil du 4 mars 1996, tout en précisant d'une part que les bâtiments

litigieux étaient sur le point d'être achevés, d'autre part qu'ils avaient été

transférés à divers acheteurs. Appelés à la procédure et invités à se

déterminer au sujet du recours, ceux-ci ont conclu à son rejet par lettres du

25 mars 1996.

Les motifs de la

décision attaquée ainsi que les moyens des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

de l'autorité de céans (TA, Section des recours, arrêts des 18 et 23 juin 1993,

RE 93/029 et RE 93/031), le pouvoir d'examen de la Section des recours, dans le

cadre des art. 50 ss LJPA, n'est pas celui d'une autorité d'appel, mais il est

limité à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA, par analogie).

L'effet suspensif est

une mesure provisionnelle qui peut être prise pour assurer le maintien de

l'état de fait ou la sauvegarde des intérêts litigieux (art. 45 et 46 LJPA). En

matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la règle, dont

il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés (Fritz

Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure

administrative, RDAF, 1976 p. 223). L'effet suspensif peut être refusé

lorsqu'un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant commande l'exécution

immédiate de la décision et que les intérêts des parties ne se trouvent pas

irrémédiablement compromis (Tribunal administratif, arrêt RE 92/018 du 4 juin

1992, consid. 3). L'effet suspensif peut également être refusé lorsque le

recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (Tribunal administratif,

arrêt RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2) et si un intérêt exige

l'efficacité ou l'exécution immédiate de la décision (Fritz Gygi, op.

cit., p. 223). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en

présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé,

retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9

juin 1992, consid. 1).

2.

En l'espèce, la

décision attaquée a été rendue le 25 janvier 1995, alors que les villas

litigieuses se trouvaient à un stade avancé de réalisation. Les constructeurs

avaient ainsi un intérêt particulièrement marqué à ce que des travaux en cours

ne soient pas interrompus, tant d'un point de vue de l'efficience technique du

chantier que de celui des frais induits par l'immobilisation des entrepreneurs

et du capital investi.

De leur côté, les

recourants se trouvaient placés devant un fait accompli et, dès lors qu'ils

s'en prenaient à la conception même des villas en cause, n'avaient comme

perspective que de demander la démolition de celles-ci, cette opération

devenant plus difficile et dommageable avec l'avancement de la construction.

La situation ainsi

décrite ne s'est guère modifiée, depuis la décision attaquée, par la poursuite

du chantier et la proximité de son achèvement. Il en découle que la balance des

intérêts des parties penche en faveur des constructeurs. En effet, la position

de ceux-ci, qui ont pu profiter de l'absence d'une décision particulière en

matière d'effet suspensif pour se lancer dans une construction, doit être

protégée au vu des conséquences financières qu'une interruption du chantier

leur ferait subir. Quant aux recourants, qui ont attendu plus de trois mois

avant de saisir le juge instructeur d'une requête d'effet suspensif, ils ne

pourraient guère trouver d'avantage à faire immédiatement cesser les travaux,

la construction contestée se trouvant déjà en place.

Il est vrai que le

juge instructeur a annoncé une décision en matière d'effet suspensif et qu'il a

omis de la rendre. Mais les recourants ne pouvaient pas pour autant se borner à

attendre cette décision, dès lors que leur attention avait été attirée sur la

règle légale prévoyant en principe l'absence d'effet suspensif et que le début

des travaux devait les faire réagir. Le fait qu'ils aient demandé à plusieurs

reprises une inspection locale n'y change rien dès lors que celle-ci ne devait selon

eux leur permettre que de développer leurs moyens au fond.

De toute manière, ce

n'est qu'à leurs risques et périls que les constructeurs ont fait débuter le

chantier alors qu'ils n'ignoraient pas l'existence d'un recours, ni l'imminence

d'une décision en matière d'effet suspensif; il en ira de même si, forts du

présent arrêt, les constructeurs, respectivement les acquéreurs des parcelles

en cause décident d'achever les travaux. Ce sera le cas échéant à la section du

Tribunal administratif compétente au fond qu'il incombera en cas d'admission

des moyens invoqués par les recourants de déterminer le sort des constructions

litigieuses.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les frais et

dépens suivent le sort de la cause au fond.

mp/Lausanne, le 4 avril 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint