Lexipedia

Décision

RE.1996.0015

TA - RE.1996.0015 - 1996-05-03 - BAUMANN Hans O. c/CEFI de Vevey

3 mai 1996Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 8 mai

1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey a

fixé à 680'000 fr. la nouvelle estimation fiscale de l'immeuble dont Hans O.

Baumann est propriétaire sur la Commune de St-Légier-La Chiésaz (parcelle 1788,

chemin de Leyterand 2). Par un message télécopié à la commission le 15 mai

1995, l'intéressé a recouru contre cette décision, s'opposant à la valeur du m²

du terrain retenue par la commission. Cette dernière n'a transmis ce recours au

Tribunal administratif qu'en date du 19 décembre 1995.

B. Accusant réception de ce

recours, le greffe du tribunal, par avis du 21 décembre 1995, a imparti au

recourant un délai au 31 janvier 1996 pour effectuer un dépôt de garantie de

800 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le juge

instructeur déclarerait le recours irrecevable. Cet avis a été expédié à

l'adresse de Hans O. Baumann aux Etats-Unis.

C. En date du 17 février

1996, Hans O. Baumann a fait valoir qu'il était à nouveau domicilié en Suisse

depuis le début de janvier 1996, que sa société avait fait suivre son courrier

par envois groupés, qu'il venait seulement de recevoir l'avis du tribunal du 21

décembre 1995 et qu'il procédait le jour même au paiement de l'avance de frais

requise.

D. Par décision du 27

février 1996, le juge intimé a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté du

dépôt de l'avance de frais requise et rayé la cause du rôle.

C'est contre cette

décision qu'Hans O. Baumann a recouru auprès de la section des recours du

tribunal, par acte du 5 mars 1996. A l'appui de son recours, il a fait valoir

que l'accusé de réception du tribunal du 21 décembre 1995 avait été communiqué

à son ancienne adresse aux Etats-Unis après son retour en Suisse le 13 janvier

1996 et qu'il avait été réexpédié dès réception pour n'être reçu que le 16

février 1996.

E. Dans un courrier du 24

avril 1996, Hans O. Baumann a fourni les renseignements requis relatifs aux

dispositions qu'il avait prises pour l'acheminement de son courrier après son

départ des Etats-Unis.

F. Le juge intimé se

réfère à sa décision du 27 février 1996 et conclut au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence,

la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés

contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de

paiement en temps utile d'avance de frais (RDAF 1992, p. 368).

2.

L'art. 39 al. 1 LJPA

prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant

destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,

faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, il ne

sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.

La jurisprudence a

précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est

péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant.

Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante

des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit

être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant

que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des

motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est

payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevables les seuls recours

qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas

encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p.

368.

précité, consid. 4).

En l'espèce, il n'est

pas contesté que l'avance de frais a été effectuée hors délai. C'est donc à

juste titre que le magistrat instructeur a considéré que le paiement de

l'avance de frais n'avait pas été opérée en temps utile.

3.

Le recourant sollicite

la restitution du délai fixé au 31 janvier 1996. Il fait valoir qu'il n'a eu

connaissance de l'accusé de réception du greffe du tribunal qu'en date du 16

février 1996 et qu'il a pris toutes les mesures utiles, au moment de son départ

des Etats-Unis, pour que le courrier adressé dans ce pays lui soit réexpédié en

Suisse.

a) La loi sur la

juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescription

générale sur la restitution des délais (le seul cas prévu étant celui du délai

de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA). Un délai doit toutefois pouvoir être

restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même sans base légale

(ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet

d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale

expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32 al. 2, 2ème

phrase LJPA, qui correspondent à ceux du droit fédéral.

b) Un délai ne peut

être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché

d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du

délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé

par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors

d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant

un tiers de le faire à sa place.

c) Dans son courrier

du 19 décembre 1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du

district de Vevey a attiré l'attention du tribunal sur le fait que le recourant

résidait aux Etats-Unis et qu'il convenait d'adresser une copie de toute

correspondance à son fils, Peter Baumann, domicilié à St-Légier, qui

transmettait le courrier de son père par fax, de manière à pouvoir respecter

certains délais, notamment des délais de recours. Il faut en déduire que le

recourant avait pris les précautions utiles, avant son départ pour les

Etats-Unis, pour pouvoir réagir à temps à des courriers présentant un caractère

d'urgence.

L'accusé de réception

du greffe du tribunal du 21 décembre 1995 fixant le délai de paiement de

l'avance de frais au 31 janvier 1996 n'a pas été adressé en copie à Peter

Baumann.

Lors de son retour en

Suisse, en date du 13 janvier 1996, le recourant a donné pour instruction à

l'office postal de son ancien domicile privé d'acheminer son courrier à

l'adresse de son employeur aux Etats-Unis. Ce dernier transmettait ensuite ce

courrier à l'adresse professionnelle du recourant en Suisse, conformément aux

indications reçues. Le recourant avait pris la précaution d'ordonner un envoi

par la voie la plus rapide (courrier Fédéral Express), exécuté à raison de deux

à trois plis par semaine.

Il ressort du dossier

que l'avis de réception du tribunal du 21 décembre 1995 n'est parvenu à

l'adresse privée du recourant aux Etats-Unis que le 19 janvier 1996, soit près

d'un mois après son envoi. Il a été transmis le lendemain à l'adresse de

l'employeur du recourant aux Etats-Unis. Le recourant l'a reçu en Suisse le 16

février 1996. Ce délai de réexpédition correspond approximativement à celui de

l'expédition de Suisse aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne paraît pas

excessivement long. Par ailleurs, il n'est pas établi que les consignes données

par le recourant à son employeur aux Etats-Unis n'aient pas été respectées.

En définitive, il faut

admettre que le recourant, depuis son départ de Suisse jusqu'à son retour,

s'est soucié de l'acheminement de son courrier, a pris les précautions utiles

pour être atteint et a donné les instructions idoines pour la transmission des

correspondances adressées aux Etats-Unis. Aucune faute ne peut lui être

reprochée et une éventuelle carence de ses mandataires ou auxiliaires n'est pas

établie.

Le recours doit dès

lors être admis et la décision incidente du juge intimé annulée. Vu le sort du

recours, la présente décision sera rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la section des recours du Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

incident est admis.

II. La décision du

juge instructeur du 27 février 1996 dans la cause EF 95/127 (WY) est annulée.

III. La présente

décision est rendue sans frais.

mp/Lausanne, le 3 mai 1996

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint