RE.1996.0015
TA - RE.1996.0015 - 1996-05-03 - BAUMANN Hans O. c/CEFI de Vevey
3 mai 1996Français8 min
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N° affaire:
RE.1996.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.1996
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BAUMANN Hans O. c/CEFI de Vevey
AVANCE DE FRAIS
LJPA-39
Résumé contenant:
Restitution de délai accordée, le recourant ayant pris toutes les précautions, après son retour des USA en Suisse, pour que son courrier lui soit acheminé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 3 mai 1996
sur le recours interjeté par Hans O.
BAUMANN, domicilié à 1823 Glion, route de Caux,
contre
la décision du juge instructeur du 27 février
1996 déclarant irrecevable son recours contre la décision du 8 mai 1995 de la
Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey (EF 95/127).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Alain Zumsteg et M. Eric Brandt, juges.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 8 mai
1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district de Vevey a
fixé à 680'000 fr. la nouvelle estimation fiscale de l'immeuble dont Hans O.
Baumann est propriétaire sur la Commune de St-Légier-La Chiésaz (parcelle 1788,
chemin de Leyterand 2). Par un message télécopié à la commission le 15 mai
1995, l'intéressé a recouru contre cette décision, s'opposant à la valeur du m²
du terrain retenue par la commission. Cette dernière n'a transmis ce recours au
Tribunal administratif qu'en date du 19 décembre 1995.
B. Accusant réception de ce
recours, le greffe du tribunal, par avis du 21 décembre 1995, a imparti au
recourant un délai au 31 janvier 1996 pour effectuer un dépôt de garantie de
800 fr., avec avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le juge
instructeur déclarerait le recours irrecevable. Cet avis a été expédié à
l'adresse de Hans O. Baumann aux Etats-Unis.
C. En date du 17 février
1996, Hans O. Baumann a fait valoir qu'il était à nouveau domicilié en Suisse
depuis le début de janvier 1996, que sa société avait fait suivre son courrier
par envois groupés, qu'il venait seulement de recevoir l'avis du tribunal du 21
décembre 1995 et qu'il procédait le jour même au paiement de l'avance de frais
requise.
D. Par décision du 27
février 1996, le juge intimé a déclaré le recours irrecevable pour tardiveté du
dépôt de l'avance de frais requise et rayé la cause du rôle.
C'est contre cette
décision qu'Hans O. Baumann a recouru auprès de la section des recours du
tribunal, par acte du 5 mars 1996. A l'appui de son recours, il a fait valoir
que l'accusé de réception du tribunal du 21 décembre 1995 avait été communiqué
à son ancienne adresse aux Etats-Unis après son retour en Suisse le 13 janvier
1996 et qu'il avait été réexpédié dès réception pour n'être reçu que le 16
février 1996.
E. Dans un courrier du 24
avril 1996, Hans O. Baumann a fourni les renseignements requis relatifs aux
dispositions qu'il avait prises pour l'acheminement de son courrier après son
départ des Etats-Unis.
F. Le juge intimé se
réfère à sa décision du 27 février 1996 et conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence,
la section des recours est compétente pour connaître des recours interjetés
contre la décision du magistrat instructeur rayant la cause du rôle faute de
paiement en temps utile d'avance de frais (RDAF 1992, p. 368).
2.
L'art. 39 al. 1 LJPA
prévoit que le recourant peut être invité à déposer préalablement un montant
destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais, avec avis que,
faute par lui d'effectuer le versement demandé dans le délai imparti, il ne
sera pas entré en matière sur le recours, l'affaire étant rayée du rôle.
La jurisprudence a
précisé que le délai imparti pour le paiement de l'avance de frais est
péremptoire et ne peut être restitué qu'en l'absence de faute du recourant.
Cette solution rigoureuse, qui correspond à la pratique d'une partie importante
des anciennes commissions de recours, a pour conséquence que le recours doit
être déclaré irrecevable même si l'avance de frais parvient au tribunal avant
que le juge instructeur n'ait rayé la cause du rôle. Cela se justifie pour des
motifs d'égalité de traitement. En effet, dans les cas où l'avance de frais est
payée avec retard, on ne saurait considérer comme recevables les seuls recours
qui, à la faveur d'un traitement plus ou moins rapide des dossiers, n'ont pas
encore été rayés du rôle par une décision du juge instructeur (RDAF 1992, p.
368.
précité, consid. 4).
En l'espèce, il n'est
pas contesté que l'avance de frais a été effectuée hors délai. C'est donc à
juste titre que le magistrat instructeur a considéré que le paiement de
l'avance de frais n'avait pas été opérée en temps utile.
3.
Le recourant sollicite
la restitution du délai fixé au 31 janvier 1996. Il fait valoir qu'il n'a eu
connaissance de l'accusé de réception du greffe du tribunal qu'en date du 16
février 1996 et qu'il a pris toutes les mesures utiles, au moment de son départ
des Etats-Unis, pour que le courrier adressé dans ce pays lui soit réexpédié en
Suisse.
a) La loi sur la
juridiction et la procédure administratives ne comporte pas de prescription
générale sur la restitution des délais (le seul cas prévu étant celui du délai
de recours lui-même, art. 31 et 32 LJPA). Un délai doit toutefois pouvoir être
restitué à celui qui ne l'a pas observé sans sa faute, même sans base légale
(ATF 108 V 109). On doit dès lors admettre que la procédure vaudoise permet
d'obtenir une telle restitution, même en l'absence d'une disposition légale
expresse, en appliquant par analogie les principes de l'art. 32 al. 2, 2ème
phrase LJPA, qui correspondent à ceux du droit fédéral.
b) Un délai ne peut
être restitué que si celui qui ne l'a pas observé a été sans sa faute empêché
d'agir. A cet égard, il ne suffit pas que celui qui demande la restitution du
délai ait été momentanément entravé dans ses activités habituelles ou accaparé
par d'autres occupations. Il faut au contraire qu'il ait été véritablement hors
d'état de sauvegarder ses propres intérêts en agissant lui-même ou en chargeant
un tiers de le faire à sa place.
c) Dans son courrier
du 19 décembre 1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du
district de Vevey a attiré l'attention du tribunal sur le fait que le recourant
résidait aux Etats-Unis et qu'il convenait d'adresser une copie de toute
correspondance à son fils, Peter Baumann, domicilié à St-Légier, qui
transmettait le courrier de son père par fax, de manière à pouvoir respecter
certains délais, notamment des délais de recours. Il faut en déduire que le
recourant avait pris les précautions utiles, avant son départ pour les
Etats-Unis, pour pouvoir réagir à temps à des courriers présentant un caractère
d'urgence.
L'accusé de réception
du greffe du tribunal du 21 décembre 1995 fixant le délai de paiement de
l'avance de frais au 31 janvier 1996 n'a pas été adressé en copie à Peter
Baumann.
Lors de son retour en
Suisse, en date du 13 janvier 1996, le recourant a donné pour instruction à
l'office postal de son ancien domicile privé d'acheminer son courrier à
l'adresse de son employeur aux Etats-Unis. Ce dernier transmettait ensuite ce
courrier à l'adresse professionnelle du recourant en Suisse, conformément aux
indications reçues. Le recourant avait pris la précaution d'ordonner un envoi
par la voie la plus rapide (courrier Fédéral Express), exécuté à raison de deux
à trois plis par semaine.
Il ressort du dossier
que l'avis de réception du tribunal du 21 décembre 1995 n'est parvenu à
l'adresse privée du recourant aux Etats-Unis que le 19 janvier 1996, soit près
d'un mois après son envoi. Il a été transmis le lendemain à l'adresse de
l'employeur du recourant aux Etats-Unis. Le recourant l'a reçu en Suisse le 16
février 1996. Ce délai de réexpédition correspond approximativement à celui de
l'expédition de Suisse aux Etats-Unis, de sorte qu'il ne paraît pas
excessivement long. Par ailleurs, il n'est pas établi que les consignes données
par le recourant à son employeur aux Etats-Unis n'aient pas été respectées.
En définitive, il faut
admettre que le recourant, depuis son départ de Suisse jusqu'à son retour,
s'est soucié de l'acheminement de son courrier, a pris les précautions utiles
pour être atteint et a donné les instructions idoines pour la transmission des
correspondances adressées aux Etats-Unis. Aucune faute ne peut lui être
reprochée et une éventuelle carence de ses mandataires ou auxiliaires n'est pas
établie.
Le recours doit dès
lors être admis et la décision incidente du juge intimé annulée. Vu le sort du
recours, la présente décision sera rendue sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
incident est admis.
II. La décision du
juge instructeur du 27 février 1996 dans la cause EF 95/127 (WY) est annulée.
III. La présente
décision est rendue sans frais.
mp/Lausanne, le 3 mai 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint