RE.1996.0050
TA - RE.1996.0050 - 1996-11-11 - GAGNEUX Eliane, SUMI André, SUMI Edmond c/TA AC 96-100
11 novembre 1996Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
RE.1996.0050
Autorité:, Date décision:
TA, 11.11.1996
Juge:
VP
Greffier:
KG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GAGNEUX Eliane, SUMI André, SUMI Edmond c/TA AC 96-100
EFFET SUSPENSIF{MESURE PROVISIONNELLE}
LJPA-37
Résumé contenant:
Effet suspensif refusé pour aménagement intérieur (transformation en snack-bar) pour les motifs suivants: faible ampleur du projet dont la réalisation ne compromet pas irrémédiablement les droits des opposants, l'intérêt du constructeur à pouvoir ouvrir l'établissement pour la saison d'hiver de Villars, la proximité de l'audience au fond.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 1996
sur le recours
interjeté par Eliane Gagneux, à Bâle, André Sumi, à Genève, Edmond
Sumi, à La Tour-de-Peilz, tous représentés par l'avocat Denis Sulliger, à
Vevey,
contre
la décision rendue
le 3 octobre 1996 par le juge instructeur refusant d'accorder l'effet suspensif
au recours AC 96/100 (DH).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Pierre Journot et
M. Alain Zumsteg, juges. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Eliane Gagneux, André Sumi et Edmond Sumi ont
interjeté recours, par mémoire du 15 mai 1996, contre la décision du 25 avril
1996 de la Municipalité d'Ollon accordant à Pierre de Meyer un permis de
construire relatif à la transformation d'un bâtiment à Chesières en vue d'y
créer un établissement public. Les motifs invoqués à l'appui du recours sont
principalement l'insuffisance des places de parc prévues, les nuisances
occasionnées par un établissement public au voisinage immédiat et l'absence de
convention de précarité entre le constructeur et la commune, s'agissant de la
transformation d'un bâtiment empiétant sur la limite de construction imposée
par la route.
Le mémoire de recours contenait également une
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours. Cette requête a été
réitérée en date du 19 septembre 1996, suite à l'avis du juge instructeur du 17
septembre 1996 qui mentionnait ce qui suit:
"3. L'audience reste donc fixée au 19
novembre prochain mais, vu l'urgence invoquée par M. de Meyer, le tribunal
notifiera immédiatement le dispositif de son arrêt, conformément à l'art. 56
LJPA.
4. Pour le surplus, l'attention des parties est
attirée sur le fait qu'aucun effet suspensif n'a été ordonné dans cette affaire
(avis du juge instructeur du 29 avril 1996, chiffre 4)."
B. Par décision du 3 octobre 1996, le juge
instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, pour le motif
notamment que les moyens des recourants - s'ils se révélaient fondés - ne
remettraient pas en cause le projet lui-même, dès lors que des mesures
pouvaient être prises pour limiter les nuisances et rendre les conditions de
parcage conformes au règlement. Selon le juge instructeur, il serait par
conséquent disproportionné de retarder la réalisation d'un projet dont on ne
voit pas qu'il puisse être interdit pour lui-même.
C. Eliane Gagneux, André Sumi et Edmond Sumi ont
adressé un recours incident contre cette décision à la section des recours du
Tribunal administratif, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif.
Dans ses déterminations du 28 octobre 1996, le
constructeur s'en est implicitement remis à justice, en contestant cependant la
qualité pour agir des recourants. Précédemment, dans une lettre du 13 septembre
1996, le constructeur avait exposé que les travaux projetés devraient être
terminés le 15 décembre 1996 pour permettre l'ouverture du snack-bar à Noël, la
saison d'hiver étant à Villars la seule période d'occupation importante.
Le Service de la police administrative a déclaré
ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif.
D. La section des recours a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA).
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, ces conditions générales
concernant la qualité pour agir s'appliquent aussi bien à la procédure
principale qu'aux éventuels recours incidents pouvant intervenir dans le cadre
de cette dernière (arrêt RE 94/033 du 17 août 1994). Il incombe dès lors à la
section des recours de s'assurer de la recevabilité des pourvois qui lui sont
adressés, même si au regard de l'art. 37 LJPA (dans sa nouvelle teneur du 26
février 1996, en vigueur dès le 1er mai 1996) cette question se confond avec
celle de la recevabilité du recours au fond, qu'il appartient à une section
ordinaire, présidée par le juge instructeur, de trancher.
Pour que la qualité
pour agir puisse lui être reconnue, le recourant doit être touché par la
décision attaquée dans une mesure et avec une intensité plus grande que la
généralité des administrés; l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un
intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se
trouver, avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et
digne d'être pris en considération. Il faut donc que l'admission du recours
procure au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale
(ATF 121 II 39, spéc. p. 43 s.). La qualité pour recourir est reconnue par le
Tribunal fédéral en vertu de l'art. 103 let. a OJF (dont la teneur est
identique à l'art. 37 al. 1 LJPA révisé), au voisin qui devrait tolérer une
habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245
cons. 7d; voir aussi ATF 121 II 171 cons. 2b, 115 Ib 508 cons. 5c), ou qui
serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179, cons. 1c), les
odeurs (ATF 103 IB 144 cons. 4c) ou les inconvénients causés par le trafic (ATF
112.
Ib 170 cons. 5b).
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces au
dossier que les recourants sont propriétaires dans le voisinage immédiat du
projet litigieux. Il appartiendra à la section compétente au fond d'examiner
cette question. Dans le cadre de la présente procédure, l'on peut se contenter
des déclarations des recourants qui affirment dans leur mémoire de recours
incident être propriétaires communs d'une parcelle immédiatement voisine à
celle qui abritera le snack-bar projeté. La qualité pour recourir des
recourants dans le cadre de la présente procédure est par conséquent admise et
il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'effet suspensif a
pour but de maintenir en l'état une situation donnée de manière notamment à ne
pas vider le recours principal de son objet par une exécution prématurée
privant pratiquement le recourant de la possibilité de faire trancher le
problème de fond par l'autorité de recours. En principe, il devrait être
accordé quasi systématiquement dans une procédure de recours ordinaire (Gygi,
l'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative,
RDAF 1976 p. 217 ss plus spéc. 222). On ne le refusera que lorsqu'il y a péril
en la demeure ou que l'intérêt public exige impérativement une exécution
immédiate et que les intérêts des parties ne se trouvent pas irrémédiablement
compromis (Fleiner, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen
Verwaltungsrechts, p.243; Tribunal administratif, arrêt RE 91/006 du 20
septembre 1991; RE 92/018 du 4 juin 1992, consid. 3; RE 96/003 du 9 février
1996). En matière de construction, l'octroi de l'effet suspensif constitue la
règle dont il ne faut s'écarter que pour des motifs particulièrement qualifiés.
En effet, les opposants ont intérêt à ce que la construction litigieuse ne soit
pas réalisée immédiatement, sous peine de vider leur recours principal de son
objet. Tel est le cas lorsque l'ampleur du projet litigieux est telle que, dans
l'hypothèse où les recourants obtiendraient gain de cause sur le fond, il n'est
pas évident que la démolition puisse être ordonnée en raison de l'application
du principe de la proportionnalité (RDAF 1994, p. 321). L'effet suspensif sera
également refusé lorsque le recours est manifestement voué à l'insuccès, avec
toute la prudence dont il faut faire preuve dans ce dernier cas (RE 91/006 du
20.
septembre 1991; RE 92/034 du 6 octobre 1992, consid. 2, RE 96/003 du 9
février 1996). C'est dans le cadre d'une pesée générale des intérêts en
présence qu'il convient de déterminer si l'effet suspensif peut être accordé,
retiré, ou restitué à un recours (Tribunal administratif, arrêt RE 92/019 du 9
juin 1992, consid. 1; v. aussi l'arrêt RE 93/043 du 24 août 1993 publié à la
RDAF 1994, p. 321; RE 96/003 du 9 février 1996).
En l'espèce, les intérêts en présence sont,
d'une part, l'intérêt du constructeur à faire exécuter son projet le plus
rapidement possible - avant le début de la saison touristique - conformément au
permis de construire octroyé par la municipalité, et d'autre part, l'intérêt
des recourants et opposants, à ne pas obtenir sur le fond un jugement illusoire
en raison des aménagements déjà effectués en cours de procédure.
3.
A première vue, on ne saurait considérer que le
recours est manifestement voué à l'échec. Toutefois, on ne voit pas en l'espèce
que la réalisation du projet litigieux avant le jugement au fond puisse
compromettre les droits des opposants. L'ampleur relative du projet, qui
concerne pour l'essentiel des transformations intérieures, et la proximité de
la date de l'audience (fixée au 19 novembre prochain) constituent en l'espèce
des éléments en faveur du constructeur: l'avancement des travaux jusqu'à
l'audience n'aurait pas pour effet de vider le recours de son objet.
Du côté du constructeur, il faut prendre en
considération son intérêt à pouvoir ouvrir l'établissement projeté dès le début
de la saison d'hiver, qui commence dans moins de deux mois.
Ainsi, la pesée des intérêts en présence conduit
à confirmer la décision attaquée. En outre, au regard de la jurisprudence citée
plus haut, le cas d'espèce présente un caractère quelque peu particulier: il
apparaîtrait vain d'ordonner pour quelques jours encore une suspension de
travaux qui auraient pu être entrepris déjà depuis des mois.
Le recours est par conséquent rejeté.
4.
Vu
l'issue du recours, un émolument de 600 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au constructeur
qui n'en a pas requis et s'en est implicitement remis à justice.
Dispositif
Par ces motifs
la section des recours du Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
dirigé contre la décision du juge instructeur refusant d'accorder l'effet
suspensif au recours dans la cause AC 96/100 est rejeté.
II. Un émolument
de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux, somme compensée par l'avance de frais effectuée.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 11
novembre 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint